Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-10.972, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 19-10.972
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.972
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2018, N° 17/08466
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464514
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00571
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° U 19-10.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société EG Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée EFR France, a formé le pourvoi n° U 19-10.972 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société EMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société EMP, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2004, la société BP France, aux droits de laquelle est venue la société EFR France, devenue la société EG Retail France, a confié à la société EMP l’exploitation d’un fonds de commerce de station-service, la distribution de carburant s’effectuant au titre d’un mandat tandis que les activités commerciales annexes de vente de tous articles et prestations relatifs à l’automobile étaient assurées en location-gérance par la société EMP, à ses risques, périls et profits.

2. Le 10 décembre 2012, la société EG Retail France a informé la société EMP de son intention de rompre leur relation contractuelle à compter du 25 juin 2013, puis a confirmé cette intention par lettre du 6 mars 2013.

3. Contestant les conditions financières de cette résiliation du contrat, la société EMP a assigné la société EG Retail France en réparation de son préjudice résultant des pertes d’exploitation de son activité de vente de carburants.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société EG Retail France fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société EMP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie alors « qu’en retenant, pour condamner la société EFR à payer à la société EMP une somme de 12 000 euros au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies, que le délai de préavis de 6 mois qui avait été accordé était « insuffisant », en énonçant à la suite qu’ « un préavis de 12 mois aurait été préférable », la cour d’appel a statué par une motivation générale et de pure forme et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé l’existence d’accords professionnels préconisant une durée de préavis de six mois, l’arrêt retient que la relation contractuelle liant les parties a duré neuf ans et que, pour les gérants de la société EMP, la rupture a été concomitante de la fin de leur relation concernant une autre société se trouvant dans la dépendance économique exclusive de la société EG Retail France.

7. En cet état, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, et notamment de l’état de dépendance économique de la société EMP, a, par une décision motivée, décidé qu’un préavis de douze mois était nécessaire.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société EG Retail France fait grief à l’arrêt de faire droit à la demande de la société EMP au titre de ses pertes sur mandat et d’ordonner une expertise afin de rechercher si l’exploitation de la station-service en location-gérance était déficitaire, s’il existait dans le même temps des pertes d’exploitation sur l’activité de vente de carburants sous mandat, dans l’affirmative de les chiffrer et en déterminer dans la mesure du possible les causes et l’origine, ainsi que de faire les comptes entre les parties alors « que les motifs contraires ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu’en énonçant tout d’abord qu’ « il ne peut sérieusement être reproché aux gérants aucune faute de gestion », en désignant ensuite un expert ayant pour mission de rechercher, le cas échéant, une éventuelle « faute de gestion de l’exploitant » , la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

11. Pour déterminer le montant des pertes financières de la société EMP liées à la seule vente de carburants et leur imputabilité, l’arrêt, après avoir relevé que les documents fournis par la société EMP établissaient la réalité de telles pertes et énoncé que seules les fautes commises dans leur gestion par les exploitants à l’origine des pertes d’exploitation dans le cadre de l’exécution du mandat sont de nature à exonérer le mandant de sa responsabilité, retient qu’il ne peut sérieusement être reproché aux gérants aucune faute de gestion et qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise pour permettre, notamment, de déterminer si ces pertes sont dues à la politique de prix suivie par la société pétrolière, aux conditions qu’elle lui a imposées ou à une éventuelle faute de gestion de l’exploitant.

12. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société EFR France devenue EG Retail à payer à la société EMP la somme de 12 000 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle, l’arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EG Retail France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que les renonciations aux dispositions des articles 1999 et 2000 mentionnées au contrat de location-gérance sont régulières et font la loi des parties, d’avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la SARL EMP de ses demandes, notamment visant les pertes sur mandat et, statuant à nouveau, d’avoir ordonné une expertise et commis pour y procéder : M. N… J… (

