Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603, Publié au bulletin

  • Commission de conciliation d'entreprise·
  • Saisine d'une instance disciplinaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Statut collectif du travail·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Formalités préalables·
  • Conventions diverses·
  • Agences de voyage·
  • Garantie de fond

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La signature par ses membres du document consignant l’avis de la commission de conciliation d’entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l’employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l’article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

Chercher les extraits similaires

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CMS · 11 décembre 2023

Par un arrêt du 13 septembre 2023 (n°21-25.830), la Cour de cassation a confirmé sa position selon laquelle le manquement de l'employeur à une règle interne de l'entreprise imposant, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'information du salarié des griefs retenus contre lui, constitue une garantie de fond. En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main propre en …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 décembre 2023

Par un arrêt du 13 septembre 2023 (n°21-25.830), la Cour de cassation a confirmé sa position selon laquelle le manquement de l'employeur à une règle interne de l'entreprise imposant, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'information du salarié des griefs retenus contre lui, constitue une garantie de fond. En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise comportait une clause selon laquelle «lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit dans un premier temps convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remis en main …

 

Julien Icard · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-15.603, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15603
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 février 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.261, Bull. 2019, V, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128125
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00693
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 693 FS-P+B

Pourvoi n° H 18-15.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ la société Thomas Cook, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […], représentée par M. P… V…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook,

3°/ la société […], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. I… K…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook,

ont formé le pourvoi n° H 18-15.603 contre l’arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme F… Y…, domiciliée […], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thomas Cook, des sociétés BTSG et […], ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y…, et l’avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 55.4, 58.1, 58.3 et 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014 ;

Attendu que selon le premier des textes susvisés, la commission de conciliation d’entreprise est appelée à formuler un avis sur les sanctions que l’employeur se propose d’infliger à un salarié, à l’exception de l’avertissement et du blâme ; que selon le second, les avis de la commission de conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant ; que selon l’article 58.3, en cas d’avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l’encontre du salarié, l’employeur conserve son droit d’appliquer la mesure ; qu’enfin, l’article 58.4 prévoit que les avis de la commission de conciliation d’entreprise sont consignés dans un document signé par ses membres, lequel sera notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de cinq jours à compter du jour de la réunion de la commission ; la sanction éventuelle fera l’objet d’un envoi d’avis, la sanction pouvant prendre effet dès après la réunion de la commission et avant cette notification ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée à compter du 1er janvier 1991 par la société Aquatour, aux droits de laquelle est venue la société Thomas Cook SAS, en qualité d’employée qualifiée selon contrat de travail régi par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 et a été nommée à compter du 1er avril 2000 en qualité de responsable d’agence ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2014 après que la commission de conciliation de l’entreprise, réunie à sa demande le 5 décembre 2014, a rendu à la majorité de ses membres un avis favorable au licenciement ; qu’elle a contesté celui-ci devant la juridiction prud’homale ; qu’un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Thomas Cook SAS le 28 novembre 2019, la société BTSG et la société […] sont intervenues à la procédure en qualité de liquidateurs de cette société par conclusions de reprise d’instance du 27 mai 2020 ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient que la transmission au salarié dans le délai de cinq jours à compter de la date de réunion de la commission de conciliation d’entreprise de l’avis de cette dernière, émargé par ses membres, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’il ajoute que le procès-verbal n’ayant pas été signé par l’ensemble des membres de la commission et n’ayant pas été transmis à l’issue de la réunion à la salariée, la garantie de fond de la procédure conventionnelle a été méconnue ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que le défaut de signature du procès-verbal par l’ensemble des membres de la commission et de transmission de celui-ci à l’issue de la réunion, qui ne constituent pas des garanties de fond, avaient porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté Mme Y… de ses demandes en paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et préjudice moral, l’arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le Président et Mme Leprieur, conseiller doyen en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook et les sociétés BTSG et […] , ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier et préjudice moral, d’AVOIR, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 8 171,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis outre 817,14 euros de congés payés afférents, de 39 948,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 16 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015 s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à compter du présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts, d’AVOIR ordonné à l’employeur de délivrer à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, d’AVOIR débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel, et d’AVOIR condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation du licenciement :

La procédure de licenciement peut être renforcée par les conventions collectives, le règlement intérieur ou les statuts de l’employeur.

La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, de même que le respect des formalités particulières imposées par la convention collective. Ainsi, l’avis de l’organisme consulté doit être donné selon une procédure régulière et le licenciement prononcé sans que la commission ait rendu son avis selon une procédure conforme aux exigences conventionnelles n’a pas de cause réelle et sérieuse.

