Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.749, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 de ce texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

Viole, en conséquence, l’article L. 441-6, I, précité la cour d’appel qui, pour refuser d’appliquer ces pénalités de retard à la fois à un compte prorata, au solde d’un marché de travaux conclu entre un entrepreneur et une SCI maître de l’ouvrage, et aux acomptes de ce marché payés avec retard, retient que l’entrepreneur ne démontre pas que la SCI ait agi en qualité de commerçant, ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce, de sorte qu’il n’est pas démontré que le code de commerce soit applicable en l’espèce. En effet, de tels motifs, tirés de seuls faits que la SCI n’a pas la qualité de commerçant ni n’a conclu un acte de commerce, sont impropres à écarter l’application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I, à l’égard de la SCI, celle-ci pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle au sens de ce texte

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-P+B

Pourvoi n° K 18-25.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Tradi art construction, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Bâtir construction, a formé le pourvoi n° K 18-25.749 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Ca Vi Ma, société civile immobilière, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Tradi art construction, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ca Vi Ma, après débats en l’audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), le 27 mai 2009, la société civile immobilière Ca Vi Ma (la SCI) a confié à la société Tradi Art, devenue la société Bâtir construction (la société Bâtir), puis la société Tradi art construction, un marché de travaux de gros oeuvre sur un immeuble à usage de logements et de commerces, pour le prix de 1 333 540 euros. Le 10 mai 2011, les parties ont conclu un avenant pour des travaux supplémentaires. La réception des travaux, avec réserves, est intervenue le 10 mai 2012. Le 13 avril 2012, la société Bâtir a dressé un décompte général définitif chiffrant le montant restant dû à la somme principale de 217 463,18 euros, outre des intérêts moratoires. Le 4 janvier 2013, la SCI a payé la somme de 54 157,12 euros.

2. La société Bâtir a assigné la SCI en paiement des sommes correspondant au solde du marché et à ses dépenses au titre du compte « prorata », avec application des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’en paiement d’une créance d’intérêts de retard dans le paiement des acomptes de travaux, calculée en application du même texte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

4. Premier moyen : la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, fait grief à l’arrêt de condamner la SCI à lui payer la somme de 37 037,72 euros assortie seulement des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, au titre du compte prorata, alors « qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités dues en cas de retard de paiement sont calculées en appliquant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ; que ces dispositions s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en se fondant sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour écarter l’article L. 441-6 et la condamner à payer la somme de 37 037,72 euros TTC au titre du compte prorata avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce par refus d’application. »

5. Deuxième moyen : la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, fait grief à l’arrêt de condamner la SCI à lui payer la somme de 93 310,16 euros assortie seulement des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 au titre du solde du marché, alors « qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités dues en cas de retard de paiement sont calculées en appliquant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage ; que ces dispositions s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en se fondant sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour écarter l’article L. 441-6 et la condamner à payer la somme de 93 310,16 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce. »

6. Troisième moyen : la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, fait grief à l’arrêt de rejeter ses autres demandes, en ce comprise celle tendant au paiement d’une somme de 12 516,57 euros correspondant aux intérêts moratoires dus pour le retard dans le paiement des acomptes, alors « que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce prévoyant le paiement d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement, s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en l’espèce, la société Bâtir construction demandait que la Sci Ca Vi Ma soit condamnée à lui verser la somme de 12 516,57 euros correspondant aux intérêts moratoires stipulés dans le cahier des clauses administratives particulières en cas de retard dans le paiement des acomptes ; qu’elle faisait valoir que les acomptes nos 1, 12, 13 et 15 avaient été payés avec retard et que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues au titre des acomptes porteraient de plein droit intérêt au taux des obligations cautionnées de la Banque de France augmenté de 2,5 % ; qu’elle soutenait que si le cahier des clauses administratives particulières stipulait que les intérêts de retard seraient dus à compter de la mise en demeure adressée par l’entrepreneur à la Sci Ca Vi Ma, une telle clause était contraire à l’article L. 441-6 du code de commerce en tant qu’elle subordonnait l’exigibilité des intérêts à une mise en demeure préalable et que cette dernière stipulation devait dès lors être réputée non écrite ; qu’en se fondant, pour écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce et retenir que les intérêts contractuels n’étaient pas dus faute de mise en demeure avant le 19 juin 2014, sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour rejeter la demande de la société Bâtir construction, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 :

7. Les pénalités de retard prévues par ce texte, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.

8. Pour assortir les condamnations de la SCI à payer à la société Bâtir les sommes de 37 037,72 euros au titre du compte prorata et 93 310,16 euros au titre du solde du marché des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et pour rejeter la demande de la société Bâtir tendant à la condamnation de la SCI au paiement d’intérêts dus en raison du retard dans le paiement des acomptes du marché en cause, l’arrêt retient que la société Bâtir ne démontre pas que la SCI ait agi, en l’espèce, en qualité de commerçant, ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce. L’arrêt en déduit que, la société Bâtir ne démontrant pas que le code de commerce soit applicable en l’espèce, il convient d’écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce.

