Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 19-19.272, Publié au bulletin
CA Montpellier 14 mai 2019
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CASS
Rejet 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a estimé que l'action en garantie n'était pas prescrite, car la Caisse de garantie a été assignée par V… J… en avril 2002, ce qui a permis à la Caisse de garantir son droit à l'assureur dans le délai légal.

  • Rejeté
    Connaissance du sinistre

    La cour a jugé que la Caisse de garantie n'avait pas eu connaissance du dommage spécifique subi par M. J… avant l'assignation en 2002, ce qui justifie la recevabilité de l'action.

Résumé par Doctrine IA

La société Allianz global corporate & specialty SE contestait la décision de la cour d'appel de Montpellier qui avait déclaré recevable l'action en garantie formée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires contre elle et l'avait condamnée à garantir la Caisse de garantie à hauteur de 765 265,17 euros. L'assureur invoquait la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, arguant que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre dès 1998 ou, au plus tard, en 1999, et non en 2002 comme retenu par la cour d'appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'action en garantie exercée par la Caisse de garantie contre son assureur n'était pas prescrite, car le délai de prescription biennale ne courait que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, conformément à l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-19.272, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19272
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.325, Bull. 2017, II, n° 7 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201403
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Sur les parties

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