Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.180, Publié au bulletin
CPH 21 avril 2017
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CPH Saint-Denis de la Réunion 21 avril 2017
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 16 octobre 2018
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CASS
Cassation partielle 1 juillet 2020
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CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 17 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a estimé que les demandes n'avaient pas été présentées devant les premiers juges et étaient donc nouvelles en cause d'appel, ce qui justifie leur irrecevabilité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a jugé que cette demande était également nouvelle et irrecevable, car elle n'avait pas été présentée devant les premiers juges.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a considéré que cette demande était nouvelle et irrecevable, n'ayant pas été présentée devant les premiers juges.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes nouvelles

    La cour a jugé que cette demande était également nouvelle et irrecevable, car elle n'avait pas été présentée devant les premiers juges.

Résumé par Doctrine IA

Mme A… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui l'avait déboutée de ses demandes relatives à des faits de discrimination et de harcèlement moral, ainsi que de ses demandes nouvelles liées à la rupture de son contrat de travail avec la société Air Austral. La Cour de cassation, saisie de deux moyens, a rejeté le second moyen sans motivation spéciale, jugeant qu'il n'était pas de nature à entraîner la cassation. En revanche, elle a cassé partiellement l'arrêt sur le premier moyen, qui reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la salariée en se fondant sur l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. La Cour de cassation a estimé que les dispositions de cet article, permettant la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, demeuraient applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, en vertu des articles 8 et 45 du décret précité. La cour d'appel avait donc violé ces textes en déclarant irrecevables les demandes de la salariée. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée pour qu'elle se prononce sur ces demandes.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Vincent Orif · Bulletin Joly Travail · 1 mars 2022

Vincent Orif · Gazette du Palais · 3 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juil. 2020, n° 18-24.180, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24180
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 octobre 2018
Textes appliqués :
article R. 1452-7 du code du travail alors applicable ; articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00530
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.180, Publié au bulletin