Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-20.240, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.solon.law · 18 mars 2024

Dans certaines situations, une société ou ses organes sociaux (direction, assemblée, décision collective des associés) peuvent être bloqués du fait notamment d'une mésentente ou d'une carence. Principes Il existe un principe selon lequel le juge ne peut se substituer aux organes de la société. Ainsi, en matière de décision des associés, le juge ne peut prendre une décision à la place des associés (Cour de cassation, 9 mars 1993, n° 91-14.685) ni fixer le sens du vote (Cour de cassation, 4 février 2014, n° 12-29.348). C'est la raison pour laquelle, la loi prévoit la désignation de …

 

www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

La mésentente entre associés, qui se caractérise par la perte de l'affectio societatis, est le fléau de toutes les sociétés pluripersonnelles, quelle que soit leur forme juridique. En cas de conflit interne entre les associés, il y a un risque de blocage pouvant entrainer des conséquences graves sur le fonctionnement normal de la société. Il convient alors d'agir rapidement. Lorsque les associés ne parviennent pas à un règlement amiable du litige les opposant des solutions judiciaires peuvent être envisager pour surmonter cette mésentente, tout en préservant la société. 1 – …

 

www.nmcg.fr · 1er novembre 2022

La mésentente entre associés, qui se caractérise par la perte de l'affectio societatis, est le fléau de toutes les sociétés pluripersonnelles, quelle que soit leur forme juridique. En cas de conflit interne entre les associés, il y a un risque de blocage pouvant entrainer des conséquences graves sur le fonctionnement normal de la société. Il convient alors d'agir rapidement. Lorsque les associés ne parviennent pas à un règlement amiable du litige les opposant des solutions judiciaires peuvent être envisager pour surmonter cette mésentente, tout en préservant la société. 1 – …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.240
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464522
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00581
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° X 18-20.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ M. J… E…, domicilié […] ,

2°/ la société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° X 18-20.240 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B… S…, domicilié […] ,

2°/ à la société Métal tuiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Meusdec, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur, M. A…,

4°/ à la société Meusienne de découpe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. E… et de la société Beiser environnement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S…, M. A…, en qualité de liquidateur de la société Meusdec, des sociétés Métal tuiles et Meusienne de découpe, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2018), statuant en matière de référé, la société Meusienne de découpe (la société Meusienne), M. S…, son gérant, et la société Beiser environnement (la société Beiser), dont M. E… est le président, sont les trois associés de la société Métal tuiles (la société Métal), MM. S… et E… en étant les co-gérants.

2. Arguant d’une grave mésentente entre les associés de la société Métal, la société Beiser et M. E… ont assigné cette dernière, ainsi que la société Meusdec et M. S…, en désignation d’un administrateur provisoire, puis attrait en la cause la société Meusienne.

3. La société Meusdec ayant été mise en liquidation judiciaire, M. A… a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E… et la société Beiser font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de désignation d’un administrateur provisoire alors :

« 1°/ que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l’objet de contestations sérieuses, la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants ne pouvait intervenir en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que s’il existait des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, que la preuve de l’existence de ces circonstances n’était pas suffisamment apportée et qu’en conséquence, en l’absence de dommage imminent, le juge des référés n’avait pas pouvoir d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si les circonstances de l’espèce ne caractérisaient pas un trouble manifestement illicite qu’il fallait faire cesser ; qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l’objet de contestations sérieuses, la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants ne pouvait intervenir en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que s’il existait des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, quand ce texte permet au président du tribunal de commerce de prendre les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 873 du code de procédure civile ;

3°/ que la mésentente existant entre les associés peut suffire à rendre anormal le fonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que l’existence d’une mésentente entre associés n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire en l’absence de caractérisation d’un péril imminent, quand une telle mésentente peut caractériser un trouble manifestement illicite et donc justifier une mesure conservatoire comme la nomination d’un administrateur provisoire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

