Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.366, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires15

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www.delfini-avocat.fr · 8 mai 2022

Les heures supplémentaires sont fréquemment utilisées par les entreprises : on compte en moyenne 10,9 heures supplémentaires par salarié au 4ème trimestre 2019. Beaucoup d'employeurs et de salariés sont ainsi couramment confrontés à ce sujet sensible qui fait souvent l'objet de contentieux devant le conseil de prud'hommes. Pour éviter une telle situation, il est important de connaitre les principales règles encadrant les heures supplémentaires des salariés du secteur privé, notamment quant à leur rémunération. Les heures supplémentaires : principes généraux Qui est concerné ? Tout …

 

leparticulier.lefigaro.fr · 3 novembre 2020

www.roussineau-avocats-paris.fr · 27 octobre 2020

Sont implicitement autorisées par l'employeur les heures supplémentaires comptabilisées dans le logiciel informatique mis à disposition par ce dernier. Dans cette affaire, le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu'enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l'employeur. La Cour en déduit que l'employeur étant ainsi informé des heures de travail effectuées, il fallait considérer qu'il avait donné son autorisation implicite à la réalisation des heures supplémentaires litigieuses. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-23.366
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.366
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 juillet 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00614
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° V 18-23.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Safran Aircraft Engines, venant aux droits de la société Snecma, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 18-23.366 contre l’arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l’opposant à M. R… D…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D…, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er août 2018), M. D… a été engagé le 22 octobre 1973 par la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée la société Snecma.

2. Il occupait en dernier lieu les fonctions de représentant technique, dans le cadre d’un détachement au sein de la société […] sur la […], afin d’assurer l’assistance technique des moteurs en service, moyennant une rémunération mensuelle de base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une prime de tutorat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la circonstance que le salarié n’ait pas, avant l’accomplissement d’heures supplémentaires, sollicité ou obtenu à cette fin une autorisation expresse de l’employeur, dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicable prive l’intéressé de la faculté de se prévaloir de l’accord tacite de l’employeur à l’accomplissement des dites heures ; qu’en l’espèce, la société Safran Aircraft Engines faisait valoir, preuves à l’appui, que percevant une indemnité de fonction incluant le paiement des heures majorées pour un horaire moyen de 41,5 heures et dont l’attribution était « exclusive du paiement d’heures supplémentaires », le salarié ne pouvait solliciter le paiement de prétendues heures supplémentaires excédentaires sauf à justifier, conformément aux procédures applicables dans l’entreprise et aux mises en gardes en ce sens de son supérieur hiérarchique et de l’inspecteur du travail, que ces heures procédaient d’une demande de la hiérarchie matérialisée par un accord formel préalable ; qu’en faisant droit à la demande d’heures supplémentaires formée par le salarié aux prétextes qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu de la priorité absolue au client accordée par celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ subsidiairement que même sans accord au moins implicite de l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande d’heures supplémentaires, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu de la priorité absolue accordée par celui-ci au client ; qu’en statuant ainsi, au regard des valeurs de l’entreprise affichées sur son site internet, sans caractériser que les tâches effectivement confiées au salarié avaient rendu indispensable l’accomplissement d’heures excédant celles incluses dans sa rémunération forfaitaire pour un horaire moyen de 41,5 heures par semaine, la cour d’appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ à titre plus subsidiaire que le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait subsidiairement valoir qu’au regard de la rémunération forfaitaire servie au salarié incluant le paiement des heures supplémentaires « déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures », seules les heures éventuellement réalisées au-delà de cette moyenne pouvaient être payées au salarié de sorte que l’intéressé ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre des années 2013 et 2014 au cours desquelles la moyenne des horaires prétendument effectués par lui était inférieur à 41,5 heures, ses rappels pour les années 2011 et 2012 devant également être réduits en conséquence ; qu’en réponse, le salarié indiquait que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par lui dépassait les 41,5 heures hebdomadaires qui constituaient une limite et qu’en tout état de cause, il ne voyait aucun inconvénient à ce que sa créance soit retranchée des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2013 et 2014 ; que pour faire intégralement droit aux demandes de rappel de salaire du salarié, la cour d’appel a relevé que contrairement à ce que soutenait l’employeur, le nombre de 41h50 ne pouvait pas être une moyenne et devait être analysé en une limite maximale semaine par semaine dès lors que la référence à une moyenne ne pouvait avoir de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle sur l’année laquelle était inexistante en l’espèce ; qu’en statuant ainsi, lorsque la nécessité de cette convention et son absence éventuelle n’étaient invoquées par aucune des deux parties, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office que l’employeur ne pouvait, pour réduire la créance d’heures supplémentaires du salaire, se prévaloir d’une « moyenne » de 41h50 par semaine, nonobstant les termes du contrat de travail, au prétexte que ce raisonnement ne pouvait avoir de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle sur l’année, laquelle faisait défaut en l’espèce, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D’abord, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées. Elle en a déduit, peu important l’absence d’autorisation préalable, l’accord au moins implicite de l’employeur à leur réalisation.