9. En statuant par de tels motifs tirés des seuls faits que la SCI n’avait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’avait pas davantage conclu un acte de commerce, impropres à écarter l’application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I du code de commerce à son égard, la SCI pouvant être tenue, le cas échéant, pour un demandeur de prestations de services contractant pour son activité professionnelle au sens de ce texte, la cour d’appel a violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il assortit des seuls intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 la condamnation de la SCI Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, la somme de 93 310,16 euros, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il assortit des seuls intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 la condamnation de la SCI Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, la somme de 37 037,72 euros, et en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, tendant à la condamnation de la SCI Ca Vi Ma au paiement d’intérêts moratoires liés au retard dans le paiement des acomptes du marché de travaux, l’arrêt rendu le 12 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la SCI Ca Vi Ma aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Ca Vi Ma et la condamne à payer à la société Tradi art construction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Tradi art construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Sci Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir construction la somme de trente-sept mille trente-sept euros soixante-douze centimes (37.037,72 euros TTC) assortie seulement des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, au titre du compte prorata ;

AUX MOTIFS QUE, sur les intérêts moratoires, la société appelante réclame : au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels, la somme de 12 516,57 €, avant capitalisation, au titre du retard dans le paiement du solde du marché, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 13 juin 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014, au titre du retard dans le paiement du compte prorata, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 25 janvier 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014 ; qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 441-6 alinéas 8, 9 et 12 du code de commerce et L 111-3 alinéas 2, 3 et 5 du code de la construction et de l’habitation ; que cependant, la société Bâtir construction ne démontre pas que la Sci Ca Vi Ma ait agi en l’espèce en qualité de commerçant ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce ; qu’ainsi, elle ne démontre pas que le code de commerce soit applicable en l’espèce ; que dès lors il convient d’écarter l’application de l’article L 441-6 du code de commerce ; que de même l’application de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être écartée, dès lors qu’il dispose dans son dernier alinéa qu’il est applicable entre professionnels soumis au code de commerce ; qu’il convient en conséquence de se référer aux dispositions du CCAP ; qu’aux termes de l’article 0.72 du CCAP : « Si l’acompte, régulièrement demandé par l’entrepreneur et accepté par l’architecte, reste impayé à la date convenue (art. 0.743), tout entrepreneur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de remplir ses engagements. À dater de cette mise en demeure, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt aux taux des obligations cautionnées de la Banque de France, augmentées de 2,5 %. » ; qu’en l’espèce, la mise en demeure de payer, adressée par le conseil de la société Bâtir Construction à la Sci, est en date du 19 juin 2014 ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce que la demande en paiement d’une somme de 47.669,14 €, réduite à 12 516,57 € en appel, à titre d’intérêts de retard antérieurs à cette date, a été rejetée ; que la Sci soutient à juste titre que le taux d’intérêt prévu à l’article 0.72 du CCAP n’est applicable qu’à la proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire ; qu’en effet, cet article est intitulé « Proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire » ; que s’agissant du solde du marché, ni l’article 0.73 relatif à la « Proposition pour solde de tout compte », ni l’article 0.744 relatif au « Décompte général définitif » ne prévoient de taux d’intérêt particulier ;

qu’en conséquence il convient de faire application du taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure de payer du 19 juin 2014, tant sur la somme due au titre du solde du marché que sur la somme due au titre du compte prorata ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme globale de 47.669,14 euros TTC au titre des intérêts moratoires, puisqu’ils sont calculés sur une base erronée et selon un taux qui n’est pas précisé, alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu’à compter de la mise en demeure de payer délivrée par l’entrepreneur, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt au taux des obligations cautionnées de la banque de France augmentées de 2,5 % ; que le compte prorata est de 2,5 % du montant TTC des travaux et sera fixé à la somme de 37.037,72 euros TTC qui est dû par la Sci Ca Vi Ma à la société Bâtir construction gestionnaire du compte prorata ; qu’en conséquence, il incombe de condamner la Sci Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir Construction les sommes de : 58.335,69 euros TTC au titre du solde de marché, avec intérêts au taux contractuel des obligations cautionnées de la Banque de France augmentées de 2,5 %, à compter du 19 juin 2014, date de la mise en demeure de payer délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, 37.037,72 euros TTC au titre du compte prorata, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, en l’absence de stipulations contractuelles sur un taux d’intérêt à ce titre ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant, pour écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce, que la Sci Ca Vi Ma n’avait pas la qualité de commerçant, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités dues en cas de retard de paiement sont calculées en appliquant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que ces dispositions s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en se fondant sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour écarter l’article L. 441-6 et la condamner à payer la somme de 37.037,72 euros TTC au titre du compte prorata avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce par refus d’application ;

