Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2020, 18-22.216, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° V 18-22.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La société Caterpillar Energy Solutions GmbH, dont le siège est […] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de la société MWM GmbH, venant elle-même aux droits de la société Deutz Energie GmbH, a formé le pourvoi n° V 18-22.216 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de Gan Eurocourtage,

2°/ à la société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Circleprinters gestion, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée Circleprinters Europe, venant aux droits de la société Quebeco R World Europe,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Caterpillar energy solutions Gmbh, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Allianz IARD, de la société […], après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.359), la société Deutz Energy (la société Deutz), établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société […] (la société […]), établie en France, à destination du site de la société Quebeco R World Europe, aux droits de laquelle est venue la société Circleprinters Europe (la société Circleprinters), deux groupes électrogènes, lesquels ont présenté des dysfonctionnements les 11 et 14 décembre 2001.

2. Le 7 janvier 2002, les sociétés […] et Circleprinters ont assigné en référé-expertise la société Deutz, devenue la société MWM, aux droits de laquelle est venue la société Caterpillar Energy Solutions (la société Caterpillar). Les 6 et 20 janvier 2003, les sociétés […], Circleprinters et leur assureur, la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, l’ont assignée en dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Caterpillar fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de confirmer le jugement du 4 octobre 2011 qui avait condamné la société MWM à payer les sommes de 1 596 397 euros à la société Gan Eurocourtage, 15 244 euros à la société Circleprinters et 141 870,40 euros à la société […], outre les intérêts alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, dans ses conclusions, la société Caterpillar faisait valoir que selon la loi allemande applicable à défaut de dispositions contenues sur ce point dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le délai de prescription était de deux ans à partir de la livraison des marchandises, et que l’action des sociétés intimées était donc prescrite pour avoir été engagée par une assignation au fond des 6 et 20 janvier 2003, suite à une assignation en référé expertise du 7 janvier 2002, soit plus de deux ans après la livraison qui avait eu lieu au mois d’août 1999 ; que de leur côté, les sociétés intimées ne contestaient pas le délai de prescription édicté par la loi allemande ni son point de départ, mais soutenaient que le contrat était régi par la loi française selon laquelle le délai de prescription ne courait que du jour de la découverte du vice, soit les 11 et 14 décembre 2001 ; qu’aucune des parties ne se prévalait de l’article 200 du BGB (bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand), dont les dispositions n’étaient ni discutées, ni citées ni même visées dans les conclusions dont était saisie la cour d’appel ; qu’en se fondant, pour déclarer l’action non prescrite, sur l’article 200 du bürgerliches Gesetzbuch selon lequel le délai de prescription aurait commencé à courir « au moment de la réclamation », soit à compter des 11/14 décembre 2001, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt retient qu’en matière de vente, l’article 438 du code civil allemand prévoit un délai de prescription de deux ans, sans toutefois préciser le point de départ de ce délai, et qu’en application de l’article 200 du même code, « en l’absence de spécification d’une date d’entrée en vigueur de la prescription, le délai de prescription commence à courir au moment de la réclamation ». Il en déduit que le point de départ de la prescription n’est pas la date de livraison des groupes électrogènes, intervenue au mois d’août 1999, mais « la date de naissance de la réclamation », soit, en l’espèce, les 11 et 14 décembre 2001.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré de l’application de l’article 200 du code civil allemand, qu’elle relevait d’office, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Caterpillar fait le même grief à l’arrêt alors « que, selon l’article 39, point 2, de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, « 2. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle » ; que le délai de deux ans de l’article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir ; que la déchéance édictée par ce texte est applicable à toute action fondée sur un défaut de conformité, y compris à l’action en réparation d’un dommage causé par un tel défaut ; qu’en déclarant l’action recevable, parce que non prescrite, tout en ayant relevé que le premier incident signalé en décembre 2001 était postérieur de plus de deux ans à la livraison effectuée en août 1999, la cour d’appel a violé l’article 39 point 2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 39, 2, de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 :

8. Selon ce texte, l’acheteur est, dans tous les cas, déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité, s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises.

