Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-19.181, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022 M. Sami C. (Clause statutaire d'exclusion d'un associé d'une société par actions simplifiée) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2022 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 699 du 12 octobre 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Sami C., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Décision n° 2022 - 1029 QPC Clause statutaire d'exclusion d'un associé d'une société par actions simplifiée Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2023 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 30 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 A. Dispositions contestées …

 

larevue.squirepattonboggs.com · 25 février 2022

Les statuts des sociétés par actions simplifiées (« SAS ») peuvent prévoir une clause d'exclusion, qui permet d'exclure de la société l'un de ses associés. La mise en œuvre de cette exclusion se traduit par le rachat des actions de l'associé exclu. Il convient d'être rigoureux dans la rédaction et dans l'adoption d'une telle clause, soumise aux règles de droit commun des sociétés, ainsi qu'aux règles spéciales applicables aux SAS. A défaut de vigilance, l'adoption, la modification ou l'exclusion prononcée sur le fondement d'une telle clause pourraient être contestées en justice. Ajout ou …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-19.181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.181
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 3 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464521
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00580
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° W 18-19.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Citrus Development, société de droit luxembourgeois, dont le siège est […] ), a formé le pourvoi n° W 18-19.181 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/à la société A… et V…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Austrasie,

2°/ à la société Austrasie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société d’investissement du groupe E…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société D… et S…, dont le siège est […] , prise en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société Austrasie,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Citrus Development, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés A… et V…, Austrasie, et de la société d’investissement du groupe Lenormant, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 4 avril 2018), la société d’investissement du groupe E… (la société Sigle) a, le 23 novembre 2010, acquis 95 % des actions de la société par actions simplifiée Austrasie, société holding d’un groupe spécialisé dans la distribution de véhicules utilitaires, les 5 % restant étant détenus par la société de droit luxembourgeois Citrus Development (la société Citrus).

2. Le 26 novembre 2014, la société Sigle a notifié à la société Citrus un projet de cession de ses actions de la société Austrasie à M. N…. La société Citrus a, dans un premier temps, déclaré renoncer à exercer son droit de préemption, puis s’est ravisée, avant d’indiquer, le 2 février 2015, qu’elle n’exercerait pas son droit aux conditions indiquées.

3. L’assemblée générale de la société Austrasie du 11 mars 2015 a décidé l’exclusion de la société Citrus.

4. Par un jugement du 19 mars 2015, la société Austrasie a été mise sous sauvegarde.

5. La société Citrus l’a assignée, ainsi que son administrateur judiciaire, la SCP A… et M…, et la société Sigle, en annulation des délibérations de l’assemblée ayant prononcé son exclusion.

6. La société Austrasie ayant fait l’objet d’un plan de sauvegarde, homologué le 29 septembre 2016, la société D… et S… a été désignée en qualité de commissaire à son exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Citrus fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l’article 15 des statuts de la SAS Austrasie stipule qu’en cas de désintérêt d’un associé se manifestant par son absence répétée aux assemblées générales, son exclusion peut être prononcée ; qu’en relevant, pour débouter la société Citrus de sa demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale ayant prononcé son exclusion, qu’il ne convenait pas de rechercher si son désintérêt pour le fonctionnement de la société Austrasie était ou non avéré, ses absences répétées lors des assemblées générales important seules, la cour d’appel, qui a méconnu les stipulations statutaires, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que, lorsque les juges du fond sont saisis de la régularité d’une résolution prononçant l’exclusion d’un associé, ils doivent vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues par l’assemblée générale des actionnaires à l’appui de la mesure d’exclusion litigieuse ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la société Citrus de sa demande d’annulation de la délibération ayant prononcé son exclusion, que la procédure avait été respectée dès lors qu’elle était fondée sur ses absences répétées aux assemblées générales, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié la cause de ces absences, et n’a donc pas vérifié la réalité des fautes ainsi retenues à son encontre, a privé sa décision de toute base légale au regard l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la cour d’appel a constaté qu’à la date d’exclusion de la société Citrus, la société Sigle savait que la cession ne se réaliserait pas aux conditions proposées par M. N… ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un abus de majorité, que la société Citrus avait été mise en mesure d’exercer son droit de préemption dès lors qu’elle avait eu connaissance des conditions posées par M. N…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;