3) ALORS QUE les pénalités de paiement prévue par l’article L. 441-6 code de commerce, en cas de retard de paiement, sont dues de plein droit, même en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant leur application ; qu’en se fondant sur le fait que le marché de travaux ne contenait aucune stipulation contractuelle fixant le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement du solde définitif du compte prorata pour écarter l’article L. 441-6 et condamner la Sci Ca Vi Ma à payer la somme de 37.037,72 euros TTC au titre du compte prorata avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Sci Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir construction la somme de 93.310,16 € TTC avec seulement les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur les intérêts moratoires, la société appelante réclame : au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels, la somme de 12.516,57 €, avant capitalisation, au titre du retard dans le paiement du solde du marché, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 13 juin 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014, au titre du retard dans le paiement du compte prorata, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 25 janvier 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014 ; qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 441-6 alinéas 8, 9 et 12 du code de commerce et L 111-3 alinéas 2, 3 et 5 du code de la construction et de l’habitation ; que cependant, la société Bâtir construction ne démontre pas que la Sci Ca Vi Ma ait agi en l’espèce en qualité de commerçant ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce ; qu’ainsi, elle ne démontre pas que le code de commerce soit applicable en l’espèce ; que dès lors il convient d’écarter l’application de l’article L 441-6 du code de commerce ; que de même l’application de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être écartée, dès lors qu’il dispose dans son dernier alinéa qu’il est applicable entre professionnels soumis au code de commerce ; qu’il convient en conséquence de se référer aux dispositions du CCAP ; qu’aux termes de l’article 0.72 du CCAP : « Si l’acompte, régulièrement demandé par l’entrepreneur et accepté par l’architecte, reste impayé à la date convenue (art. 0.743), tout entrepreneur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de remplir ses engagements. À dater de cette mise en demeure, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt aux taux des obligations cautionnées de la Banque de France, augmentées de 2,5 %. » ; qu’en l’espèce, la mise en demeure de payer, adressée par le conseil de la société Bâtir Construction à la Sci, est en date du 19 juin 2014 ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce que la demande en paiement d’une somme de 47.669,14 €, réduite à 12.516,57 € en appel, à titre d’intérêts de retard antérieurs à cette date, a été rejetée ; que la Sci soutient à juste titre que le taux d’intérêt prévu à l’article 0.72 du CCAP n’est applicable qu’à la proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire ; qu’en effet, cet article est intitulé « Proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire » ; que s’agissant du solde du marché, ni l’article 0.73 relatif à la « Proposition pour solde de tout compte », ni l’article 0.744 relatif au « Décompte général définitif » ne prévoient de taux d’intérêt particulier ; qu’en conséquence il convient de faire application du taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure de payer du 19 juin 2014, tant sur la somme due au titre du solde du marché que sur la somme due au titre du compte prorata ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant, pour écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce, que la Sci Ca Vi Ma n’avait pas la qualité de commerçant, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités dues en cas de retard de paiement sont calculées en appliquant le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que ces dispositions s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en se fondant sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour écarter l’article L. 441-6 et la condamner à payer la somme de 93.310,16 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, des parties ;

