Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 19-19.272, Publié au bulletin

  • Assignation en paiement de diverses sommes·
  • Recours d'un tiers contre l'assuré·
  • Effet prescription civile·
  • Prescription biennale·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Définition·
  • Assurance·
  • Garantie·
  • Sinistre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Se trouve en conséquence légalement justifiée, par ce motif de pur droit substitué d’office, la décision qui, ayant constaté que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, assignée en paiement de diverses sommes par un débiteur ayant fait l’objet d’un concordat avec abandon d’actif qui invoquait des détournements de fonds commis par le commissaire à l’exécution de cette mesure, avait exercé, moins de deux ans après cette assignation, une action en garantie contre l’assureur auprès duquel elle avait souscrit une police au titre de la non-représentation des fonds, retient que cette action en garantie n’est pas prescrite

Chercher les extraits similaires

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1403 FS-P+I

Pourvoi n° R 19-19.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Allianz global corporate & specialty SE, société européenne, dont le siège est Königinstrasse 28, 80802 Munich (Allemagne), ayant une succursale en France 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex, a formé le pourvoi n° R 19-19.272 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, dont le siège est 6 boulevard des Capucines, 75009 Paris,

2°/ à Mme N… J…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme S… J…, épouse K…, domiciliée […] ,

4°/ à Mme W… J…, épouse B…, domiciliée […] ,

5°/ à M. A… H…, domicilié […] ,

6°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est 59 avenue maréchal Foch, 83000 Toulon, venant aux droits de M. X… L…, en qualité de commissaire à l’exécution du concordat de V… J…,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz global corporate & specialty SE, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz global corporate & specialty SE du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme N… J…, Mme S… J… épouse K…, Mme W… J… épouse B…, M. H… et la société BR associés, venant aux droits de M. L…, en qualité de commissaire à l’exécution du concordat de V… J….

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 2019), statuant sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2015, pourvois n° 14-23.683, 14-14.649, 14-14.743), V… J…, sur déclaration de cessation des paiements faite le 7 mai 1974, a été mis en règlement judiciaire, procédure qui a ensuite été étendue à trois sociétés dans lesquelles il était associé.

3. Un concordat avec abandon d’actif a été homologué le 19 juillet 1994 et M. H… a été désigné commissaire à l’exécution de cette mesure.

4. Le 20 octobre 1998, M. P… a été nommé administrateur provisoire de l’étude de M. H…, ce dernier ayant été suspendu à la suite de poursuites pénales pour détournement de fonds.

5. Par lettre du 5 novembre 1998, M. P… a déclaré à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) un sinistre pour non-représentation de fonds concernant l’étude H…, estimé alors provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (3 081 908,72 euros).

6. Le 25 avril 2002, V… J… a assigné entres autres M. H… et la Caisse de garantie en paiement de diverses sommes au titre de la responsabilité civile du premier et des détournements de fonds.

7. Le 31 octobre 2002, la Caisse de garantie, qui avait souscrit, au titre de la non-représentation des fonds, une police de seconde ligne auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz global corporate & specialty SE (l’assureur), a appelé cette dernière en garantie.

8. V… J… étant décédé le 26 octobre 2008, Mmes S…, W… et N… J… ont repris l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en garantie formée par la Caisse de garantie contre lui et de le condamner à garantir la Caisse de garantie à concurrence de 765 265,17 euros dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions, alors :