4°/ qu’en retenant qu’à la date de son exclusion, la société Citrus, qui n’était pas susceptible d’obtenir l’agrément du constructeur, n’avait aucun intérêt à exercer son droit de préemption, fut-il assorti de conditions plus favorables, la cour d’appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter un abus de majorité de la société Sigle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, après avoir relevé que l’article 15 des statuts de la société Austrasie stipule que l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas de désintérêt, se manifestant par une absence répétée aux assemblées générales, l’arrêt constate que la société Citrus n’a pas assisté aux assemblées générales ordinaires des 27 juin 2011, 30 juin 2012, 29 juin 2013 et 27 juin 2014 ni à l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2013 et retient que les motifs qu’elle invoque, tenant à l’existence d’un litige pendant devant un organisme de médiation et à l’éloignement du lieu de tenue des assemblées, ne permettent pas de légitimer ces absences. De ces seules constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, invoquée par la deuxième branche, a pu déduire, sans méconnaître la loi des parties, que les conditions de fond et de forme prévues par les statuts pour prononcer l’exclusion de la société Citrus étaient réunies.

9. En second lieu, après avoir rappelé qu’il appartient à la société Citrus de démontrer l’existence de l’abus de majorité qu’elle allègue, ce qui suppose de rapporter la preuve d’une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de la minorité, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que l’exclusion de la société Citrus, dans les conditions et pour un motif prévus par les statuts, était destinée à priver celle-ci de la possibilité d’exercer son droit de préemption à des conditions plus favorables, cependant qu’il est, par ailleurs, établi qu’à cette date, elle n’était pas susceptible d’obtenir l’agrément du constructeur, la société Renault Trucks, et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à exercer ce droit, fût-il assorti de conditions plus favorables.

10. En déduisant de ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de la troisième branche et faisant ressortir que la décision d’exclusion n’était pas motivée par l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de la société Citrus, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’abus de majorité allégué, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Citrus Development aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citrus Development et la condamne à payer à la société d’investissement du groupe Lenormant, à la SCP A… et M…, en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Austrasie, et à la société Austrasie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Citrus Development

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’Avoir débouté la société de droit luxembourgeois Citrus Development de l’ensemble de ses demandes ;