9. Pour déclarer recevable l’action engagée par les sociétés […], Circleprinters et Gan Eurocourtage, l’arrêt retient que la prescription n’est pas acquise.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que la livraison des marchandises était intervenue en août 1999 et que l’action fondée sur le défaut de conformité avait été exercée les 6 et 20 janvier 2003, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la loi allemande applicable au litige et rejette la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société Caterpillar Energy Solutions, l’arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés […] et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés […] et Allianz IARD et les condamne à payer à la société Caterpillar Energy Solutions la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar energy solutions GmbH.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et confirmé le jugement du 4 octobre 2011 qui avait condamné la société MWM Gmbh, aux droits de laquelle vient la société Caterpillar Energy Solutions Gmbh, à payer les sommes de 1.596.397 € à la société Gan Eurocourtage, 15.244 € à la société Circleprinters Europe et 141.870,40 € à la société […], outre les intérêts à compter du 1er février 2003 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la loi applicable : La partie intimée n’établit pas que les parties sont convenues d’une application du droit français en conséquence d’une clause attributive de compétence à la juridiction française, et que la compétence de la juridiction française entraîne à titre principal l’application de la loi du for, laquelle ne peut être que subsidiaire, de sorte que cette prétention est rejetée.

A défaut de stipulation des parties sur la détermination de la loi applicable, il incombe au juge saisi d’une demande d’application de la loi étrangère de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer au litige, conformément à l’article 3du Code civil.

L’appelant soutient que, aux termes de l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, à défaut d’accord ou de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.

Or l’appelant n’établissant pas que l’Etat allemand est signataire de cette Convention, son application au présent litige est exclue.

En revanche, selon l’article 4.1 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles à laquelle sont adhérents l’État français et l’État allemand, en vigueur lors de la conclusion du contrat, « dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ».

L’article 4.2 précise qu'« il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est situé cet autre établissement ».

Il est constant en l’espèce que la société appelante venderesse du matériel objet du litige a sa résidence habituelle en Allemagne à la date de conclusion du contrat, de sorte que le droit applicable est le droit allemand, en l’espèce les dispositions du Bürgerliches Gesetzbuch dont l’application est demandée.

Sur la prescription de l’action :

L’appelant soutient que l’action de la société […] est prescrite par application des dispositions du § 438 du Bürgerliches Gesetzbuch faute pour les demandeurs d’avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs en août 1999, la livraison constituant le seul fait générateur à compter duquel court le délai.

La partie intimée fait valoir que les commandes n’ont été acceptées par Deutz que postérieurement au 4 mai 1999 à savoir, les 1er juin, 29 juin et 14 septembre 1999 ; que des causes de suspension de la prescription à raison des pannes entraînant l’intervention de la société Deutz par l’intermédiaire de sa filiale le 7 août 2008 et le 18 octobre 2008, ont nécessairement suspendu le court de la prescription biennale s’agissant d’une garantie, ainsi que l’assignation en référé puis l’assignation délivrée devant le juge du fond.

Le délai normal de prescription est de trois ans. Le point de départ est prévu par le §199 du BGB suivant diverses modalités.

En matière de vente le court délai de deux années est applicable, ce délai n’étant pas contesté.

Le §438 du BGB dispose de la durée de la prescription mais ne porte pas sur le point de départ de ce délai.

L’appelant soutient que l’action en conformité est soumise à un délai de deux ans.

L’attestation de coutume versée aux débats mentionne que « le délai de prescription de la garantie légale, tant en ce qui concerne les défauts constatés à la réception que les vices cachés est de deux ans à compter de la livraison des meubles ».

La partie intimée fait valoir que sa demande est fondée sur une action en responsabilité contractuelle.

Or cette action conformément aux § 437 et 438 du BGB se prescrit par deux ans.

En application du § 200 du BGB, en l’absence de spécification d’une date d’entrée en vigueur de la prescription (en l’espèce le délai de deux ans,) le délai de prescription des réclamations qui ne sont pas soumises au délai normal de prescription (trois ans) commence à courir au moment de la réclamation.

