Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 19-10.423, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Haas avocats · 15 février 2021

Par Rachel Ruimy et Théo Renaudie A propos de Cass. com., 30 sept. 2020, n° 19-10.423. Entre sociétés commerciales, la clause attributive de compétence territoriale ne prévoyant pas la nature de la juridiction donne compétence au tribunal de commerce du lieu désigné. Les commerçants peuvent contractuellement convenir du tribunal territorialement compétent pour connaître des éventuels différends liés à leur contrat si la clause de compétence territoriale a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement. En l'espèce, en 2010, une SARL et une SASU, toutes deux commerciales par …

 

www.lemondedudroit.fr · 23 décembre 2020

Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2020

Les parties à un contrat peuvent déroger aux règles de compétence territoriale dans la perspective d'un éventuel contentieux judiciaire. Toutefois, cette possibilité est soumise aux conditions suivantes : Les parties contractent en qualité de commerçant ; La clause est spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Elle doit ainsi permettre de déterminer le siège et la nature de la juridiction choisie par les parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, l'a récemment rappelée dans un arrêt rendu le 30 septembre dernier. Rappel …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 sept. 2020, n° 19-10.423
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.423
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 2018
Textes appliqués :
Article 48 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105372
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00478
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° X 19-10.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Photovoltaïque Hixem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 19-10.423 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Sciences environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Photovoltaïque Hixem, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sciences environnement, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 2018) et les productions, la SARL Sciences environnement a conclu, le 14 avril 2010, un contrat de co développement avec la SARL Element Power France (la société Element Power), portant sur la création d’une centrale solaire photovoltaïque, le maître de l’ouvrage étant la SASU Photovoltaïque Hixem, filiale à 100 % de la société Element Power.

2. Le 13 janvier 2015, la SARL Sciences environnement a assigné la société Photovoltaïque Hixem devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en exécution de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Photovoltaïque Hixem fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée et, infirmant le jugement, de la condamner à payer une certaine somme, outre intérêts majorés, à la société Science environnement et de rejeter sa demande en paiement alors « que souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le contrat conclu entre la SARL Element power et la SARL Sciences environnement, qui demandait que la SASU Photovoltaïque Hixem l’exécute, comportait une clause attributive de compétence territoriale aux termes de laquelle "tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la résiliation du présent contrat [serait] soumis à défaut d’accord amiable aux tribunaux de Paris" ; qu’en retenant que cette clause n’aurait pas été valable et que le tribunal de commerce de Dijon aurait été compétent dès lors que, "si le siège de la juridiction choisie [était] parfaitement identifiable, tel [n’aurait pas été] le cas de la nature de la juridiction concernée« , et que la clause n’aurait pas été »explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise", quand cette clause, qui excluait clairement et précisément la compétence de tout autre tribunal que les tribunaux de Paris, permettait de déterminer la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties, en fonction de leur seule qualité, la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 48 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que la clause d’un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n’est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.

4. Pour écarter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Photovoltaïque Hixem, l’arrêt retient que si la clause litigieuse est en l’occurrence apparente puisqu’elle figure dans un article 17 clairement identifié au contrat, elle vise cependant « les tribunaux de Paris », de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n’est pas le cas de la nature de la juridiction concernée, qu’ainsi elle n’est pas explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise, qu’elle n’est donc pas valable et ne saurait, par suite, être opposée à la SARL Sciences environnement.