7. Ensuite, c’est sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d’appel a tiré les conséquences de la nature juridique de la clause contractuelle relative à la rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires, n’emportant pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safran Aircraft Engines aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran Aircraft Engines et la condamne à payer à M. D… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Safran Aircraft Engines

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines à payer à M. D… la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Safran Aircraft Engines à payer à M. D… les sommes de 5 625,89 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013 et 562,58 € au titre des congés payés afférents et 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, d’AVOIR condamné la société Safran Aircraft Engines aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, M. R… D… demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- constater qu’il a formé en qualité de tuteur MMs H… N… en 2006 et 2007, X… G… et J… Q… en 2010 et W… E… en 2012 en application des accords signés par les partenaires sociaux en 2005 et 2010 et en particulier de l’accord relatif au tutorat du 26 octobre 2010,
- condamner en conséquence la société Safran Aircraft Engines au paiement des sommes suivantes :
* 5625,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2010 au mois d’avril 2014,
* 562,58 euros à titre d’incidence des congés payés sur rappel précité,
- A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que seule la moyenne annuelle au-delà de 41,5 heures devait être payée, condamner la société Safran au paiement des sommes suivantes :
*1240,53 euros à titre de rappel de salaire des années 2011 et 2012,
* 124,0 5 euros à titre d’incidence congés payés,
- confirmer la décision déférée en ce cas la condamner la société Safran au paiement de la somme de 494,0 8 euros à titre de prime tutorat et de 49,41 euros à titre d’incidence congés payés afférente,
- condamner en outre la société intimée au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Safran Aircraft Engines anciennement dénommée Snecma demande à la cour :
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. D… de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- la réformer en ce qu’elle a condamné la société au paiement de rappel de primes de tutorat et de congés payés afférents,
- ordonner le remboursement des sommes versées en application de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- constater que le quantum des demandes de M. D… est erroné,
- lui allouer tout au plus la somme de 1240,53 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 124,0 5 euros brut de congés payés afférents,
- lui allouer tout au plus la somme de 247,0 4 euros bruts à titre de rappel de primes de tutorat outre 24,71 euros bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur ce même fondement.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
(
) 1. Sur les heures supplémentaires,
Constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur, sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
Il résulte de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, l’ensemble devant permettre au juge de former sa conviction, éventuellement après avoir ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les avenants de détachement signés par le salarié prévoient le versement d’un salaire de base et d’une indemnité financière dite de fonction. L’article III intitulé « clause forfait » précise s’agissant de l’avenant du 1er décembre 2012, que « les modalités de rémunération globale telles que fixées par le présent contrat pour la durée du détachement de longue durée que vous débutez, sont acceptées par vous. Dans ce cadre, votre rémunération mensuelle est de 3947,0 6 € brut pour une base horaire de 38 heures par semaine. Vos appointements mensuels effectifs, composés de votre salaire de base et d’une indemnité de fonction brute forfaitaire de 1188,95 euros seront de 5136,01 euros (salaires plus indemnité de fonction -primes diverses comprises – Ref article 2.2 statut du personnel détaché en France pour une longue durée. Heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50). La rémunération ainsi définie revêt un caractère forfaitaire ».
L’article 2.2 statut du personnel détaché en France prévoit que l’indemnité dont le montant varie selon le type de fonctions exercées par le détaché: 35 ou 20 %, soumise aux charges sociales, est exclusive du paiement d’heures supplémentaires et des primes relatives au travail en équipe; elle est destinée à compenser un certain nombre de contraintes: mobilité…, disponibilité professionnelle (astreinte), horaires irréguliers, contraintes et sujétions inhabituelles…..
M. D… réclame sur la période de janvier 2011 à décembre 2013, (et non à partir d’octobre 2010 à avril 2014 au vu du calcul détaillé pages 16 et 17 de ses conclusions) la somme de 5625,89 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine.
A l’appui de sa demande, il produit les relevés de pointage qu’il a enregistrés dans le logiciel de la société Snecma ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées (pièces 20 à 25) et précise qu’à partir du premier août 2012, son supérieur hiérarchique a refusé de valider ses horaires. Il ajoute qu’il a adressé une réclamation en ce sens.
La société Safran réplique que les pièces produites par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande et ajoute que:
- les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41h 50 sont incluses dans le forfait puisqu’il s’agit d’une moyenne et non d’une limite maximale,
- il n’y a pas de demande de la hiérarchie d’accomplissement de ces heures supplémentaires l’employeur a transmis une note sur la nécessité que tout dépassement d’horaire doit être expressément autorisé par la hiérarchie.
Alors que les éléments versés au dossier du salarié sont précis en ce qu’ils indiquent pour chaque jour, l’heure de début et de fin du travail, récapitulés par semaine, tels qu’enregistrés par M. D… dans le logiciel informatique mis à sa disposition par l’employeur, ce dernier ne peut valablement soutenir que le salarié n’apporterait pas d’éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
Dès lors que le temps de travail se calcule sur la semaine, soit 41h50, que la référence à une moyenne n’aurait de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle, sur l’année, inexistante en l’espèce, la demande du salarié est bien fondée en son principe.
Sur l’absence d’accord de la hiérarchie, il est observé qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures ont été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, la société Safran imposant une priorité absolue au client, en l’espèce […].
En conséquence, sur la base d’une majoration de 25 % pour les heures accomplies au-delà de 41,5 heures, et du récapitulatif constituant la pièce 24, sur la période considérée, le calcul effectué par le salarié pages 15 et 16 de ses conclusions, non contesté par l’employeur, si ce n’est par référence à une moyenne calculée sur l’année, moyen écarté plus haut, sera retenu.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 5625,89 € et 562,58 € au titre des congés payés afférents.
(
)
3. Sur les autres demandes,
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré est sans objet.
La société Safran Aircraft Engines supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