6. Le moyen, en ce qu’il soutient que l’existence d’un trouble manifestement illicite justifie à elle seule la désignation d’un administrateur provisoire, procède ainsi d’un postulat erroné.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E… et la société Beiser environnement aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E… et la société Beiser environnement et les condamne à payer à M. S…, à la société Meusienne de découpe et à la société Métal tuiles la somme globale de 3 000 euros et à M. A…, en qualité de liquidateur de la société Meusdec, celle, globale, de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. E… et la société Beiser environnement.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la SA Beiser Environnement et M. E…, ès qualités de cogérant de la SARL Métal Tuiles, de l’ensemble de leurs demandes tendant notamment à voir dire et juger que la violation par M. S…, cogérant de SARL Métal Tuiles, des dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée, son comportement à l’égard de son cogérant M. E… et de ses associés, et la situation financière préoccupante de la SARL Métal Tuiles sont des troubles manifestement illicites qui menacent celle-ci de dommages imminents, et à nommer un administrateur provisoire avec notamment pour mission de tenter de concilier les cogérants et coassociés de la SARL Métal Tuiles et d’assurer, entretemps, la gérance de la société, en lieu et place des cogérants statutaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L’article 872 du code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce le pouvoir d’ordonner en référé, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 du même code dispose que le président, peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, la mesure sollicitée faisant l’objet de contestations sérieuses, la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants, ne peut intervenir en référé que sur le fondement de l’article 873 précité s’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’existence d’une mésentente entre les associés n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire en l’absence de caractérisation d’un péril imminent. C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent n’était pas suffisamment rapportée. En effet, ni le fait que M. S… ait pu envisager de vendre les parts qu’il détient dans la société Métal Tuiles ni l’existence d’un litige entre la société Beiser Environnement et la société Meusdec dont M. S… est le gérant, n’entravent le fonctionnement de la société Métal Tuiles ni ne menacent celle-ci d’un péril imminent. Il n’est par ailleurs pas démontré que M. S… aurait pris l’habitude d’établir seul les différents documents statutaires, sans consulter son cogérant, comme le soutiennent les appelants, qui ne produisent à cet égard que le procès-verbal de l’assemblé générale extraordinaire du 28 décembre 2002 ayant autorisé la cession des parts détenues par les époux E… à la société Beiser Environnement et la modification corrélative des statuts et la décision de la gérance en date du 28 juillet 2003 actant de la réalisation de cette cession, documents que M. E… ne pouvait régulariser étant partie à la cession. De la même manière, le fait pour M. S… d’avoir fait procéder en septembre 2015 à la réparation de la profileuse Stamm dont les parties conviennent qu’elle était indispensable à l’activité de la société, pour un coût total de 4 100 euros, en dépit de l’opposition de M. E…, cogérant, n’est pas contraire à l’intérêt social, quand bien même la société ne disposait-elle pas à cette date de la trésorerie suffisante, au regard du coût modeste de cette réparation et de son caractère indispensable à la sécurité des salariés et à la poursuite de l’activité de la société Métal Tuiles. Il convient enfin de constater que ce n’est que le 27 octobre 2015, que les appelants ont demandé la communication des comptes annuels 2005 à 2014, et qu’ils ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles, à supposer que ces documents ne leur aient pas été transmis antérieurement, ils se sont abstenus de les réclamer. À cet égard, la société Métal Tuiles a invité la société Beiser Environnement à prendre contact avec son expert-comptable. Il résulte du courrier électronique du cabinet Figarex en date du 3 décembre 2015 que ces documents seraient « désarchivés » et transmis dès que possible. Les appelants prétendent qu’aucune suite n’aurait été donnée à ce courriel sans toutefois produire le moindre rappel adressé à ce cabinet. S’il résulte d’un extrait du site infogreffe, en date du 21 décembre 2015, que les comptes annuels n’auraient pas été déposés depuis 2011, cet élément n’est toutefois pas à lui seul suffisant pour caractériser un péril imminent, en l’absence de tout élément sur la situation actuelle de la société que M. E…, cogérant, qui ne soutient pas que l’accès aux locaux de la société lui serait interdit, ne peut prétendre ignorer. Il convient enfin de relever que si les appelants ont réclamé les procès-verbaux d’assemblées générales par courrier du 3 décembre 2015, ils ne prétendent pas pour autant que les assemblées générales ne se seraient pas tenues et qu’à supposer que les comptes n’aient pas été approuvés comme l’affirment les appelants, la société Beiser Environnement, qui détient la moitié du capital, n’a pas usé de la faculté prévue à l’article 13 des statuts de demander la convocation d’une assemblée générale. En outre en réponse, à ce courrier M. S… indiquait le 10 décembre 2015 que les procès-verbaux étaient toujours en attente du visa du cogérant. Une réunion était par ailleurs proposée pour évoquer l’avenir de la société à laquelle M. E… s’est toutefois abstenu de participer. Il s’évince du tout, que s’il existe une mésentente manifeste entre les associés et cogérants, celle-ci trouve essentiellement son origine dans l’attitude de M. E…, cogérant. Les appelants qui ne font pas usage des pouvoirs qui leur sont dévolus par les statuts, ne peuvent utilement arguer d’un fonctionnement anormal de la société. En outre, en l’absence de tout élément quant à la situation actuelle de la société, les éléments invoqués au soutien de la demande datant de plus d’une année, la cour ne peut que constater qu’à la date à laquelle elle statue, la preuve d’un péril imminent n’est toujours pas rapportée. En conséquence, en l’absence de dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas pouvoir d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de son acte introductif d’instance en date du 23 décembre 2015, les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur avec mission notamment de concilier les parties et pendant le temps de/cette mission, de gérer la société Métal Tuiles ; Attendu qu’il sera observé que l’administrateur provisoire ne doit pas être confondu avec le mandataire ad hoc, lequel, contrairement à l’administrateur provisoire, est chargé d’une mission très ponctuelle, sans dessaisissement des organes sociaux ; Que compte tenu de la mission sollicitée, la demande tend à la désignation d’un administrateur provisoire ; Que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; qu’il en est ainsi en cas notamment de gérance vacante suite à la démission d’un dirigeant ou d’absence durable de majorité en raison d’un conflit opposant deux groupes d’associés égalitaires paralysant tout le processus de décision ; Qu’en l’espèce, les arguments développés par les demandeurs résultant soit d’un contentieux opposant les sociétés Beiser Environnement et Meusdec, soit du projet de M. S… de vendre ses parts sociales dans la Sarl Métal Tuiles dans des conditions conformes aux statuts, soit du fait pour M. S… d’avoir établi seul les procès-verbaux des 28 juillet 2003 et 28 décembre 2002, soit des réparations décidées par M. S… sur la profileuse sans laquelle la société Métal Tuiles ne peut pas fonctionner, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la Sarl Métal Tuiles et la menaçant d’un péril immédiat ; Qu’il sera enfin rappelé que par courrier du 10 décembre 2015, produit aux débats par les demandeurs sous pièce n° 17, il leur a été proposé une réunion au 5 janvier 2016 au siège de l’entreprise, à laquelle ils n’ont pas donné suite ; Attendu en conséquence, que la SA Beiser Environnement et M. E… ès qualités de cogérant de la SARL Métal Tuiles seront déboutés de leur demande » ;

