Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-19.179, Publié au bulletin
TGI Lyon 6 novembre 2017
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CA Lyon
Infirmation 30 avril 2019
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CASS
Rejet 24 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 685-1 du code civil

    La cour a constaté que la servitude avait été instituée en raison de l'état d'enclave et que, suite à l'acquisition par M. et Mme S… de la parcelle, cet état d'enclave avait cessé, entraînant l'extinction de la servitude.

  • Rejeté
    Opposabilité de la servitude à l'acquéreur

    La cour a jugé que la servitude était opposable car elle avait été mentionnée dans le jugement publié et dans l'acte d'acquisition, et que les demandeurs en avaient eu connaissance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme S… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté leurs demandes concernant l'extinction d'une servitude de passage et la validité d'une autre servitude. La première servitude avait été établie en raison de l'enclave de leur parcelle, mais la cour d'appel a jugé qu'elle était éteinte après que M. et Mme S… sont devenus propriétaires de la parcelle servant de passage, mettant fin à l'enclave. M. et Mme S… ont invoqué l'article 685-1 du code civil, arguant que la servitude n'était pas éteinte car elle n'avait pas été créée uniquement en raison de l'enclave et qu'ils n'avaient pas renoncé à leur droit de passage. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait souverainement déduit que la servitude avait été instituée uniquement en raison de l'enclave et que son extinction était justifiée par la fin de cette enclave.

Concernant la seconde servitude, M. et Mme S… ont contesté son opposabilité, arguant que le jugement du 8 novembre 2011 n'avait pas été publié en tant que constitution de servitude et que leur acte d'acquisition n'en faisait pas mention, en violation des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, expliquant que la servitude était opposable car M. et Mme S… en avaient connaissance au moment de la vente, et que la mention de la servitude dans le jugement, bien que non publiée en tant que telle, suffisait pour l'opposabilité. La Cour a donc rejeté le pourvoi dans son intégralité, confirmant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.179, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19179
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 avril 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195 (rejet).
3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499, Bull. 2009, III, n° 195 (rejet).
Textes appliqués :
articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397789
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300658
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Texte intégral

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