1°) ALORS QUE la circonstance que le salarié n’ait pas, avant l’accomplissement d’heures supplémentaires, sollicité ou obtenu à cette fin une autorisation expresse de l’employeur, dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicable prive l’intéressé de la faculté de se prévaloir de l’accord tacite de l’employeur à l’accomplissement desdites heures ; qu’en l’espèce, la société Safran Aircraft Engines faisait valoir, preuves à l’appui (cf. productions n° 4 à 11), que percevant une indemnité de fonction incluant le paiement des heures majorées pour un horaire moyen de 41,5 heures et dont l’attribution était « exclusive du paiement d’heures supplémentaires », le salarié ne pouvait solliciter le paiement de prétendues heures supplémentaires excédentaires sauf à justifier, conformément aux procédures applicables dans l’entreprise et aux mises en gardes en ce sens de son supérieur hiérarchique et de l’inspecteur du travail, que ces heures procédaient d’une demande de la hiérarchie matérialisée par un accord formel préalable ; qu’en faisant droit à la demande d’heures supplémentaires formée par le salarié aux prétextes qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu de la priorité absolue au client accordée par celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L.3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE même sans accord au moins implicite de l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande d’heures supplémentaires, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu de la priorité absolue accordée par celui-ci au client ; qu’en statuant ainsi, au regard des valeurs de l’entreprise affichées sur son site internet, sans caractériser que les tâches effectivement confiées au salarié avaient rendu indispensable l’accomplissement d’heures excédant celles incluses dans sa rémunération forfaitaire pour un horaire moyen de 41,5 heures par semaine, la cour d’appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que l’espèce, l’employeur faisait subsidiairement valoir qu’au regard de la rémunération forfaitaire servie au salarié incluant le paiement des heures supplémentaires « déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures », seules les heures éventuellement réalisées au-delà de cette moyenne pouvaient être payées au salarié de sorte que l’intéressé ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre des années 2013 et 2014 au cours desquelles la moyenne des horaires prétendument effectués par lui était inférieur à 41,5 heures, ses rappels pour les années 2011 et 2012 devant également être réduits en conséquence ; qu’en réponse, le salarié indiquait que l’ensemble des heures supplémentaires réalisées par lui dépassait les 41,5 heures hebdomadaires qui constituaient une limite et qu’en tout état de cause, il ne voyait aucun inconvénient à ce que sa créance soit retranchée des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2013 et 2014 ; que pour faire intégralement droit aux demandes de rappel de salaire du salarié, la cour d’appel a relevé que contrairement à ce que soutenait l’employeur, le nombre de 41h50 ne pouvait pas être une moyenne et devait être analysé en une limite maximale semaine par semaine dès lors que la référence à une moyenne ne pouvait avoir de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle sur l’année laquelle était inexistante en l’espèce ; qu’en statuant ainsi, lorsque la nécessité de cette convention et son absence éventuelle n’étaient invoquées par aucune des deux parties, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office que l’employeur ne pouvait, pour réduire la créance d’heures supplémentaires du salaire, se prévaloir d’une « moyenne » de 41h50 par semaine, nonobstant