Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-11.759, Inédit

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Commentaires3

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Marie-hélène Monsèrié-bon · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2021

Catherine Vincent · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2021

Cabinet Neu-Janicki · 1er novembre 2020

Pour assurer au Bailleur le paiement des loyers par la société candidate qui se substitue une société repreneuse, la société candidate doit garantir au bailleur la bonne exécution, par ce repreneur, des obligations nées du contrat repris, tel le paiement des loyers. En l'espèce, la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2008 et le tribunal a, le 26 février suivant, arrêté un plan de cession en faveur de la société K., ce plan portant notamment sur le bail commercial. La société K., autorisée par le tribunal, s'est substituée, pour l'exécution du plan, une société, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-11.759
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.759
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2018
Textes appliqués :
Article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00497
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 497 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société Kapa santé, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.759 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société […], société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kapa santé, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société […], et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), la société Centre chirurgical Marcadet a été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2008 et le tribunal a, le 26 février suivant, arrêté un plan de cession en faveur de la société Kapa santé, ce plan portant notamment sur le bail qui liait la société débitrice à la société Marcimo, aux droits de laquelle sont venues la société Immobilière Marcadet, puis la société […] (le bailleur).

2. La société Kapa santé, autorisée par le tribunal, s’est substituée, pour l’exécution du plan, la société Clinique Paris Montmartre, devenue sa filiale à 100 % et dont elle a ultérieurement cédé les titres à M. T….

3. La société Clinique Paris Montmartre a été mise en liquidation judiciaire le 23 février 2015, laissant des loyers impayés. Le bailleur a assigné la société Kapa santé en paiement du montant des loyers impayés, en sa qualité de garant solidaire.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Kapa santé fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au bailleur le montant des loyers restant dus, alors « que, conformément à l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, l’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal de la procédure collective demeure garant solidaire des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, quant à la poursuite des contrats qui y figurent, en cas de substitution, autorisée, d’un cessionnaire, mais ne garantit pas l’exécution, des obligations nées des contrats cédés par le cessionnaire substitué ; qu’en se bornant à affirmer que l’engagement de la société Kapa santé, dans son offre de reprise, imposait à celle-ci de garantir le règlement des loyers dus après la cession par le cessionnaire substitué, sans constater que la société Kapa santé s’était engagée personnellement envers la société […], bailleur, venant aux droits de la société Marcadet Simar, à garantir envers elle la bonne exécution du bail par le repreneur substitué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce :

5. Selon ce texte, l’engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l’auteur de l’offre à l’égard du créancier.

6. Pour condamner la société Kapa santé au paiement des loyers, l’arrêt retient qu’il ressort des termes clairs et précis de l’offre de reprise émise par cette société le 6 février 2008, homologuée par jugement du 26 février suivant, visant le bail au titre des éléments d’actifs repris, que celle-ci s’est expressément engagée à se porter « garant et répondant solidaire », « sans aucune limitation ni réserve quant aux obligations devant être prises par le repreneur » à compter de la cession.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que la société Kapa santé, qui s’était obligée, conformément à la loi, à garantir l’exécution des engagements résultant du plan, c’est-à-dire à garantir que le repreneur substitué poursuivait le contrat de bail, avait, en outre, garanti au bailleur la bonne exécution, par ce repreneur, des obligations née du contrat repris, tel le paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Kapa santé fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cour d’appel n’était pas fondée à retenir tout à la fois que l’engagement qu’aurait pris la société Kapa santé d’être garante des loyers dus par la société Clinique Paris Montmartre trouvait un « écho » dans le procès-verbal des délibérations de son conseil d’administration du 1er décembre 2014 et dans la lettre du 8 novembre 2014, adressée au bailleur, « par la voix de son président, M. T… », en réalité président de la Clinique Paris Montmartre, cessionnaire substitué et preneur, et qu’il importait peu que cet engagement fût subordonné au fait que le bailleur s’abstienne de voies d’exécution intempestives et qu’il demande l’annulation de la procédure d’expulsion de la clinique ; que la cour d’appel, qui a considéré qu’une autorisation de garantie donnée par un organe interne à la société Kapa santé, acte postérieur de plus de six ans à sa proposition de reprise, et l’information, donnée au bailleur par le preneur, cessionnaire substitué, de ce que le loyer serait payé si le bailleur s’abstenait dans la mise en oeuvre des voies d’exécution, confirmaient néanmoins la garantie qu’aurait émise la société Kapa santé en 2008 quant à l’exécution des obligations nées du bail cédé par le cessionnaire substitué, tout en refusant de prendre en compte le caractère conditionnel de l’engagement de payer des loyers, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs dépourvus de toute cohérence, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

9. Tout jugement doit être motivé.

10. Pour condamner la société Kapa santé, l’arrêt, par motifs adoptés, relève encore que l’engagement de cette dernière au paiement des loyers est confirmé par celui pris par M. T…, président de la société Kapa santé, dans une lettre adressée le 8 novembre 2014 au bailleur, de prendre en charge l’ensemble des arriérés de loyers, et que le conseil d’administration de la société Kapa santé a, le 1er décembre 2014, autorisé la société à se porter garant à première demande de la société Clinique Paris Montmartre, au profit du bailleur en ce qui concerne les loyers échus et impayés par cette dernière au 31 décembre 2014.