AUX MOTIFS QUE, sur les intérêts moratoires, la société appelante réclame : au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels, la somme de 12 516,57 €, avant capitalisation, au titre du retard dans le paiement du solde du marché, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 13 juin 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014, au titre du retard dans le paiement du compte prorata, des intérêts au taux de 17 % ou à défaut au taux de 11 % à titre principal à compter du 25 janvier 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014 ; qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 441-6 alinéas 8, 9 et 12 du code de commerce et L 111-3 alinéas 2, 3 et 5 du code de la construction et de l’habitation ; que cependant, la société Bâtir construction ne démontre pas que la Sci Ca Vi Ma ait agi en l’espèce en qualité de commerçant ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce ; qu’ainsi, elle ne démontre pas que le code de commerce soit applicable en l’espèce ; que dès lors il convient d’écarter l’application de l’article L 441-6 du code de commerce ; que de même l’application de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être écartée, dès lors qu’il dispose dans son dernier alinéa qu’il est applicable entre professionnels soumis au code de commerce ; qu’il convient en conséquence de se référer aux dispositions du CCAP ; qu’aux termes de l’article 0.72 du CCAP : « Si l’acompte, régulièrement demandé par l’entrepreneur et accepté par l’architecte, reste impayé à la date convenue (art. 0.743), tout entrepreneur peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de remplir ses engagements. À dater de cette mise en demeure, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt aux taux des obligations cautionnées de la Banque de France, augmentées de 2,5 %. » ; qu’en l’espèce, la mise en demeure de payer, adressée par le conseil de la société Bâtir Construction à la Sci, est en date du 19 juin 2014 ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce que la demande en paiement d’une somme de 47.669,14 €, réduite à 12.516,57 € en appel, à titre d’intérêts de retard antérieurs à cette date, a été rejetée ; que la Sci soutient à juste titre que le taux d’intérêt prévu à l’article 0.72 du CCAP n’est applicable qu’à la proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire ; qu’en effet, cet article est intitulé « Proposition d’acompte sur état de situation ou sur mémoire » ; que s’agissant du solde du marché, ni l’article 0.73 relatif à la « Proposition pour solde de tout compte », ni l’article 0.744 relatif au « Décompte général définitif » ne prévoient de taux d’intérêt particulier ; qu’en conséquence il convient de faire application du taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure de payer du 19 juin 2014, tant sur la somme due au titre du solde du marché que sur la somme due au titre du compte prorata ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme globale de 47.669,14 euros TTC au titre des intérêts moratoires, puisqu’ils sont calculés sur une base erronée et selon un taux qui n’est pas précisé, alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoit qu’à compter de la mise en demeure de payer délivrée par l’entrepreneur, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt au taux des obligations cautionnées de la banque de France augmentées de 2,5 % ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu’ils ont relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, la société Bâtir construction demandait que la Sci Ca Vi Ma soit condamnée à lui verser la somme de 12.516,57 euros correspondant aux intérêts moratoires stipulés dans le cahier des clauses administratives particulières en cas de retard dans le paiement des acomptes ; qu’elle faisait valoir que les acomptes nos 1, 12, 13 et 15 avaient été payés avec retard et que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues au titre des acomptes porteraient de plein droit intérêt au taux des obligations cautionnées de la Banque de France augmenté de 2,5 % ; quelle soutenait que si le cahier des clauses administratives particulières stipulait que les intérêts de retard seraient dus à compter de la mise en demeure adressée par l’entrepreneur à la Sci Ca Vi Ma, une telle clause était contraire à l’article L. 441-6 du code de commerce en tant qu’elle subordonnait l’exigibilité des intérêts à une mise en demeure préalable et que cette dernière stipulation devait dès lors être réputée non écrite (concl. Bâtir construction, p. 32) ; qu’en retenant, pour écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce, que la Sci Ca Vi Ma n’avait pas la qualité de commerçant, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce prévoyant le paiement d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement, s’appliquent à tout contrat de vente ou de prestation de service conclu entre professionnels, même non commerçants ; qu’en l’espèce, la société Bâtir construction demandait que la Sci Ca Vi Ma soit condamnée à lui verser la somme de 12.516,57 euros correspondant aux intérêts moratoires stipulés dans le cahier des clauses administratives particulières en cas de retard dans le paiement des acomptes ; qu’elle faisait valoir que les acomptes n°s 1, 12, 13 et 15 avaient été payés avec retard et que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues au titre des acomptes porteraient de plein droit intérêt au taux des obligations cautionnées de la Banque de France augmenté de 2,5 % ;

Qu’elle soutenait que si le cahier des clauses administratives particulières stipulait que les intérêts de retard seraient dus à compter de la mise en demeure adressée par l’entrepreneur à la Sci Ca Vi Ma, une telle clause était contraire à l’article L. 441-6 du code de commerce en tant qu’elle subordonnait l’exigibilité des intérêts à une mise en demeure préalable et que cette dernière stipulation devait dès lors être réputée non écrite (concl. Bâtir construction, p. 32) ; qu’en se fondant, pour écarter l’application de l’article L. 441-6 du code de commerce et retenir que les intérêts contractuels n’étaient pas dus faute de mise en demeure avant le 19 juin 2014, sur le fait qu’il n’était pas démontré que la Sci Ca Vi Ma eût la qualité de commerçant pour rejeter la demande de la société Bâtir construction, la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce ;

3) ALORS QUE les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire ; que ces dispositions sont d’ordre public ; que doit donc être réputée non écrite, la clause prévoyant que les factures impayées à leur échéance ne produiront intérêt qu’à compter de la mise en demeure de payer adressée par le créancier au débiteur ; qu’en se fondant, pour rejeter la demande de condamnation de la Sci Ca Vi Ma aux intérêts contractuels pour retard dans le paiement des acomptes, sur le fait que le cahier des clauses administratives particulières stipulait qu’en cas de retard de paiement les sommes dues porteraient intérêt à compter de la mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage et que la société Bâtir construction n’avait adressé une telle mise en demeure que le 19 juin 2014 (arrêt, p. 7, §§ 5 et 6), la cour d’appel a violé l’article L. 441-6 du code de commerce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.749, Publié au bulletin