les termes du contrat de travail, au prétexte que ce raisonnement ne pouvait avoir de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle sur l’année, laquelle faisait défaut en l’espèce, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines à payer à M. D… la somme de 494,08 € brut de prime de tutorat, 49,41 euros brut de congés payés afférents et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR condamné la société Safran Aircraft Engines à payer à M. D… la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, d’AVOIR condamné la société Safran Aircraft Engines aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la prime de tutorat,
L’accord relatif au tutorat signé le 26 octobre 2010 entre la direction de la Snecma et les organisations syndicales, prévoit en son article premier que pourront être concernés par cet accord, les salariés qui seront amenés à la demande de leur hiérarchie à transmettre leur savoir à un nouvel arrivant dans l’entreprise. L’article 2 précise que pour que le salarié puisse être considéré comme tuteur la transmission du savoir devra impliquer un investissement particulier de ce dernier pendant une période minimale de deux semaines. L’article 4 ajoute que les salariés placés dans une situation de tutorat telle que définie dans le chapitre 1 recevront une prime de tutorat d’un montant brut de 123,52 € bruts et l’article 5 dispose qu’en cas de pluralité de tuteurs pour une même situation de tutorat, la prime sera divisée entre chaque tuteur au prorata temporis.
M. D… sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué à ce titre pour le tutorat de E… pour la période de septembre à décembre 2012.
La société intimée réplique que M. D… ne peut prétendre au paiement de cette prime dès lors que les salariés ayant une activité de formation inhérente à leur métier, ce qui est le cas de l’assistant technique, ne sont pas concernés par cet accord.
Alors que le salarié produit un document intitulé « formation par tutorat- représentant technique utilisateur » indiquant sous la rubrique tuteur: « M. D… R…/ T… O… », s’agissant de M. E… W… (pièce 11) ainsi qu’une pièce à l’entête de la Snecma détaillant les missions de formation par tutorat mentionnant M. D… R… « Tutorat Piste » (pièce 16), la la société intimée ne peut valablement soutenir que M. D… ne serait pas éligible à cette prime.
Par ailleurs, dès lors que la pièce nº 11 ne précise pas le temps accordé à chaque tuteur, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 494, 08 € à titre de rappel de prime de tutorat outre les congés payés afférents, soit 49,41 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes,
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré est sans objet.
La société Safran Aircraft Engines supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «« que, compte tenu des délais de prescription applicables, M. R… D… ne revendique plus que le paiement d’un rappel de prime de tutorat pour le cas Poulinquent ;
Que, pour le tutorat de Mr E…, il est fait mention d’un autre tuteur ;
Que, M. R… D… a dispensé à M. E…, une formation par tutorat de septembre 2012 à décembre 2012, avec M. O… T… ;
Que l’accord instituant une prime de tutorat prévoit une division de la prime, entre chacun des tuteurs, au prorata temporis ;
Qu’en l’espèce, rien ne précise le niveau d’implication de chacun des tuteurs désignés ;
Qu’en conséquence, le conseil dit que M. R… D… est bien fondé dans sa demande de prime de tutorat dont la durée est de 4 mois, à raison de 123,52€ bruts mensuels, qu’il convient de condamner, la société Snecma à lui régler la somme de 123,52€ x 4 mois soit 494,08€ brut, à laquelle il y a lieu d’ajouter celle de 49,41€ d’incidence congés payés » ;