« 1°/ que les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d’une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu’un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu’à la date de cette révélation il ne soit pas possible d’identifier l’ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l’étendue de cette non-représentation ; qu’il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. P… , désigné comme administrateur provisoire de l’étude de M. H…, avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20 215 996 francs (soit 3 081 908,72 euros) ; qu’il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que, s’agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de M. J…, la Caisse de garantie n’en avait eu connaissance que par l’assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l’étude de M. H… le 5 novembre 1998, peu important qu’à cette date, le dossier J… n’ait pas été identifié comme concerné, puisqu’il l’était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l’assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. M… dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier J…, et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. P… , es qualités, en janvier et en mars 2000 ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures qu’elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l’étude de M. H… à la suite du courrier adressé par M. P… le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d’assurance ; qu’elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d’expertise comptable à M. M…, lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l’une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l’autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. H… dans les dossiers ; qu’elle soulignait expressément que, s’agissant de la première difficulté soulevée par l’expert, elle avait adressé à M. P… , es qualités, deux règlements, l’un de 3 928 200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l’autre de 14 564 000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l’indemnité prise en charge par la société Axa ; qu’il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l’évaluation retenue par M. M…, dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, étant précisé, comme l’a relevé la cour d’appel, que ce rapport visait « expressément le dossier J… » ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. M… daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. P… l’avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

11. Il résulte des constatations de l’arrêt que V… J… a assigné la Caisse de garantie en avril 2002. Il s’ensuit que l’action en garantie exercée par cette dernière contre son assureur, le 31 octobre 2002, n’était pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la société Allianz global corporate & specialty SE aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz global corporate & specialty SE et la condamne à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz global corporate & specialty SE

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir déclaré recevable l’action en garantie formée par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à l’encontre de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, et d’avoir condamné la société Allianz Global Corporate & Specialty SE à garantir la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à concurrence de la somme de 765.265,17 €, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels et sous réserve de la déduction des provisions ;

AUX MOTIFS QUE la police d’assurance mobilisée par la Caisse de garantie est une police de non-représentation de fonds, qui est une assurance de dommages pour laquelle, selon les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription correspond au jour où elle a eu connaissance du sinistre ; que les poursuites pénales à l’encontre de M. A… H… ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal correctionnel de Marseille concernent des faits au préjudice du « Groupe J… » au titre de retraits effectués à titre personnel par M. A… H… courant 1980 et 1981 sur un compte séquestre. Aucun élément ne permet de retenir que la Caisse de garantie, qui n’était pas partie à l’instance, ait pu en avoir connaissance à cette date, les allégations relatives à la « grande publicité » de cette affaire étant insuffisantes à ce titre ; que la déclaration du 5 novembre 1998, que M. E… P… a adressée à la Caisse de garantie, lui fait part d’un sinistre pour non-représentation de fonds pour le cabinet de M. A… H…, qu’il gère en qualité d’administrateur provisoire, estimé provisoirement à la somme de 20.215.996 francs (3.081.908,72 euros) ; que si cette déclaration permet de retenir que la Caisse de garantie a été informée à cette date d’un sinistre concernant le cabinet de M. A… H… relatif à une non-représentation des fonds, celle-ci ayant un caractère général, elle ne permet pas de caractériser la connaissance par la Caisse de garantie du dommage subi par M. J…, justifiant une déclaration de sinistre ; qu’aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie a eu connaissance du rapport de M. G… M…, expert-comptable désigné par les assureurs, daté du 24 novembre 1999, visant expressément le dossier J… ; qu’en effet, si la société d’assurances Axa a procédé à deux règlements en janvier et mars 2000 pour un montant global de 18 205 000 francs (correspondant à la somme retenue par cet expert), il n’est pas établi que celui-ci a été transmis avec ces règlements à la Caisse de garantie ; qu’ayant été assignée par M. J… le 29 avril 2002, date à laquelle elle a été informée du dommage et de la réclamation en découlant, elle a assigné la société Allianz le 31 octobre 2002 afin d’être relevée et garantie en application de l’article L. 814-3 du code de commerce, soit dans le délai de deux années ; que les articles 3 et 5 de la police d’assurance n° 65. 062.682 mentionnent que l’objet de l’assurance est de garantir la Caisse de garantie contre les conséquences pécuniaires de la non-représentation des fonds des administrateurs ou mandataires judiciaires à hauteur de 50 000 000 francs par sinistre et par année d’assurance après épuisement de la garantie en première ligne avec une franchise de 20 % ; qu’en conséquence, aucune prescription n’étant acquise, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE sera condamnée à garantir son assurée dans la limite de la franchise et du plafond de garantie contractuels conformément à la police d’assurance n° 65.062.682, sous réserve de la déduction des provisions versées.

