Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.105, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Le Petit Juriste · 23 janvier 2021

(Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n°19-12.105) Selon l'article L. 6321-1 C. trav. « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ». C'est donc sur lui que pèse la charge de la preuve de l'obligation. Cette obligation légale n'est pas nouvelle et se décline selon diverses modalités dans le cadre du droit nouveau de la formation professionnelle tout au long de la vie[1]. L'employeur n'est qu'un de ses opérateurs, …

 

www.invictae-avocat.com · 10 novembre 2020

Les faits Un salarié est engagé au sein de la société BPCE en tant que responsable des modèles statistiques et occupe différents mandants de représentation du personnel. Estimant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale de la part de son employeur, essentiellement après une opération de fusion, il saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris en faisant notamment valoir que : Il n'a pas bénéficié d'entretien d'évaluation, pourtant conventionnellement prévus, et il a été exclu du dispositif d'accompagnement du personnel mis en place Son périmètre d'activité a été réduit, …

 

Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2020

Tout employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (art. L. 6321-1 C. trav.), et même si ceux-ci ne demandent pas à bénéficier de formations. L'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi… La chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler le régime de cette obligation dans une décision du 8 juillet 2020. Les faits soumis à la Haute Juridiction étaient les suivants …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-12.105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.105
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2018
Textes appliqués :
Article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128318
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00569
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° A 19-12.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W… A…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° A 19-12.105 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière », dont le siège est […] , représenté par son syndic, la société Marine immobilier, dont le siège est […] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A…, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), M. A…, engagé le 2 novembre 1979 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » et qui a occupé à compter du 1er novembre 1983 un poste d’employé d’immeuble, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2012.

2. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation alors « qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu’il n’était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu’il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l’employeur n’avait fait bénéficier le salarié d’aucune formation en 33 ans, la cour d’appel a violé l’article L. 6321-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable en la cause :

5. Selon ce texte, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, l’arrêt retient qu’aucun élément produit ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante. Il ajoute que le salarié n’indique nullement avoir demandé à bénéficier d’une formation ni même avoir sollicité l’employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation durant sa très longue présence dans l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement qu’il déboute M. A… de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, l’arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Coudoulière » à payer à M. A… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Coudoulière avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de M. A… reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que sur la cause de licenciement, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir recherché son reclassement, faisant valoir que le périmètre de reclassement comprenait toutes les copropriétés ayant recours aux services du syndic dès lors que la permutation de personnel était possible ; mais que le salarié n’était pas employé par le syndic mais par le syndicat des copropriétaires, chaque syndicat restant libre de la politique de recrutement sans que le syndic n’ait reçu un mandat lui permettant d’organiser la permutabilité des emplois entre les différents syndicats de copropriétaires faisant appel à ses services, étant surabondamment relevé qu’un syndicat n’est pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du code du travail ; qu’en l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires n’avait pas de poste de reclassement à proposer même au bénéfice de mesures d’adaptation du poste à l’inaptitude du salarié et que le syndic a effectué deux recherches externes sollicitant le cabinet Cytia et la société Figographie le 12 juillet 2012 ; qu’en conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant surabondamment relevé qu’il n’a pas contesté sa classification en invalidité de catégorie 2 correspondant selon l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque » ;

Et aux motifs que sur l’entretien préalable, le salarié indique avoir été convoqué le 25 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 7 août 2012 à 9 heures, mais soutient que l’employeur a refusé de le recevoir lui indiquant que sa décision était déjà prise ; qu’il produit une attestation de son conseiller, M. U…, ne respectant les dispositions légales, selon laquelle « M. G… nous a annoncé qu’il n’y avait pas d’entretien parce qu’il avait décidé le licenciement à l’avance. Je lui ai dit qu’il n’était pas dans le droit du droit et que ce n’était pas la peine de nous convoquer. Sur ce, nous sommes partis » ; que l’employeur soutient que l’entretien préalable s’est bien tenu et que s’il a été bref, c’est uniquement en raison de l’agressivité du salarié et de sa morgue, mais il ne produit aucune pièce de nature à contredire les affirmations précises du conseiller du salarié ;