1°) ALORS QU’aux termes de l’accord relatif au tutorat applicable au sein de la société Snecma, devenue Safran Aircraft Engines, seuls bénéficient de la prime de tutorat, les salariés considérés comme tuteurs au sens dudit accord qui sont amenés, à la demande de leur hiérarchie, à s’investir personnellement et temporairement pour transmettre leur savoir à un nouvel arrivant dans l’entreprise ; que la qualité de « tuteur » suppose de la part du salarié concernés « un investissement particulier » pendant une période limitée comprise entre des durées minimales et maximales strictement définies (une période minimale « de deux semaines » ne pouvant excéder 4 mois dans le cadre de l’accueil d’un salarié en CDI ou en CDD ou d’un salarié en mobilité, 2 mois dans le cadre d’un intérimaire ou d’un salarié en détachement ou 1 mois en cas de tutorat exercé dans le cadre de l’accueil d’un stagiaire) correspondant au temps nécessaire à l’acquisition par le nouvel arrivant des connaissances suffisantes pour exercer ses fonctions; que visant à indemniser une contrainte temporaire, cette prime ne concerne pas les salariés dont les fonctions impliquent par nature une activité permanente de formation ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir, preuve à l’appui (cf. productions n° 9 et 13), qu’exerçant les fonctions de représentant assistance technique lesquelles impliquaient intrinsèquement un partage de connaissances et une activité de formation, le salarié ne pouvait pas bénéficier de la prime de tutorat au titre des formations dispensées dans le cadre permanent de son activité ; qu’en attribuant néanmoins au salarié un rappel de prime de tutorat, la cour d’appel a violé l’accord précité ;

2°) ALORS subsidiairement QU’en vertu de l’article 5 de l’accord relatif au tutorat, en cas de pluralité de tuteurs pour une même situation de tutorat, la prime sera divisée entre chacun des tuteurs au prorata temporis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le salarié avait participé au tutorat de M. E… entre les mois de septembre et décembre 2012 aux côtés d’un autre formateur, M. O… T… ; qu’en lui allouant néanmoins l’intégralité de la prime de tutorat au motif inopérant que le temps accordé à chaque tuteur n’était pas précisé, la cour d’appel a violé de l’article 5 de l’accord relatif au tutorat.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.366, Inédit