Au cas particulier, la convention collective applicable du 12 mars 1993 étendue par un arrêté du 21 juillet 1993 et révisée le 10 décembre 2013, énonce en sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2014, applicable en l’espèce :

'54.1. Aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps, par lettre recommandée ou remise contre décharge, des griefs retenus à son égard.

54.2. Constitue une sanction toute mesure prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, à l’exclusion des observations verbales.

54.3. Les mesures disciplinaires sont les suivantes :

' l’avertissement ;

' le blâme ;

' la mise à pied disciplinaire limitée à 5 jours maximum ;

' la rétrogradation ;

' le licenciement.

54.4. Les deux premières sont prononcées par le chef d’entreprise sur les rapports qui lui sont adressés par les responsables hiérarchiques du salarié ; celui-ci a la possibilité d’être entendu à sa demande en présence d’un salarié de l’entreprise. Le salarié a par ailleurs toute possibilité de contester par écrit la sanction prise contre lui, cette pièce étant, tout comme la notification de la mesure, versée à son dossier.

54.5. Concernant les autres mesures, l’entretien préalable à une éventuelle sanction est de droit.

Concernant la rétrogradation ou le licenciement, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission de conciliation de l’entreprise ; dans les entreprises ne comportant pas de commission de conciliation, les parties ont la faculté de saisir pour avis la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention collective.

54.6. Cette faculté devra être indiquée au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.

54.7. La saisine de l’une ou l’autre de ces commissions doit être faite dans un délai de 2 jours ouvrés à l’issue de l’entretien préalable.

54.8. L’employeur suspend sa décision de sanction durant ce délai, dans l’attente de la décision qui sera prise par le salarié. En cas de saisine, la décision de l’employeur est suspendue jusqu’à l’avis de la commission.

Dans ce cas, les motifs de la mesure envisagée par l’employeur doivent être indiqués par écrit au salarié et être communiqués à la commission.

54.9. L’employeur a la possibilité de procéder à une mise à pied conservatoire, dans l’attente de la décision prise par lui à l’issue de la réunion de la commission de conciliation ou de la commission paritaire nationale.

54.10. Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement d’une poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

54.11. Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement d’une poursuite disciplinaire ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, sauf interruption du contrat de travail

55.4. La commission de conciliation d’entreprise est appelée à formuler un avis sur les sanctions que l’employeur se propose d’infliger à un salarié, à l’exception de l’avertissement et du blâme

56. Cette commission peut en outre être appelée à se réunir sur demande des salariés qui la saisissent au titre des articles 7, 30 et 54 de la présente convention.

57.1. La date de la réunion est fixée par l’employeur 4 jours avant sa tenue, les éléments du dossier sont tenus à la disposition du salarié concerné et des membres désignés de la commission, dans le cadre de l’examen d’une mesure disciplinaire. L’intéressé peut se faire assister, pendant la réunion, par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

57.2. Si le salarié fait défaut, exception faite du cas de force majeure dûment constaté, la commission siège et délibère valablement hors sa présence. Toute personne susceptible d’éclairer la commission peut être appelée par celle-ci à être entendue sur demande du salarié ou de l’un des membres de la commission

58.1. Les avis de la commission de conciliation sont formulés à la majorité des membres la constituant.

58.2. En matière disciplinaire, en cas de partage des voix, le différend pourra être porté dans les 8 jours, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, devant la commission paritaire nationale, prévue au chapitre X de la présente convention.

58.3. En cas d’avis défavorable à la mesure disciplinaire envisagée à l’encontre du salarié, l’employeur conserve son droit d’appliquer la mesure.

58.4. Les avis de la commission de conciliation d’entreprise sont consignés dans un document signé par ses membres, lequel sera notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de 5 jours à compter du jour de la réunion de la commission; la sanction éventuelle fera l’objet d’un envoi d’avis, la sanction pouvant prendre effet dès après la réunion de la commission et avant cette notification, sous réserve des dispositions, non suspensives, prévues à l’article 58.2.'

Il ressort des articles susvisés qu’en cas de licenciement de nature disciplinaire du salarié qui a demandé la réunion de la commission, la décision de l’employeur est suspendue jusqu’à l’avis de la commission. L’employeur ne prend ainsi sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés lors de la réunion de la commission.

Le document établi à l’issue de cette réunion, qui consigne l’avis de chacun des membres de la commission ayant participé, doit être transmis au salarié dans le délai de 5 jours à compter de la date de la réunion, émargé par les membres de la commission.

Cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Or, il ressort du procès verbal du 5 décembre 2014 de la commission de conciliation d’entreprise saisie par l’employeur à la demande de la salariée, versé aux débats par la société Thomas Cook, que le document n’a été signé que par deux membres sur quatre.