Le point de départ de la prescription n’est pas celui de la livraison des Groupes électrogènes au mois d’août 1999 comme soutenu à tort par l’appelante mais la date de naissance de la réclamation soit en l’espèce les 11 et 14 décembre 2001.

La partie demanderesse ayant fait délivrer assignation devant le juge des référés par acte du 7 janvier 2002 à la société Deutz ENERGY aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise, puis assignation devant le tribunal de commerce par acte du 6 janvier 2003 et 20 janvier 2003 aux fins de condamnation au payement de diverses sommes en réparation des préjudices subis, l’action engagée dans le délai de deux ans de la réclamation n’est pas prescrite.

En effet, la prescription qui avait commencé à courir à compter des 11/14 décembre 2001, a été valablement suspendue par la délivrance de l’assignation en référé le 7 janvier 2002 conformément aux termes du § 204 du BGB, selon lequel le délai de prescription est suspendu par : « 1. l’introduction d’une action en exécution ou en constatation de l’existence d’une créance, l’octroi d’une clause d’exécution ou la délivrance d’une injonction d’exécution ».

Il en résulte que la prescription de l’action en réparation n’est pas acquise.

Alors d’une part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que dans ses conclusions, la société Caterpillar faisait valoir que selon la loi allemande applicable à défaut de dispositions contenues sur ce point dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le délai de prescription était de deux ans à partir de la livraison des marchandises, et que l’action des sociétés intimées était donc prescrite pour avoir été engagée par une assignation au fond des 6 et 20 janvier 2003, suite à une assignation en référé expertise du 7 janvier 2002, soit plus de deux ans après la livraison qui avait eu lieu au mois d’août 1999 ; que de leur côté, les sociétés intimées ne contestaient pas le délai de prescription édictée par la loi allemande ni son point de départ, mais soutenaient que le contrat était régi par la loi française selon laquelle le délai de prescription ne courait que du jour de la découverte du vice, soit les 11 et 14 décembre 2001 ; Qu’aucune des parties ne se prévalait de l’article 200 du BGB (Bürgerlichen Gesetzbuche, Code civil allemand), dont les dispositions n’étaient ni discutées, ni citées ni même visées dans les conclusions dont était saisie la Cour d’appel ; qu’en se fondant, pour déclarer l’action non prescrite, sur l’article 200 du Bürgerlichen Gesetzbuche selon lequel le délai de prescription aurait commencé à courir « au moment de la réclamation », soit à compter des 11/14 décembre 2001, la Cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Alors d’autre part qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu’il ne peut s’en tenir à une traduction personnelle d’un texte de loi étranger sans rechercher le sens dans lequel ce texte est interprété et appliqué dans le pays étranger dont il relève; qu’en s’abstenant de rechercher d’abord si, dans le droit positif allemand, tel que compris et appliqué en Allemagne, la prescription de l’action en dommages intérêts à raison d’un défaut de la chose vendue n’était pas soumise à des règles spéciales retenant la livraison comme point de départ du délai, ensuite si les dispositions générales de l’article 200 BGB, issu de la loi allemande du 26 novembre 2001 de modernisation des obligations (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26 November 2001), avait vocation à définir le point de départ de la prescription d’une créance née d’un contrat antérieur à son entrée en vigueur, et en s’abstenant enfin de rechercher ce qu’il fallait comprendre dans la notion de « réclamation » au sens de ce texte, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du Code civil ;

Alors enfin que selon l’article 39 point 2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, « 2. Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle » ; que le délai de deux ans de l’article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir ; que la déchéance édictée par ce texte est applicable à toute action fondée sur un défaut de conformité, y compris à l’action en réparation d’un dommage causé par un tel défaut ; qu’en déclarant l’action recevable, parce que non prescrite, tout en ayant relevé que le premier incident signalé en décembre 2001 était postérieur de plus de deux ans à la livraison effectuée en août 1999, la cour d’appel a violé l’article 39 point 2 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.

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