Infirmation 22 février 2019
Cassation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042397919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300664 |
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Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° Z 19-16.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. A… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.888 contre l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à Mme J… B…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B…, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 février 2019), Mme B…, propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à M. Q…, a obtenu contre lui une ordonnance d’injonction de payer une somme au titre du remboursement des taxes foncières des années 2012 à 2016, à laquelle celui-ci a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. Q… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme B… une certaine somme à titre de remboursement des taxes foncières, alors « que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes ; qu’en décidant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est incluse dans la taxe foncière de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette dernière taxe, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil, devenu l’article 1103 nouveau de ce code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
3. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
4. Pour condamner M. Q… à rembourser à Mme B… des taxes foncières, l’arrêt retient que le bail oblige le preneur à rembourser au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle est incluse dans la taxe foncière, de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette taxe foncière.
5. En statuant ainsi, alors que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes, la cour d’appel, qui a mis à la charge du preneur le remboursement au bailleur de la taxe foncière sans constater que le bail le stipulait, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne Mme B… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B… et la condamne à payer à M. Q… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. Q… à verser à Mme B… la somme de 1 549,00 euros à titre de remboursement des taxes foncières pour les années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016 et de l’avoir débouté de ses demandes formées à l’encontre de Mme B…,
Aux motifs que « Le tribunal a rejeté la demande du bailleur en considérant que le locataire n’était pas contractuellement tenu au remboursement de la taxe foncière.
L’article 4 du bail commercial conclu le 20 juillet 1983 entre les parties dispose notamment que :
« 1°) Le preneur acquittera exactement sa contribution mobilière des patentes, d’une façon générale tous les impôts, contributions et taxes qui lui incombent, et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque, il devra justifier à toute réquisition.
2°) Il (le preneur) remboursera au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égout, la taxe de balayage et généralement toutes les contributions et taxes que les propriétaires sont fondés à récupérer sur les locataires…".
Il résulte de cette clause (2°) que le preneur remboursera au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égout et la taxe de balayage. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant incluse dans la taxe foncière, il s’ensuit que M. A… Q… doit rembourser au bailleur le montant de cette taxe foncière.
Le jugement qui n’a pas fait droit à la demande de Mme J… B… sera donc infirmé.
Il convient de condamner M. A… Q… à verser à Mme J… B… la somme de 1 549,00 euros à titre de remboursement des taxes foncières 2012, 2014, 2015 et 2016 » ;
Alors d’une part que le paiement de la taxe foncière incombe normalement au seul bailleur et que si les parties à un bail commercial ont la liberté contractuelle de transférer au preneur la charge de l’impôt foncier, toute clause dérogatoire au droit commun doit être expresse ; que, la clause du bail litigieux stipulant que le preneur « remboursera au bailleur la part afférente aux locaux loués dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de déversement à l’égout, la taxe de balayage et généralement toutes les contributions et taxes que les propriétaires sont fondés à récupérer sur les locataires », qui ne concerne en particulier que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ne vaut pas clause expresse transférant au preneur la charge de la taxe foncière ; qu’en décidant néanmoins qu’en application de cette clause, Monsieur Q… devait rembourser le montant de la taxe foncière au bailleur, la Cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du Code civil, devenu l’article 1103 nouveau de ce Code.
Alors d’autre part que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière sont deux impositions distinctes ; qu’en décidant que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est incluse dans la taxe foncière de sorte que le preneur doit rembourser au bailleur le montant de cette dernière taxe, la Cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du Code civil, devenu l’article 1103 nouveau de ce Code.
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