Alors 1°) que caractérise un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse la volonté irrévocable de l’employeur, manifestée avant l’entretien préalable, de rompre le contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté le salarié indiquait avoir été convoqué à un entretien préalable le 7 août 2012, que l’employeur avait refusé de le recevoir car sa décision était déjà prise, qu’il avait produit une attestation de son conseiller selon laquelle l’employeur « a annoncé qu’il n’y avait pas d’entretien parce qu’il avait décidé le licenciement à l’avance. Je lui ai dit qu’il n’était pas dans le droit du droit et que ce n’était pas la peine de nous convoquer. Sur ce, nous sommes partis », et qu’aucune pièce ne contredit les affirmations précises du conseiller du salarié ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l’employeur avait, avant l’entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Alors 2°) que le syndicat des copropriétaires est tenu d’une obligation de reclassement envers son salarié déclaré inapte à son emploi ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’un syndicat de copropriétaires n’était pas une entreprise au sens de l’article L. 1233-1 du code du travail, inopérante dès lors qu’il s’agissait d’apprécier si le syndicat avait exécuté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Alors 3°) qu’en n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l’employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, et s’il prouvait que tout reclassement était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Alors 4°) que les recherches de reclassement ne peuvent commencer qu’à compter du moment où l’inaptitude du salarié est définitivement acquise, postérieurement au second avis d’inaptitude ; qu’en se fondant sur la circonstance que le syndic avait effectué deux recherches externes le 12 juillet 2012, laquelle était inopérante dès lors que le second avis d’inaptitude avait été émis par le médecin du travail le 23 juillet 2012, au lieu de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la précipitation avec laquelle l’employeur avait engagé la procédure de licenciement, moins de deux jours plus tard, le 25 juillet 2012, n’établissait pas l’absence de recherche sérieuse de reclassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail ;

Alors 5°) que le classement du salarié en invalidité de catégorie 2 ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement ; qu’en se fondant sur la circonstance inopérante que M. A… avait été classé en invalidité de catégorie 2 correspondant selon l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale aux « invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. A… de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;

Aux motifs propres que l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur ; qu’il doit assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et veilleur au maintien de sa capacité à occuper son emploi au regard, notamment, de l’évolution des technologies et des organisations ; que pour autant, le code du travail n’impose pas à l’employeur de proposer au salarié des formations destinées à lui permettre une évolution de carrière ; qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante ; que la convention collective affirme que l’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue une priorité pour la branche et une valorisation pour la profession et prévoit des plans de formation annuels et un bilan des actions et des résultats obtenus dans le domaine de la formation ; qu’en l’espèce, le salarié n’indique nullement avoir demandé à bénéficier d’une formation ni même avoir sollicité l’employeur de manière générale pour connaître les formations pouvant lui être proposées ; que dès lors, il ne saurait se plaindre de la violation de la convention collective, faute de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la carence de l’employeur et le préjudice qu’il invoque ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que M. A… occupait les fonctions d’employé d’immeuble depuis 33 ans, chargé de l’entretien des espaces intérieurs et extérieurs de la copropriété ; qu’il n’apporte aucun élément démontrant son intention ou son besoin de formation pour une évolution de ses compétences ; que l’employeur n’a aucune obligation de proposer une formation à son salarié ; que le juge forme sa conviction en fonction des éléments qui lui sont fournis ; qu’en conséquence, le conseil déboute M. A… de sa demande pour manquement à l’obligation de formation ;

Alors 1°) qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce qu’il n’était pas établi que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d’employé d’immeuble ni que ces dernières connaissaient des évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante, alors qu’il était constant que de son embauche le 2 novembre 1979 à son licenciement le 13 août 2012, l’employeur n’avait fait bénéficier le salarié d’aucune formation en 33 ans, la cour d’appel a violé l’article L. 6321-1 du code du travail ;

Alors 2°) que l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur ; qu’en retenant que M. A… n’indique pas avoir demandé à bénéficier d’une formation ni avoir sollicité l’employeur pour connaître les formations pouvant lui être proposées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l’article 1315 devenu 1353 du code civil.

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