Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-12.034, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 19-12.034
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.034
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2018
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113167
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100383
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Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. E… W…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.034 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. W…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 novembre 2018), le 18 janvier 2018, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre régionale de discipline de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy (la chambre régionale de discipline des notaires) a prononcé à l’égard de M. W… (le notaire) la peine de la censure devant la chambre assemblée.

2. Le notaire a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la deuxième branche du moyen

Énoncé du moyen

4. Le notaire fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que si le président de la chambre régionale de discipline des notaires peut être entendu en tant que sachant par la cour d’appel, c’est à la condition que le notaire mis en cause ait pu répliquer aux observations faites par le président ; que la cour d’appel a constaté que M. S…, représentant de la chambre départementale des notaires, avait présenté des observations ; qu’elle n’a en revanche pas constaté que le notaire et son avocat avaient pu répliquer ; qu’elle a ainsi violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ce texte qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier.

6. Pour déclarer irrecevable l’appel formé par le notaire, pour avoir été dirigé contre la chambre interdépartementale des notaires, et non contre le syndic, l’arrêt se borne à mentionner que le représentant de cette chambre a présenté ses observations au soutien du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.

7. En statuant ainsi, sans constater que le notaire poursuivi, ou son avocat, avait eu la parole en dernier, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. W…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevable l’appel formé par Me W… à l’encontre de la décision du 18 janvier 2018 de la chambre régionale de discipline des notaires ;

AUX MOTIFS QU’invité à s’expliquer devant la chambre lors de la réunion qui s’est tenue le 18 janvier 2018, M. W… a reconnu la réalité des retards qui lui étaient reprochés, mais a invoqué un manque de temps tout en se reconnaissant procrastinataire, c’est-à-dire comme quelqu’un qui remet au lendemain ce qu’il pourrait faire le jour même. A l’issue des débats, la chambre, après en avoir délibéré, a décidé, à la majorité prévue par la loi, de prononcer à l’égard de Me E… W… la peine de censure devant la chambre assemblée. Par déclaration formée au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 février 2018, Me E… W… a relevé appel de cette décision en intimant la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy. Fixée à l’audience du 16 avril 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1 er octobre suivant pour cause de grève des avocats. Entendue en ses observations, Me C… S…, en sa qualité de représentant de la Chambre interdépartementale des notaires, a soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, la Chambre n’ayant pas qualité pour y défendre ;

1°) – ALORS QUE le jugement doit mentionner succinctement les prétentions et moyens des parties ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que Me W… a comparu en personne et était assisté de Me Bégel, avocat ; qu’en ne donnant aucune indication sur les prétentions et les moyens développés pour le compte de Me W…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) – ALORS QUE si le président de la chambre régionale de discipline des notaires peut être entendu en tant que sachant par la cour d’appel, c’est à la condition que le notaire mis en cause ait pu répliquer aux observations faites par le président ; que la cour d’appel a constaté que Me S…, représentant de la chambre départementale des notaires, avait présenté des observations ; qu’elle n’a en revanche pas constaté que Me W… et son avocat avaient pu répliquer ; qu’elle a ainsi violé l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;

ET AUX MOTIFS QU’il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, que lors des débats devant la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire d’un membre de la chambre. Il en résulte aussi que la chambre de discipline ne peut être intimée devant la cour d’appel car elle constitue un organe juridictionnel dont la décision fait l’objet du recours que constitue l’appel. En effet, si le président de la chambre de discipline, agissant au nom de celle-ci, exerce réellement l’action disciplinaire en concours avec le procureur de la République lorsqu’il s’agit des poursuites devant le tribunal, en revanche, lorsque la chambre est saisie des poursuites, l’exercice de l’action est assuré, non par le président, mais par le syndic départemental, ou le syndic régional, qui fait office de ministère public, et ne participe pas à la décision. Ainsi, la Chambre régionale de discipline des notaires est saisie, soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic départemental ou interdépartemental dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce, ou exerçait au moment des faits. En l’espèce, la Chambre de discipline des notaires a été saisie à l’initiative du syndic, les fonctions de syndic régional étant exercées par Me Régis Gauthier. L’appel interjeté par Me W… à l’encontre de la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy, et non à l’encontre du syndic, doit donc être déclaré irrecevable comme formé à l’encontre d’une personne n’ayant pas qualité pour y défendre

3°) – ALORS QUE les irrégularités affectant l’acte d’appel sont des vices de forme qui ne peuvent conduire à l’annulation de l’acte que si un grief est caractérisé ; qu’en estimant que le fait que la déclaration d’appel vise la chambre interdépartementale des notaires au lieu de son syndic devait conduire à l’annulée comme dirigée contre une personne n’ayant pas qualité pour défendre, la cour d’appel a violé les articles 933 et 114 du code de procédure civile ;

4°) – ALORS QUE la chambre interdépartementale des notaires et la chambre de discipline sont deux organes distincts ; que, si la seconde est une juridiction insusceptible d’être intimée, il n’en va pas de même de la première ; qu’en se fondant sur le fait que l’acte d’appel était dirigé contre la chambre interdépartementale pour en déduire qu’il était dirigé contre la juridiction qui avait rendu la décision attaquée et était donc irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 542 et 933 du code de procédure civile et 1, 2, 14-1 et 14-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945.

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