Par ailleurs, la notification à la salariée dans les conditions de forme et de délais prévues à l’article 58.4 de la convention collective n’est pas prouvée ni même alléguée par l’employeur qui n’a informé Mme Y… de l’avis de la commission que dans la lettre de licenciement du 19 décembre 2014, de manière générale, sans détail et sans joindre le procès verbal.

Mme Y…, qui n’était pas présente lors de cette réunion, n’a donc pas reçu notification du procès verbal dans les formes et délais prévus par l’article 58.4.

Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, le procès-verbal n’ayant pas été signé par l’ensemble des membres du conseil et n’ayant pas été transmis à l’issue de la réunion à la salariée, la garantie de fond de la procédure conventionnelle a été méconnue de telle sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de rupture.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Mme Y… est en droit de recevoir :

— le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire calculés sur la base du salaire moyen de 2 723,79 euros (montant non remis en cause par l’employeur en son principe ou son quantum), soit la somme de 8 171,37 euros brut, outre 817,14 euros brut au titre des congés payés afférents, en vertu de l’article 19.1 de la convention collective des agences de voyage et de tourisme ;

— le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 723,79 euros x 22 = 39948,92 euros en vertu de l’article 20.1 de la convention collective applicable, au regard de l’ancienneté de 22 ans à la date du licenciement, l’employeur relevant à juste titre que la salariée, qui reconnaît avoir cette ancienneté, effectue sans raison valable son calcul sur la base de 24 ans d’ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme Y… est également en droit de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l’indemnisation ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.

Au regard de l’ancienneté de Mme Y… (22 ans), de son âge (52 ans), de son salaire moyen (2 723,79 euros) au moment du licenciement et de l’absence de tout élément sur sa situation professionnelle depuis la mesure, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 16 400 euros.

La société Thomas Cook sera donc condamnée à verser ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (en l’absence d’information sur la date à laquelle l’employeur a reçu sa convocation) sur les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres.

Mme Y… formule une demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne demande pas sa réintégration. Cette demande ne vise pas à la reconnaissance d’un droit. Elle ne tend qu’à une simple constatation, au sujet de laquelle la cour n’a pas lieu de statuer.

Sur la demande 'rappel de salaire : pour mémoire’ :

La salariée formule cette demande, au demeurant non chiffrée, sans l’expliquer et sans fournir le moindre élément permettant d’en apprécier le bien fondé. La cour n’est donc saisie d’aucune autre contestation sur les dispositions du jugement ayant rejeté cette demande, qui sont donc confirmées comme n’étant pas discutées.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Il résulte des dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être accordée à Mme Y…. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande » ;

1°) ALORS QUE l’irrégularité tenant au défaut de signature d’un procès-verbal de réunion par certains des membres de la commission de conciliation appelée à donner son avis sur une mesure de licenciement disciplinaire, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, à moins que cette irrégularité empêche le salarié d’assurer utilement sa défense ; qu’en application des articles 54 et suivants de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, le salarié a la faculté, en cas de licenciement disciplinaire, de saisir pour avis la commission de conciliation d’entreprise, composée de minimum quatre membres, et formulant, à la majorité de ces derniers, des avis qui sont consignés dans un document signé par eux ; qu’en l’espèce, il résultait du procès-verbal de la réunion de la commission de conciliation d’entreprise signé par deux de ses quatre membres, l’un représentant l’employeur, l’autre le salarié, et comportant l’avis de chacun de ses membres, que la majorité d’entre eux (3/4) avait donné un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée à l’encontre de la salariée ; que pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé que le procès-verbal de la commission de conciliation d’entreprise saisie par l’employeur à la demande de la salariée n’était signé que par deux membres sur quatre ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi le défaut de signature par une partie des membres de la commission de conciliation aurait empêché la salariée d’assurer utilement sa défense, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et suivants de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le défaut de notification de l’avis consultatif de la commission de conciliation sur une mesure de licenciement disciplinaire, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que la sanction peut prendre effet avant cette notification ; qu’il résulte des articles 54 et suivants de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme que si l’employeur, qui n’est pas lié par l’avis de la commission de conciliation d’entreprise, doit notifier au salarié cet avis dans un délai de 5 jours à compter de la réunion de cette commission, la sanction peut prendre effet dès après cette réunion et avant cette notification ; qu’en l’espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a relevé que la notification à la salariée de l’avis de la commission de conciliation d’entreprise prévue à l’article 58.4 de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme n’était pas prouvée ni alléguée par l’employeur, qui n’avait informé la salariée de cet avis que dans la lettre de licenciement du 19 décembre 2014 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 54 et suivants de la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603, Publié au bulletin