Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-18.455, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Cass. Com. du 4 novembre 2020, n°18.18-455 La saga judiciaire Bébé Lilly continue de faire couler de l'encre concernant l'action en revendication de marque. Par deux fois, la Cour de cassation est venue rappeler le droit applicable. En 2017, la Cour de cassation avait censuré la cour d'appel de Paris pour avoir rejeté l'action en revendication d'un auteur contre son éditeur, fondée sur le dépôt frauduleux et le caractère trompeur des marques litigieuses. L'éditeur, également producteur des enregistrements des œuvres de l'auteur, avait déposé des marques correspondant au nom du personnage …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-18.455
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.455
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2018, N° 17/04929
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524990
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00623
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° H 18-18.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. I… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 18-18.455 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2018, tel que rectifié le 29 juin 2018, par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. P… J…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Heben Music, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G…, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J…, ès qualités, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018, tel que rectifié le 29 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-15.750), M. G…, auteur, compositeur, arrangeur, orchestrateur et réalisateur sous le pseudonyme de Prince AK, est l’auteur des paroles, avec M. R… pour la musique, de la chanson intitulée « […] » mettant en scène une enfant prénommée X…, enregistrée le 12 juin 2005 et, avec MM. R… et Q… pour la musique, de la chanson intitulée « […] », mettant en scène un personnage dénommé « […] », écrite en mars 2006, dont les droits ont fait l’objet de contrats de cession et d’édition signés le 13 mars 2006 avec un éditeur. Le 26 mars 2006, un disque format single comprenant ces deux titres a été commercialisé par la société Heben Music sous l’intitulé « […] ».

2. Ayant appris que cette société avait déposé, le 1er juin 2006, la marque verbale française « […] » sous le numéro 06 3 432 222 pour désigner différents produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41, et, le 27 novembre 2006, la marque verbale internationale « […] » sous le numéro 920 900 pour désigner différents produits et services des classes 9, 16 et 38, M. G… l’a assignée, sur le fondement des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, pour dépôt frauduleux et trompeur, en demandant, en dernier lieu, le transfert à son profit des deux marques et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. G… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en revendication des marques « […] » n° 06 3 432 222 et n° 920 900, alors « qu’en affirmant, pour débouter M. G… de son action en revendication de la marque française "[…]" n° […] et de la marque internationale "[…]" n° […], que ce dernier ne pouvait à la fois invoquer le caractère trompeur des marques litigieuses et revendiquer celles-ci à son profit, cependant que M. G… s’était prévalu non pas du caractère intrinsèquement trompeur des marques litigieuses, mais de leur caractère trompeur en tant qu’elles avaient été déposées par la société Heben Music et évoquaient pour le public un rattachement erroné des produits de celle-ci avec l’activité artistique de M. G…, rattachement que la revendication priverait précisément de son caractère trompeur, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à justifier le rejet de l’action en revendication, en violation de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, L. 712-6, alinéa 1er, et L. 714-3 du même code :

4. Si, selon les premier et troisième textes susvisés, une marque constituée d’un signe de nature à tromper le public ne peut pas être enregistrée et, si elle l’a été, doit en principe être annulée, une telle marque peut néanmoins, en application du deuxième, donner lieu à revendication dans l’hypothèse où le transfert de sa propriété ferait disparaître son caractère déceptif.

5. Pour rejeter la demande de M. G… en revendication des marques française et internationale « […] » pour dépôt frauduleux par la société Heben Music, l’arrêt, après avoir relevé que M. G… soutenait que le dépôt de ces marques avait pour but de tromper le public sur la provenance des enregistrements et de faire croire qu’il n’existait pas d’artiste réel ayant interprété ses oeuvres, énonce qu’il ne peut revendiquer à son profit des marques dont il allègue le caractère trompeur.

6. En statuant ainsi, sans vérifier si le transfert des marques litigieuses à M. G…, qui ne concluait à leur caractère trompeur que dans la seule mesure où elles avaient été déposées par la société Heben Music, ne ferait pas disparaître leur éventuel caractère déceptif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. G… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « qu’il avait sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant tant du caractère trompeur des dépôts allégués que de leur caractère frauduleux ; qu’en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts au seul titre du caractère trompeur des dépôts, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si elle était fondée au titre de leur caractère frauduleux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 1382, devenue 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de cet article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. G… en réparation du préjudice subi du fait du dépôt des marques, l’arrêt, après avoir estimé que M. G… n’avait aucune exclusivité sur la dénomination « […] » et que, dès lors, des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous cette dénomination, retient qu’il ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’utilisation des marques litigieuses par la société Heben Music.