Aux motifs propres que l’article 15 des statuts prévoit que l’exclusion d’un associé peut être prononcée en cas de désintérêt de l’associé se manifestant par son absence répétée aux assemblées générales ou son absence de réponse sur un point de vue à donner dans le cadre du processus décisionnel ; qu’il convient en premier lieu de rechercher si les conditions de forme et de fond pour prononcer l’exclusion d’un associé en application de l’article 15 des statuts sont remplies et en second lieu si la décision de l’associé majoritaire est entachée d’un abus de majorité ; qu’à hauteur de cour, il n’est plus contesté que les conditions de forme et la procédure prévue à l’article 15 des statuts ont été respectées, l’appelante ayant été dûment convoquée à une réunion préalable à laquelle elle n’a toutefois pas participé, afin de faire valoir sa défense ; qu’il est établi et non contesté que la société Citrus Development n’a pas assisté aux assemblées générales ordinaires qui se sont successivement tenues les juin 2011, 30 juin 2012, 29 juin 2013 et 27 juin 2014 ni à l’assemblée extraordinaire du 29 juin 2013 ; que le tribunal a exactement retenu que les motifs invoqués par la société Citrus Development tenant à l’existence d’un litige pendant devant la CMAP et à l’éloignement du lieu de tenue de ces assemblées par rapport à son propre siège social, étaient inopérants et ne pouvaient légitimer ces absences ; que l’article 15 des statuts prévoyant de manière claire et non équivoque que le désintérêt de l’associé est suffisamment caractérisé par ses absence répétées lors des assemblées générales, les premiers juges n’avaient pas à rechercher si le désintérêt de la société Citrus Development pour le fonctionnement de la société était ou non avéré ; que c’est donc à bon droit que le tribunal constatant que la procédure prévue par l’article 15 des statuts avait été respectée et que l’appelante n’avait pas assisté aux assemblées générales des associés de la société Austrasie pendant quatre années consécutives a retenu que, sauf abus de majorité, les conditions de fond et de forme prévues par les statuts pour prononcer son exclusion étaient réunies ; qu’il appartient à la société Citrus Development de démontrer l’existence d’un abus de majorité, ce qui suppose une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser l’actionnaire majoritaire au détriment de la minorité ; que l’appelante soutient que la procédure d’exclusion aurait été détournée de son objet afin d’éluder le droit de préemption que lui confère les statuts qui n’aurait pas été régulièrement purgé ; qu’à cet égard, il convient de relever que : – le projet de cession des actions à M. N… a été notifié à la société Citrus Development par courrier du 26 novembre 2014, – le 30 décembre 2014, la société Citrus Development a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, ne pas vouloir faire obstacle à la cession envisagée et renoncer à l’exercice de son droit de préemption en cas d’agrément du constructeur – M. K…, représentant légal de la société Citrus Development, a eu accès ainsi que son expert-comptable, le 29 janvier 2015, à la 'data room', – par un courrier de son conseil en date du 2 février 2015, la société Citrus Development prenant acte de ce que l’opération envisagée comportait par principe un paiement comptant du prix et du remboursement des avances consenties par la société Sigle, indiquait qu’elle n’exercerait pas son droit de préemption aux conditions indiquées, sans toutefois évoquer la moindre difficulté que ce soit quant aux documents qui lui auraient été soumis ou quant au temps qui lui aurait été imparti pour les consulter ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Citrus Development a bien été mise mesure d’exercer son droit de préemption aux conditions proposées par M. N… en disposant des informations nécessaires ; que s’il peut être effectivement soutenu qu’à la date de l’exclusion, qui est concomitante à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Sigle n’ignorait pas que la cession ne se réaliserait pas aux conditions proposées par M. N…, qu’il n’est pas pour autant démontré que l’exclusion de l’appelante dans les conditions prévues par les statuts, pour un motif établi prévu par les statuts, aurait en réalité été destinée à la priver de la possibilité de préempter à des conditions plus favorables pour le cessionnaire, alors qu’il est par ailleurs établi par ses propres pièces (annexe 19 courrier Renault trucks du 5 mars 2015) qu’à cette date, l’appelante n’était pas susceptible d’obtenir l’agrément du constructeur et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à exercer son droit de préemption, fût-il assorti de conditions plus favorables ; que la société Citrus Development ne rapportant pas la preuve d’un abus de majorité, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que la société Citrus Development prétend que la décision prise par la société Sigle de prononcer son exclusion de la société Austrasie, le l1 mars 2015, procède d’un détournement de procédure manifeste, favorisé par un abus de majorité caractérisé, tendant uniquement à éluder son droit de préemption que la société Sigle n’a pas réussi à purger.régulièrement ; qu’elle sollicite donc I’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 11 mars 2015 ayant prononcé son exclusion ; qu’il lui appartient de rapporter la double preuve que la décision querellée est contraire à I’objet social et lui a causé un préjudice direct ; qu’il sera rappelé que la décision d’exclure la société Citrus Development de la société Austrasie était fondée sur ses absences systématiques aux assemblées générales, de nature à caractériser un désintérêt total à l’égard de cette société ; que cette décision a été prise en conformité avec l’article 15 des statuts de la société K… aux droits de laquelle vient la société Citrus Development, laquelle ne conteste pas la réalité de ces absences, le motif qu’elle invoque tiré de la localisation des assemblées générales étant inopérant; que de même, le litige opposant la société Sigle à la société Citrus Development et à M. C… concernant le prix de cession des actions pendant devant le centre de médiation de la chambre de commerce de Paris ne justifie pas que la demanderesse ne se soit plus présentée à aucune assemblée générale ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, la convocation à la réunion des associés afin d’entendre sa défense préalablement à la prise de décision de son exclusion, fixée au 23 févner 2015, a fait I’objet d’un chronopost intemational qu’elle a réceptionné le 19 févbrier 2015; qu’elle ne peut donc prétendre avoir eu connaissance de la convocation dont s’agit que le 25 février, soit deux jours après la tenue de ladite réunion; que concernant le projet de reprise des titres de la société Sigle par M. N…, il a été notifié à la société Citrus Development le 26 novembre 2014, avec rappel des dispositions de I’article 13.3 des statuts lui conférant un délai de deux mois pour faire connaître sa décision au regard de I’exercice de son droit de préemption; que le 30 décembre 2014, par I’intermédiaire de son conseil, la société Citrus a déclaré renoncé à ce droit puis ayant pu consulter, le 29 janvier 2015, l’ensemble des éléments lui permettant de se déterminer, a émis un avis contraire, pour finalement ne pas préempter; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, la décision d’exclusion prise à son encontre n’avait pas pour but d’éluder son droit de préemption; qu’il sera égaiement souligné que la société Sigle avait offert à la société Citrus pour la cession de ses 786 actions la somme de 66 450 euros, soit le même prix que celui proposé à M. N… le rachat de la participation majoritaire de la société Sigle; qu’il ne peut être valablement soutenu que la société Sigle avait cherché à éluder les interrogations légitimes de la société Citrus Development alors que des échanges ont bien eu lieu entre les deux sociétés, ainsi qu’il résulte des lettres adressées par la société Sigle à M. K… et par la société Citrus à la société Austrasie, respectivement en date des 18 décembre 2013 et 26 novembre 2013 produites aux débats; qu’il sera églrlement rappelé que l’éviction en soi d’un associé minoritaire par un associé majoritaire ne suffit pas à caractérisèr l’existence d,un abus de majorité ; qu’il sera rappelé en.l’espèce que la société demanderesse avait vendu moins de quatre ans auparavant ses participations à Ia société Sigle, en s’engageant à lui céder les 5 % qu’elle détenait encore dans le capital après un délai de trois ans; que la société Citrus Development ne rapporte pas la preuve que la décision d’exclusion prise à son encontre par la majorité des actionnaires soit contraire à l’intérêt socral et lui ait causé un préjudice; qu’elle sera donc déboutée de i’ensemble de sa demande;