10. En statuant ainsi, cependant qu’il n’a jamais été constaté que M. T… était dirigeant de la société Kapa santé, ce qui était contesté, et que, par ailleurs, une autorisation de garantie des loyers consentie de manière limitée par le conseil d’administration de cette société, prise en 2014, ne devait être d’aucune utilité dès lors que l’arrêt retenait que la garantie était due dès la réalisation de la cession en exécution du plan, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs incohérents, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Kapa santé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kapa santé

Le moyen fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Kapa Santé à payer à la société […] la somme de 197 491 €,

AUX MOTIFS QUE sur l’obligation de la société Kapa Santé à garantir la dette locative de la société Clinique Paris Montmartre, la société Kapa Santé soutient que si, aux termes de l’article L. 642-9 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un cessionnaire, reste garant solidaire des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, l’engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ; que cependant, il ressort des termes clairs et précis de l’offre de reprise émise par la société Kapa Santé le 6 février 2008, homologuée par jugement du 26 février suivant, visant le bail au titre des éléments d’actifs repris que l’appelante s’est expressément engagée à se porter « garant et répondant solidaire », « sans aucune limitation ni réserve quant aux obligations devant être prises par le repreneur » à compter de la cession ; qu’il importe de souligner à cet égard que le cessionnaire substitué-Clinique Paris Montmartre- est l’une des filiales de la société Kapa Santé qui en détient alors le capital à 100 % ; qu’il sera encore relevé qu’il est fait écho à cet engagement, d’une part, dans la lettre du 8 novembre 2014, aux termes de laquelle la société Kapa Santé, par la voix de son président M. T…, admettait la prise en charge de l’ensemble des arriérés de loyers, et également d’autre part, dans le procès verbal des délibérations du conseil d’administration de la société Kapa Santé du 1er décembre 2014, qui mentionnait en première résolution adoptée à l’unanimité que la société Kapa Santé est autorisée « à se porter garant à première demande de la société Clinique Paris Montmartre sur les loyers impayés et échus par la Clinique Paris Montmartre au profit du bailleur, la société immobilière Marcadet Simar aux droits de laquelle vient la société […] au 31 décembre 2014. Ce montant sera plafonné aux arriérés de loyers effectivement dus et échus au 31 décembre 2014, déduction faite des saisies réalisées et acquiescées avant cette date » ; qu’il importe peu que cet engagement ait été conditionné d’une part, dans la lettre du 8 novembre 2014, dans les termes suivants : « dès lors que vous (la société Immobilière Marcadet Simar) n’usez pas de voies d’exécution intempestives » ou d’autre part, dans le procès verbal précité dans les termes suivants : « à l’annulation par le juge de l’exécution de la procédure d’expulsion à l’égard de la clinique » ; qu’en effet, et en tout état de cause, la société Kapa Santé était tenue au titre des termes précités de l’offre de reprise et du bail » ; qu’en conséquence, ces éléments fondent de retenir, sans dénaturer la portée des engagements de la société Kapa Santé et sans en alourdir la charge, qu’elle doit garantir le règlement des loyers dus par sa filiale substituée, peu important qu’elle ait fait ensuite le choix de céder la totalité de ses actions détenues dans ladite filiale à M. T… ;

1 ) ALORS QUE conformément à l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, l’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal de la procédure collective demeure garant solidaire des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, quant à la poursuite des contrats qui y figurent, en cas de substitution, autorisée, d’un cessionnaire, mais ne garantit pas l’exécution, des obligations nées des contrats cédés par le cessionnaire substitué ; qu’en se bornant à affirmer que l’engagement de la société Kapa Santé, dans son offre de reprise, imposait à celle-ci de garantir le règlement des loyers dus après la cession par le cessionnaire substitué, sans constater que la société Kapa Santé s’était engagée personnellement envers la société […], bailleur, venant aux droits de la société Marcadet Simar, à garantir envers elle la bonne exécution du bail par le repreneur substitué la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce ;

2 ) ALORS QUE l’offre de reprise émise par la société Kapa Santé le 6 février 2008 proposait la reprise du bail commercial et comportait une demande d’autorisation de se substituer une société filiale dont elle se portait garante et répondant solidaire ; qu’elle ne prévoyait pas la garantie, par la société Kapa Santé, des obligations du cessionnaire substitué au titre du bail ainsi repris ; qu’en énonçant néanmoins qu’il ressortait des termes clairs et précis de cette offre homologuée que la société Kapa Santé était tenue de garantir le règlement des loyers dus par sa filiale substituée, la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faire au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3 ) ALORS QUE subsidiairement, la cour d’appel n’était pas fondée à retenir tout à la fois que l’engagement qu’aurait pris la société Kapa Santé d’être garante des loyers dus par la société Clinique Paris Montmartre trouvait un « écho » dans le procès verbal des délibérations de son conseil d’administration du 1er décembre 2014 et dans la lettre du 8 novembre 2014, adressée au bailleur, « par la voix de son président, M. T… », en réalité président de la Clinique Paris Montmartre, cessionnaire substitué et preneur, et qu’il importait peu que cet engagement fût subordonnée au fait que le bailleur s’abstienne de voies d’exécution intempestives et qu’il demande l’annulation de la procédure d’expulsion de la clinique ; que la cour d’appel qui a considéré qu’une autorisation de garantie donnée par un organe interne à la société Kapa Santé, acte postérieur de plus de six ans à sa proposition de reprise, et l’information, donnée au bailleur par le preneur, cessionnaire substitué, de ce que le loyer serait payé si le bailleur s’abstenait dans la mise en oeuvre des voies d’exécution, confirmaient néanmoins la garantie qu’aurait émise la société Kapa Santé en 2008 quant à l’exécution des obligations nées du bail cédé par le cessionnaire substitué, tout en refusant de prendre en compte le caractère conditionnel de l’engagement de payer des loyers, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs dépourvus de toute cohérence, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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