) avec mission après avoir analysé les documents remis par les parties – dire si l’exploitation de la station-service donnée en location gérance était déficitaire et préciser depuis quelle date, – dire s’il existait dans le même temps des pertes d’exploitation sur l’activité de vente de carburants sous mandat et dans l’affirmative, les chiffrer et en déterminer dans la mesure du possible les causes et l’origine (insuffisance des commissions versées, insuffisance du montant du prix des carburants ne permettant pas de faire face à la concurrence, augmentation de la redevance ou fautes éventuelles de gestion), – faire le compte entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE, la société EMP demande à la cour de dire et juger que EFR FRANCE n’a pas fourni d’information sur les précédents exploitants de la station-service et n’a donc pas permis à son contractant de s’engager en connaissance de cause et qu’elle ne peut se prévaloir d’une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d’une obligation essentielle contenue à l’article 3 des AIP, qu’elle a de surcroît délibérément violé. La société EFR FRANCE soulève la prescription de l’action, au motif qu’elle a été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat. La société EMP réplique en soulignant qu’elle ne formule aucune demande au titre de la loi DOUBIN, mais expose une inexécution fautive de la part de BP, qui prive la défenderesse de se prévaloir utilement de l’exclusion des articles 1999 et 2000 du code civil et souligne qu’en outre cette obligation d’information pré-contractuelle est également stipulée dans les AIP à l’article 1.2, lesquels ne permettent pas à la société EFR d’invoquer une quelconque prescription. La cour relève que le débat instauré par la société EFR manque de pertinence, dans la mesure où la société EMP ne poursuit pas la nullité du contrat en raison d’un vice de consentement, lié au non respect de l’information pré contractuelle prévue par l’article L330-3 du code de commerce, mais demande de voir dire que la société EFR FRANCE ne peut mettre à sa charge les pertes de mandat dont cette dernière n’avait pas la maîtrise. Quand bien même l’action engagée pour violation de l’obligation pré contractuelle d’information serait-elle prescrite, cela n’aurait pas d’incidence sur l’examen du bien fondé des demandes présentées par la société EMP quant aux pertes qui ont pour origine un élément de l’exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant et qui ne peuvent être mises conventionnellement à la charge du mandataire, alors même que le mandataire aurait expressément renoncé au bénéfice de l’article 2000 du code civil. La cour relève qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les prix des carburants étaient fixés par la société pétrolière de même que les conditions de restitution des recettes à l’exploitant et plus généralement les amplitudes horaires du service des carburants et il importe peu à cet égard que les prix aient été fixés comme le soutient la société pétrolière sans discrimination entre les différents membres du réseau ni abus de sa part. La société EFR FRANCE soutient que la société EMP a commis des fautes de gestion dans l’exécution de son mandat. Elle fait valoir que la société EMP s’est opposée aux derniers prélèvements automatiques des « recettes carburants » pour un montant de 73.546,22 euros au 3 février 2014, ce qui a eu pour effet de la priver de la prime de fin de contrat conformément à l’article 5-3 des AIP, que cependant, la société EMP estimant que cette prime lui était due a retenu son montant et ne lui a reversé que la somme de 22.173,24 euros, de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 51.372,98 euros ; qu’en s’abstenant de restituer l’ensemble des recettes carburants, elle a commis une faute grave. Par ailleurs, elle a commis des fautes de gestion en décidant de la distribution de 100% du résultat d’exploitation pour l’exercice 2005 et l’exercice 2006 et de 93% lors de l’exercice 2007. Rappelant que le fonds de commerce donné en location gérance constitue un tout indivisible, elle conteste le fait que la société EMP aurait subi des pertes d’exploitation, alors même que ses comptes annuels font apparaître un résultat positif en 2012, le versement de salaires annuels confortables, le paiement d’une prime de gratification au gérant. La cour relève qu’il importe peu que les bilans et comptes d’exploitation communiqués fassent apparaître un résultat d’exploitation positif, dans la mesure où ces comptes intègrent non seulement, les commissions versées par la compagnie pétrolière mais également le reste des activités développées par l’exploitant et compris dans le fonds donné en location-gérance. En effet, bien qu’il soit indiqué dans l’acte que le fonds est indivisible, il est également indiqué en page 7 de l’acte que le « gérant exercera les activités commerciales de diversifications dans le cadre de la présente gérance de fonds de commerce en son nom, à ses risques, périls et profits exclusifs », alors même que la vente de carburant est soumise dans ledit contrat au régime spécial du mandat. Dans ces conditions, la compagnie pétrolière ne peut soutenir que les pertes du mandat, causées par sa faute, doivent être compensées par les bénéfices dégagés par les autres activités développées sur le site, aux risques et périls de l’exploitant. Par ailleurs, seules les fautes commises dans leur gestion par les exploitants à l’origine des pertes d’exploitation dans le cadre de l’exécution du mandat sont de nature à exonérer le mandant de sa responsabilité. En l’espèce, il ne peut sérieusement être reproché aux gérants aucune faute de gestion, quand bien même des dividendes auraient été distribués les trois premières années et des salaires confortables servis aux gérants entre 2007 et 2012, ces mesures n’ayant conduit à des pertes que pour les exercices 2009 et 2010, pour lesquelles aucun dividende n’a été distribué, les autres exercices ayant toujours dégagés des résultats d’exploitation positif. Par ailleurs la faute qu’aurait commise la société en refusant les prélèvements automatiques sur les recettes carburants, n’est intervenue qu’en fin d’exercice, alors que les relations entre les parties étaient tendues et n’ont aucun rapport avec une faute de gestion commise en cours d’exécution du mandat qui seule peut être retenue pour exonérer le mandant. Des documents que produit l’exploitant afférents à la seule vente de carburants, il ressort qu’il a subi des pertes ; cependant en l’état, ces documents sont insuffisants pour démontrer que les pertes alléguées résultent soit de l’insuffisance des commissions versées, soit de la fixation d’un prix des carburants ne permettant pas raisonnablement de faire face à la concurrence, soit de la hausse excessive de la redevance de location gérance, que l’ampleur des pertes subies ne peut davantage être établie ; que les documents produits ne ventilent pas entre les différentes activités exploitées. En conséquence, il convient d’instaurer une mesure d’expertise ainsi qu’il sera précisé au dispositif pour permettre de déterminer le montant des pertes financières liées à la seule vente de carburants et leur imputabilité soit à la politique de prix suivie par la société pétrolière ou aux conditions imposées au détaillant soit à une éventuelle faute de gestion de l’exploitant. Les dettes éventuelles de la société EMP, s’agissant de la restitution des recettes liées à la vente de carburant devront s’imputer sur les créances de la société EMP ; le préjudice résultant pour la société EFR du retard de paiement sera lui-même examiné lors de la fixation de sa créance. Sur la garantie à première demande. Il sera sursis à statuer sur la demande de main levée de la garantie à première demande de 50.000 euros donnée par le Crédit du Nord dont la société EFR FRANCE est bénéficiaire, jusqu’à ce que le compte définitif soit fait entre les parties par l’arrêt de la cour statuant après dépôt du rapport d’expertise. Sur la prime de fin de contrat. La société EMP rappelle que l’article 5.3 des AIP institue une prime de fin de contrat, qu’en l’espèce la société EFR FRANCE a refusé de régler cette prime, alors qu’elle était due si bien qu’elle a effectué une compensation avec les sommes dont elle restait redevable envers la société EFR FRANCE. Elle s’oppose à la restitution du montant de cette prime. Sous réserve que l’expertise ne fasse apparaître des fautes de gestion de nature à priver la société EMP de cette prime de fin de contrat, la société EMP peut y prétendre ;