1°) alors que, l’article 15 des statuts de la SAS Austrasie stipule qu’en cas de désintérêt d’un associé se manifestant par son absence répétée aux assemblées générales, son exclusion peut être prononcée ; qu’en relevant, pour débouter la société Citrus development de sa demande d’annulation de la résolution d’assemblée générale ayant prononcé son exclusion, qu’il ne convenait pas de rechercher si son désintérêt pour le fonctionnement de la société Austrasie était ou non avéré, ses absences répétées lors des assemblées générales important seules, la cour d’appel, qui a méconnu les stipulations statutaires, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) alors que, lorsque les juges du fond sont saisis de la régularité d’une résolution prononçant l’exclusion d’un associé, ils doivent vérifier la réalité et la gravité des fautes retenues par l’assemblée générale des actionnaires à l’appui de la mesure d’exclusion litigieuse ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la société Citrus developement de sa demande d’annulation de la délibération ayant prononcé son exclusion, que la procédure avait été respectée dès lors qu’elle était fondée sur ses absences répétées aux assemblées générales, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié la cause de ces absences, et n’a donc pas vérifié la réalité des fautes ainsi retenues à son encontre, a privé sa décision de toute base légale au regard l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) alors que, en toute hypothèse, la cour d’appel a constaté qu’à la date d’exclusion de la société Citrus development, la société Sigle savait que la cession ne se réaliserait pas aux conditions proposées par M. N… ; qu’en retenant, pour écarter l’existence d’un abus de majorité, que la société Citrus development avait été mise en mesure d’exercer son droit de préemption dès lors qu’elle avait eu connaissance des conditions posées par M. N…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code ;

4°) alors que, en toute hypothèse, en retenant qu’à la date de son exclusion, la société Citrus development, qui n’était pas susceptible d’obtenir l’agrément du constructeur, n’avait aucun intérêt à exercer son droit de préemption, fut-il assorti de conditions plus favorables, la cour d’appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter un abus de majorité de la société Sigle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code.

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