Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-22.747, Publié au bulletin

  • Entreprise en difficulté·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif disponible·
  • Caractérisation·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Ouverture·
  • Actif·
  • Disposer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible

Chercher les extraits similaires

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.solon.law · 7 mars 2024

Il existe de très nombreux textes faisant référence à l'état de cessation des paiements (L. 611-4, L. 620-1, L. 628-5, absence d'état de cession des paiements pour l'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de sauvegarde accélrée accélérée ; L. 631-4 : délai pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dit “dépôt de bilan”, L. 632-2 : annulation de certains actes durant la période suspecte ; L. 631-6 et L. 640-6 : révélation de l'état de cessation des paiements par les membres du comité social et économique, etc.). La cessation des paiements est …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22747
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2018, N° 17/09311
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-11.347, Bull. 2012, IV, n° 27 (cassation partielle)
Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-11.347, Bull. 2012, IV, n° 27 (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042054198
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00285
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 285 F-P+B

Pourvoi n° X 18-22.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° X 18-22.747 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme G… D…, domiciliée […],

2°/ à M. R… Q…, domicilié […], pris en qualité de tuteur de Mme G… D…,

3°/ à M. A… C…, domicilié […], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme G… D…,

4°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, […],

5°/ à l’ordre des avocats, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Donne acte à la Caisse nationale des barreaux français du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. C…, en qualité de liquidateur de Mme D…, le procureur général près la cour d’appel de Paris et l’ordre des avocats.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

Attendu qu’un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme D…, avocate, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2017, M. C… étant désigné liquidateur ; que Mme D… a été mise sous tutelle le 12 octobre 2017, pour une durée de soixante mois, M. Q… étant désigné tuteur ; que celui-ci a contesté l’état de cessation des paiements retenu ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation ni de redressement judiciaires, l’arrêt retient que la débitrice est propriétaire d’un appartement dont la locataire a présenté une offre de rachat d’un montant correspondant aux estimations versées aux débats, acceptée par M. Q… en sa qualité de tuteur sous condition suspensive de l’approbation du mandataire judiciaire, qui a pris attache avec le tuteur pour être autorisé à vendre le bien et le notaire, et que la locataire a confirmé disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste à condition que la vente se fasse rapidement en réitérant à l’audience son intention d’acquérir le bien ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme D… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des barreaux français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’encontre de Mme D… ;

AUX PROPRES QU'« Au soutien de l’appel, M. Q… fait valoir que Mme D… n’est pas en cessation des paiements dans la mesure où elle dispose d’un actif disponible composé du solde d’un compte en banque à la Société Générale et d’un appartement en cours de vente, lui permettant de faire face à son passif exigible. La CNBF, créancier poursuivant, considère qu’au regard de l’ancienneté, de l’importance de sa créance (83.865,84 euros) et des diligences des huissiers de justice pour tenter de recouvrer les titres exécutoires, l’état de cessation des paiements est manifestement caractérisé. Depuis le jugement d’ouverture, la situation juridique de Mme D… a évolué en ce sens qu’il est constant que son état de santé est définitivement incompatible avec la reprise de son activité professionnelle et qu’un tuteur gère désormais ses biens sous le contrôle du juge des tutelles. Il résulte de l’état des créances établi par Maître C…, le 3 mai 2018, que le passif déclaré s’élève à 144.093,06 euros, et fait l’objet d’une proposition d’admission à titre définitif à hauteur de 80.820,59 euros, suite notamment au rejet, avec l’accord du créancier, de diverses créances déclarées par l’Urssaf. Mme D… est propriétaire d’un appartement de 27 M2 sis […], actuellement loué à Mme J…, moyennant un loyer de 1.012 euros. Cet immeuble a fait l’objet d’estimations immobilières, d’une part par la société Quantus estimant le prix de vente à 295.000 euros net vendeur, et, d’autre part, par la société Fonda, estimant le prix de vente entre 320.000 et 325.000 euros net vendeur. Mme J…, locataire, a présenté une offre de rachat de cet appartement, en dernier lieu pour un montant de 320.000 euros, montant correspondant aux estimations versées au débat. Cette offre a été acceptée par Mme D…, prise en la personne de son tuteur, sous condition suspensive de l’approbation du mandataire judiciaire. Par lettre du 4 juin 2018, Mme J… confirme disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste du prix, à condition que la vente se fasse rapidement. Elle s’est en outre présentée devant la cour à l’audience du 5 juin 2018 pour confirmer son intention d’acquérir au plus vite ce bien. M. Q… a pris attache avec le juge des tutelles en vue d’être autorisé à vendre cet appartement, des échanges ayant lieu également avec le notaire. Ainsi, la réalisation de cette vente va pouvoir intervenir à très bref délai, avec l’accord du juge des tutelles, permettant ainsi à la débitrice de disposer de liquidités excédant le passif exigible, étant précisé que s’ajoute à cet actif un solde d’environ 10.000 euros sur un compte bancaire spécialement ouvert dans les livres de la Société Générale pour encaisser les loyers réglés par Mme J…. Dans ce contexte, au jour où la cour, statue, la cessation des paiements n’apparaît pas caractérisée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la cour, statuant à nouveau, dira n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » ;

1°) ALORS, d’une part, QUE la cessation des paiements est caractérisée lorsque le passif exigible est supérieur à l’actif disponible ; que l’actif disponible est constitué par les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer ;

Qu’en l’espèce, pour dire que la cessation des paiements n’était pas caractérisée à l’égard de Mme D…, la cour d’appel a constaté que Mme D… est propriétaire d’un appartement à Paris loué à Mme J… et que celle-ci avait présenté une offre de rachat de cet appartement pour un montant de 320 000 € pour ensuite considérer que la réalisation de cette vente devrait permettre à la Mme D… de disposer de liquidités excédant le passif exigible, quand la valeur de cet immeuble ne pouvait être prise en compte dans l’actif disponible ;

Qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’impossibilité dans laquelle se trouvait Mme D… de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°) ALORS, d’autre part, QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motif ;

Qu’en l’espèce, pour dire que la cessation des paiements n’était pas caractérisée à l’égard de Mme D…, la cour d’appel a relevé que l’offre de rachat de l’appartement de Mme D… présentée par Mme J… avait été acceptée par Mme D…, prise en la personne de son tuteur, sous condition suspensive de l’approbation du mandataire judiciaire, et que, par lettre du 4 juin 2018, Mme J… avait déclaré disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste du prix, à condition que la vente se fasse rapidement, pour finalement considérer que la réalisation de cette vente devrait pouvoir intervenir à très bref délai ;

Qu’en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-22.747, Publié au bulletin