1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée, qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait dit régulières les renonciations aux dispositions des articles 1999 et 2000 mentionnées au contrat de location-gérance et débouté la SARL EMP de ses demandes visant les pertes sur mandat, sans se justifier sur ces points et sans préciser notamment en quoi les renonciations en cause étaient irrégulières, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les motifs contraires ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu’en énonçant tout d’abord qu'« il ne peut sérieusement être reproché aux gérants aucune faute de gestion », en désignant ensuite un expert ayant pour mission de rechercher, le cas échéant, une éventuelle « faute de gestion de l’exploitant », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, il ne peut en revanche déléguer à l’expert son pouvoir de juger et le charger notamment d’établir des fautes et de fixer les responsabilités encourues ; qu’en confiant en l’espèce à l’expert la mission d’établir, le cas échéant, l’existence d’une « faute de gestion de l’exploitant » et de déterminer l'« imputabilité » des pertes alléguées par l’exploitant, la cour d’appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 232 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société EFR France à payer à la SARL EMP la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture brutale de la relation contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE l’existence des Accords professionnels préconisant une durée de préavis de six mois ne dispense pas de rechercher si le préavis qui respecte le délai minimal tient compte de la durée des relations et de la dépendance économique. En l’espèce, la relation contractuelle ayant duré 9 ans et la rupture ayant été concomitante avec la fin de la relation contractuelle, concernant une autre SARL composée des mêmes associés, dans la dépendance économique exclusive de la compagnie pétrolière, le préavis de 6 mois qui a été accordé était insuffisant, un préavis de 12 mois, aurait été préférable. En conséquence, la rupture du contrat a été brutale et ouvre droit pour la SARL à une indemnisation, que la cour évalue à la somme de 12.000 euros ;

ALORS QU’en retenant, pour condamner la société EFR à payer à la société EMP une somme 12.000 euros au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies, que le délai de préavis de 6 mois qui avait été accordé était « insuffisant », en énonçant à la suite qu'« un préavis de 12 mois aurait été préférable » (arrêt attaqué, p.9), la cour d’appel a statué par une motivation générale et de pure forme et méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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