1°) ALORS QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser Environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l’objet de contestations sérieuses, la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants ne pouvait intervenir en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que s’il existait des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, que la preuve de l’existence de ces circonstances n’était pas suffisamment apportée et qu’en conséquence, en l’absence de dommage imminent, le juge des référés n’avait pas pouvoir d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d’appel, p. 2, § 2 ; p. 17, § 1 ; p. 20, § 1 ; p. 24), si les circonstances de l’espèce ne caractérisaient pas un trouble manifestement illicite qu’il fallait faire cesser ;

Qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser Environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que, puisque la mesure sollicitée par ces derniers faisait l’objet de contestations sérieuses, la désignation d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la société à la place des dirigeants ne pouvait intervenir en référé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, que s’il existait des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, quand ce texte permet au président du tribunal de commerce de prendre les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 873 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la mésentente existant entre les associés peut suffire à rendre anormal le fonctionnement de la société ;

Qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SA Beiser Environnement et de M. E… tendant notamment à voir nommer un administrateur provisoire, la cour d’appel a considéré que l’existence d’une mésentente entre associés n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire en l’absence de caractérisation d’un péril imminent, quand une telle mésentente peut caractériser un trouble manifestement illicite et donc justifier une mesure conservatoire comme la nomination d’un administrateur provisoire ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 873 du code de procédure civile.

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