10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, ainsi que le soutenait M. G…, la société Heben Music l’avait, en toute connaissance de cause et de façon déloyale, privé de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination « […] », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. G… de sa demande de revendication des marques « […] » n° 06 3 432 222 et n° 920 900 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 30 mars 2018, tel que rectifié le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. J…, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Heben Music, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. G… de sa demande en revendication des marques « […] » n° 06 3 432 222 et n° 920 900 ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 712-6 [du code de la propriété intellectuelle]

dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande d’enregistrement » ; que Me J… ès-qualités fait valoir que la demande en revendication est prescrite, le délai de prescription de l’action en revendication étant au moment du dépôt soit le juin 2016 de trois ans et M. G… ayant formé sa demande pour la première fois dans ses conclusions du 4 novembre 2010 ; que pour autant, ce délai de prescription ne saurait s’appliquer en cas de fraude ; que par contrat de production exécutive conclu le 15 février 2017 la société Heben Music a confié à la société Five Music Multimédia la production des enregistrements commercialisés sous la dénomination […] ; qu’il était stipulé « sous la condition impulsive, essentielle et déterminante que M. I… G… intervienne personnellement au nom et pour le compte de la société pour assurer la réalisation artistique des enregistrements » ; que de plus, Monsieur G… avait signé un contrat de préférence avec la société […] en date du 16 février 2017 qui stipulait « à la demande de l’auteur le droit de préférence de l’Editeur est limité aux seules oeuvres que l’auteur proposerait à ce dernier aux fins d’enregistrement destinés à être commercialisés sous la dénomination »[…]" l’article 6-4 précisant qu’en cas de refus de l’éditeur, l’auteur était libre de les éditer ; que la société Heben était en relations d’affaires avec Monsieur G…, auteur et/ou compositeur et le cas échéant réalisateur artistique d’oeuvres musicales, produisant et commercialisant des oeuvres qu’il composait autour du personnage […] ; que les contrats liant les parties visaient la dénomination […] sans qu’il soit stipulé une exclusivité de l’une ou de l’autre sur cette dénomination ; qu’or, le dépôt de la marque […] par la société Heben Music lui assurait l’exclusivité de cette dénomination pour les titres de son choix alors qu’elle était libre d’écarter ceux proposés par Monsieur G… qui était de la sorte privé de toute possibilité de diffuser de nouvelles oeuvres qu’il aurait écrites autour du personnage de […] avec un autre producteur ; que de plus, la société Heben Music a cédé ses marques en juin 2011 à la société […] avant de déposer son bilan et d’être placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2011 ; que la société Heben Music a ainsi en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé Monsieur G… de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination […] alors même qu’il en avait été convenu selon les dispositions contractuelles précitées ; que l’action en revendication impose au revendiquant de justifier de l’intention du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité et de rapporter la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par ce dernier ; en conséquence, Monsieur G… est recevable en sa demande ; que toutefois, tout en revendiquant les marques […] déposées par la société Heben Music, Monsieur G… soutient que le dépôt des marques […] a pour but de tromper le public sur la provenance des enregistrements et de faire croire qu’il n’existait pas d’artiste réel ayant interprété ses oeuvres ; qu’en conséquence il ne saurait soutenir un dépôt trompeur de marques et revendiquer celles-ci à son profit ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande en revendication » ;

1°/ ALORS QUE lorsqu’un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; qu’en déboutant M. G… de son action en revendication de la marque française « […] » n° […] et de la marque internationale « […] » n°920 900 après avoir pourtant constaté le caractère frauduleux du dépôt desdites marques effectué par la société Heben Music ayant « en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé M. G… de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination "[…]" » (cf. arrêt p. 10, dernier §), la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU’en affirmant, pour débouter M. G… de son action en revendication de la marque française « […] » n° […] et de la marque internationale « […] » n° […], que ce dernier ne pouvait à la fois invoquer le caractère trompeur des marques litigieuses et revendiquer celles-ci à son profit, cependant que l’exposant s’était prévalu non pas du caractère intrinsèquement trompeur des marques litigieuses, mais de leur caractère trompeur en tant qu’elles avaient été déposées par la société Heben Music et évoquaient pour le public un rattachement erroné des produits de celle-ci avec l’activité artistique de M. G…, rattachement que la revendication priverait précisément de son caractère trompeur, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à justifier le rejet de l’action en revendication, en violation de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. G… de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. G… formule en outre une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dépôts trompeurs allégués ; qu’or M. G… n’avait aucune exclusivité de sorte que des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous la dénomination […] et ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’utilisation par la société Heben Music de ces marques ; qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de cette demande » ;

1°/ ALORS QUE M. G… avait sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant tant du caractère trompeur des dépôts allégués que de leur caractère frauduleux ; qu’en déboutant l’exposant de sa demande de dommage et intérêts au seul titre du caractère trompeur des dépôts, sans rechercher, comme elle l’y avait été invitée, si elle était fondée au titre de leur caractère frauduleux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 1382, devenue 1240, du code civil ;

2°/ ALORS QU’en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu’en affirmant, pour débouter M. G… de sa demande de dommages et intérêts, que celui-ci n’avait aucune exclusivité de sorte que des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous la dénomination « […] », sans répondre aux conclusions de l’exposant faisait valoir qu’en application du contrat de production exécutive du 15 février 2007 signé avec la société Heben Music, il bénéficiait d’une exclusivité pour la réalisation des enregistrements diffusés (cf. conclusions p. 20 dernier § et p. 21, §1), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU’au surplus, en affirmant que M. G… n’avait pas caractérisé le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’utilisation par la société Heben Music des marques litigieuses, cependant que l’exposant avait expressément fait valoir, dans ses conclusions (cf. p. 20, avant-dernier §), que les oeuvres diffusées par la société Heben Music sous la dénomination « […] » dénaturaient considérablement le projet artistique du bébé chanteur de Monsieur G…, la cour d’appel a dénaturé les écritures de ce dernier, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

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