Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.988 19-10.989 19-10.990 19-10.991 19-10.992 19-10.993 19-10.994 19-10.995 19-10.996 19-10.997 19-10.998 19-10.999 19-11.000 19-11.001 19-11.002 19-11.003 19-11.004 19-11.005 19-11.006 19-11

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-10.988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.988 19-11.008
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018, N° 16/04781 (et 20 autres)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01159
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvois n°

M 19-10.988

à G 19-11.008

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société […] , société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société […] , a formé les pourvois n° M 19-10.988, N 19-10.989, P 19-10.990, Q 19-10.991, R 19-10.992, S 19-10.993, T 19-10.994, U 19-10.995, V 19-10.996, W 19-10.997, X 19-10.998, Y 19-10.999, Z 19-11.000, A 19-11.001, B 19-11.002, C 19-11.003, D 19-11.004, E 19-11.005, F 19-11.006, H 19-11.007 et G 19-11.008 contre vingt-et-un arrêts rendus le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l’opposant respectivement :

1°/ à M. Y… T…, domicilié […] ,

2°/ à M. S… O…, domicilié […] , pris en qualité d’héritier de P… O…, née I…, décédée,

3°/ à M. K… V…, domicilié […]

4°/ à Mme D… U…, domiciliée […]

5°/ à M. WW… G…, domicilié […] ,

6°/ à M. M… A…, domicilié […] ,

7°/ à Mme B… R…, domiciliée […] ,

8°/ à Mme L… F…, domiciliée […] ,

9°/ à Mme B… H…,

10°/ à M. N… H…,

domiciliés tous deux […],

11°/ à M. DS… X…, domicilié […] ,

12°/ à M. Q… X…, domicilié […] ,

13°/ à Mme DF… J…, domiciliée […] ,

14°/ à M. W… LD…, demeurant […] ,

15°/ à Mme JT… LD…, demeurant […] ,

pris tous deux en qualité d’héritiers de OK… LD…, décédé,

16°/ à M. VH… MT…, domicilié […] ,

17°/ à Mme FA… RK…, domiciliée […] ,

18°/ à M. AH… FK…, domicilié […] ,

19°/ à M. C… QI…, domicilié […] ,

20°/ à M. CW… OS… , domicilié […] ,

21°/ à Mme LA… PR…, domiciliée […]

22°/ à Mme PH… NL…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société […] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T… et des vingt-et-un autres défendeurs, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-10.988 à G 19-11.008 sont joints.

Reprise d’instance

2. Il est donné acte à M. S… O…, en qualité d’ayant droit de P… I…, de sa reprise d’instance.

3. Il est donné acte à M. W… LD… et Mme JT… LD…, en qualité d’ayants droit de OK… LD…, de leur reprise d’instance.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 novembre 2018), la société DBA PQ…, puis la société PQ… France, devenue en 1993 la société Allied Signal systèmes de freinage, ont exploité un établissement situé à Saint-Barthélémy-d’Anjou, dont l’activité était la fabrication de systèmes de freinage à friction.

5. Par un traité d’apport du 29 février 1996, Allied Signal Inc. et toutes ses filiales concernées ont cédé à la société […] l’essentiel de leur activité de freinage avec effet au 1er avril 1996, chaque société française, filiale du groupe Allied Signal, ayant conclu un traité d’apport partiel d’actifs au bénéfice de la société […] , devenue […], comprenant expressément l’activité de la société Allied Signal systèmes de freinage.

6. La société Allied Signal systèmes de freinage, hors activité cédée à la société […] , a fusionné avec le groupe Honeywell en 1999, pour prendre la dénomination en juin 2002 de Honeywell systèmes de freinage.

7. L’établissement de Saint-Barthélémy-d’Anjou a été inscrit par arrêté du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), pour la période allant de 1971 à 1996.

8. M. T… et vingt autres salariés ayant travaillé dans l’établissement ont saisi la juridiction prud’homale en réparation d’un préjudice d’anxiété, en demandant la condamnation in solidum de la société […] et de la société Honeywell systèmes de freinage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société […] fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors :

« 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d’anxiété des salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’il en résulte que le régime probatoire attaché à l’existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l’employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l’établissement, le salarié n’a pas, compte tenu des fonctions qu’il exerçait, été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité au sein de l’établissement, soit qu’il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu’il n’a commis à l’égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu’au cas présent, la société […] entendait démontrer qu’elle avait respecté l’ensemble de ses obligations réglementaires et qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés ; qu’en énonçant, pour refuser d’examiner les éléments qui étaient présentés que « l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d’avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l’espèce », la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