1°) ALORS QUE les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; qu’en cas de sinistre, ce délai court à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance ; que, dans le cas d’une assurance couvrant la non-représentation de fonds par un mandataire de justice, tel qu’un administrateur judiciaire, le sinistre est constitué par la révélation de la non-représentation des fonds, peu important qu’à la date de cette révélation il ne soit pas possible d’identifier l’ensemble des procédures collectives concernées ou de chiffrer définitivement l’étendue de cette non-représentation ; qu’il appartient à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, une fois le sinistre déclaré, de préserver son droit à garantie en interrompant régulièrement la prescription afin de faire face aux besoins de couverture consécutifs à la non-représentation de fonds révélés dans chacune des procédures collectives concernées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. P… , désigné comme administrateur provisoire de l’étude de M. H…, avait déclaré le 5 novembre 1998 à la Caisse de garantie un sinistre pour non-représentation de fonds estimé provisoirement à la somme de 20.215.996 francs (soit 3.081.908,72 €) (arrêt, p. 17 § 8) ; qu’il en résultait que le sinistre était connu de la Caisse de garantie depuis cette date ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que, s’agissant de la non-représentation des fonds concernant la procédure collective ouverte à l’encontre de M. J…, la Caisse de garantie n’en avait eu connaissance que par l’assignation délivrée par ce dernier le 29 avril 2002 (arrêt, p. 18 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que la Caisse de garantie avait eu connaissance du sinistre de non-représentation des fonds de l’étude de M. H… le 5 novembre 1998, peu important qu’à cette date, le dossier J… n’ait pas été identifié comme concerné, puisqu’il l’était potentiellement, ce qui imposait ensuite à la Caisse de garantie de préserver son droit à la garantie de l’assureur en interrompant régulièrement la prescription biennale pour les dossiers demeurant en souffrance, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la société AGCS faisait valoir que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires avait eu connaissance du rapport établi par M. M… dès son dépôt le 24 novembre 1999, qui mentionnait notamment le dossier J…, et sur la base duquel des versements avaient été effectués par la Caisse de garantie à M. P… ès qualités en janvier et en mars 2000 (concl., p. 26 § 1) ; que, de même, la Caisse de garantie exposait dans ses écritures (concl. adv., p. 33 et 34) qu’elle avait déclaré le sinistre lié à la non-représentation de fonds par l’étude de M. H… à la suite du courrier adressé par M. P… le 5 novembre 1998 et que ce sinistre avait été enregistré à la fois par la société Axa et par la société AGF pour chacune des lignes d’assurance ; qu’elle exposait également que les deux assureurs avaient confié une mission d’expertise-comptable à M. M…, lequel avait déposé son rapport le 24 novembre 1999, dont il résultait deux difficultés, l’une sur la différence entre les soldes comptables des dossiers et les soldes bancaires, l’autre sur les honoraires prélevés de façon irrégulière par M. H… dans les dossiers ; qu’elle soulignait expressément que, s’agissant de la première difficulté soulevée par l’expert, elle avait adressé à M. P… ès qualités deux règlements, l’un de 3.928.200 francs le 13 janvier 2000, correspondant à la franchise demeurant à sa charge, l’autre de 14.564.000 francs le 15 mars 2000 correspondant à l’indemnité prise en charge par la société Axa ; qu’il en résulte que ces versements sont intervenus sur la base de l’évaluation retenue par M. M…, dont la Caisse de garantie a dès lors nécessairement eu connaissance, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, étant précisé, comme l’a relevé la cour d’appel, que ce rapport visait « expressément le dossier J… » (arrêt, p. 17 dernier §) ; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun élément ne permettait de connaître la date à laquelle la Caisse de garantie avait eu connaissance du rapport de M. M… daté du 24 novembre 1999, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements effectués par la Caisse de garantie elle-même à M. P… l’avaient été sur la base de ce rapport, comme elle le reconnaissait dans ses écritures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du code des assurances.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 19-19.272, Publié au bulletin