2°/ que le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu’il ait travaillé dans un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA ne dispense pas l’intéressé, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu’au cas présent, la société exposante faisait valoir qu’aucun des défendeurs aux pourvois n’établissait la réalité du préjudice d’anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois qu’ « au regard du caractère subjectif du niveau d’anxiété, de l’absence de corrélation démontrée entre la durée d’exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice [

] sera réparé par l’allocation à la charge de la société […] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts » ; qu’en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d’anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d’appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient, par le fait de l’employeur, lequel n’était pas parvenu à démontrer l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice d’anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer aux vingt-deux défendeurs la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société […] , demanderesse aux pourvois n° M 19-10.988 à G 19-11.008

Il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir condamné la société […] à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice d’anxiété : L’employeur est tenu d’une obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, par application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dont il doit assurer l’effectivité et assumer la charge contractuelle. L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d’activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, âgés d’au moins 50 ans sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à cet article et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l’amiante ou des matériaux en contenant, se trouve ainsi par le fait de son employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’utilisation de ce produit ; maladie dont la gravité n’est pas discutée par l’intimée, ni le fait qu’elle peut se déclarer plusieurs années après la fin de l’exposition à la fibre d’amiante. Cette situation existe que le salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, qu’il ait été exposé fonctionnellement directement ou de façon environnementale à l’inhalation des poussières d’amiante présentes sur le site. Il subit en conséquence un préjudice spécifique d’anxiété dont l’employeur lui doit réparation. En l’espèce, il est établi que Mme IB… a travaillé sur le site de DRANCY à compter de 1992. La société […] ne peut lui opposer que l’usinage de matériaux contenant de l’amiante y avait cessé à compter de 1986. En effet, cette affirmation n’est pas corroborée par les pièces produites qui attestent seulement d’une volonté d’orienter ce site vers la fabrication de système de freins ABS qui n’utilisent pas ce produit. Elle est au contraire contredite par les témoignages des salariés et en outre inopérante à défaut de recours contre les arrêtés ministériels qui ont fixé la période d’utilisation de ce produit jusqu’au 31 décembre 1996. Il est établi en conséquence, que l’appelante a travaillé dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans l’établissement d’abord exploité par la société ASEST, puis par la société […] devenue […], établissement inscrit sur l’arrêté ministériel du 3 juillet 2000, pendant plusieurs années alors qu’y étaient traités des matériaux amiantés. Les attestations produites, dont les irrégularités au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’affectent pas la valeur probante en l’absence de grief subi de leur fait par la société […], témoignent en effet du passage régulier de toutes les catégories de personnel dans les différents ateliers lors de l’exécution de leurs tâches, d’une absence de confinement des différentes zones de travail et spécialement de celle où était traité ce produit, ainsi que du partage de locaux communs par l’ensemble des salariés dans leurs tenues de travail respectives, situations générant une exposition aux poussières d’amiante, par nature volatiles. Dans ces conditions la demande de l’appelante de se voir reconnaître un préjudice d’anxiété est justifiée, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d’avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l’espèce. L’indemnisation accordée répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence. Au regard du caractère subjectif du niveau d’anxiété, de l’absence de corrélation démontrée scientifiquement entre la durée d’exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice de Mme IB… sera réparé par l’allocation à la charge de la société […] d’une somme de 8.000 € de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens. La situation respective des parties commande que Mme IB… ne conserve pas à sa charge les frais irrépéttbles qu’elle a engagés devant la cour, la société […] sera condamnée à lui verser une indemnité de 300 €. La société […] qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel » ;

ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d’anxiété des salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’il en résulte que le régime probatoire attaché à l’existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l’employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l’établissement, le salarié n’a pas, compte tenu des fonctions qu’il exerçait, été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité au sein de l’établissement, soit qu’il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu’il n’a commis à l’égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu’au cas présent, la société […] entendait démontrer qu’elle avait respecté l’ensemble de ses obligations réglementaires et qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché en matière de préservation de la santé et de la sécurité des salariés (arrêt pilote p. 4 al. 5) ; qu’en énonçant, pour refuser d’examiner les éléments qui étaient présentés que « l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité laquelle ne peut consister dans le fait d’avoir respecté la réglementation, moyen inopérant en l’espèce » (arrêt pilote p. 6 al. 3), la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

2. ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu’il ait travaillé dans un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’ACAATA ne dispense pas l’intéressé, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu’au cas présent, la société exposante faisait valoir qu’aucun des défendeurs aux pourvois n’établissait la réalité du préjudice d’anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d’appel s’est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois qu’ « au regard du caractère subjectif du niveau d’anxiété, de l’absence de corrélation démontrée entre la durée d’exposition à ce produit et le risque de développer une maladie qui y est liée, le préjudice [

] sera réparé par l’allocation à la charge de la société […] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts » ; qu’en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d’anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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