5. En statuant ainsi, alors que la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 , alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de cassation statue sur l’exception d’incompétence et renvoie l’affaire, conformément à l’article 90 du code de procédure civile, devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris, qui aurait été compétent pour connaître de l’action en première instance.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi sur l’exception d’incompétence ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare l’exception d’incompétence soulevée par la société Photovoltaïque Hixem bien fondée ;

Déclare le tribunal de commerce de Dijon incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal compétent, à laquelle le dossier sera transmis par les soins du greffe de la cour d’appel de Dijon, avec la copie du présent arrêt ;

Condamne la société Sciences environnement aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sciences environnement et la condamne à payer à la société Photovoltaïque Hixem la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Photovoltaïque Hixem

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait qui fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société Photovoltaïque Hixem, puis d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté la société Sciences environnement de ses demandes formées contre la société Photovoltaïque Hixem et reçu cette dernière en sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, d’AVOIR condamné la société Photovoltaïque Hixem à payer à la société Sciences environnement la somme de 64 312,11 € HT, soit 77 174,53 € TTC, outre trois fois le taux d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2015, et d’AVOIR débouté la société Photovoltaïque Hixem de sa demande de paiement de la somme de 115 532,18 € TTC ;

AUX MOTIFS QU’en application de l’article 48 du code de procédure civile, les parties à un contrat peuvent déroger aux règles de compétence territoriale dans la perspective d’un éventuel contentieux judiciaire ; que toutefois, cette possibilité est soumise aux conditions suivantes : 1- les parties ont toutes contracté en qualité de commerçant, 2- la clause a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’il est constant qu’une telle clause ne peut produire d’effet qu’à l’égard des signataires ; qu’elle doit également permettre de déterminer le siège et la nature de la juridiction choisie par les parties; que la société Photovoltaïque Hixem se prévaut de la clause attributive de compétence contractuelle (article 17) qu’elle qualifie de claire et d’explicite et qu’elle estime avoir été stipulée dans le seul intérêt de la société Element power France dont le siège social se trouvait à Paris ; qu’elle ajoute que cette clause fixe uniquement la compétence ratione loci et non ratione materiae, et estime être en droit de s’en prévaloir puisqu’elle répond sur le même fondement juridique que celui qui fonde les prétentions adverses, à savoir le contrat signé le 14 avril 2010 ; qu’elle excipe également de l’autonomie des clauses de différends, notamment en cas de nullité ou de résolution du contrat, qui justifierait, selon elle, qu’elle puisse invoquer la clause attributive de compétence sans pour autant se reconnaître liée par le contrat litigieux ; que toutefois, si la clause litigieuse est en l’occurrence apparente puisqu’elle figure dans un article 17 clairement identifié au contrat, elle vise cependant « les tribunaux de Paris » de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est parfaitement identifiable, tel n’est pas le cas de la nature de la juridiction concernée ; qu’elle n’est pas explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise ; qu’elle englobe par ailleurs la compétence même en cas de référé alors qu’une clause attributive de compétence territoriale ne peut être rédigée en ce sens, étant inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ; qu’elle n’est donc pas valable et ne saurait, par suite, être opposée à la société Sciences environnement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la clause est rédigée ainsi : « tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption ou la résiliation du présent contrat sera soumise à défaut d’accord amiable aux tribunaux de Paris » ; que la société Photovoltaïque Hixem prétend que le litige doit être jugé par le tribunal de commerce de Paris ; que cependant, la stipulation contractuelle, qui précise « les tribunal de Paris » n’est pas valable dans la mesure où le tribunal réputé compétent n’est pas désigné ; que de surplus, la société Photovoltaïque qui entend réfuter l’opposabilité du contrat ne peut prétendre se prévaloir de la clause attributive de compétence du contrat qu’elle réfute ;

1°) ALORS QUE, souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle permet de déterminer le tribunal choisi ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le contrat conclu entre la SARL Element power France et la SARL Sciences environnement, qui demandait que la SASU Photovoltaïque Hixem l’exécute, comportait une clause attributive de compétence territoriale aux termes de laquelle « tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la résiliation du présent contrat [serait] soumis à défaut d’accord amiable aux tribunaux de Paris » ; qu’en retenant que cette clause n’aurait pas été valable et que le tribunal de commerce de Dijon aurait été compétent dès lors que, « si le siège de la juridiction choisie [était] parfaitement identifiable, tel [n’aurait pas été] le cas de la nature de la juridiction concernée », et que la clause n’aurait pas été « explicite comme ne renvoyant pas à une juridiction précise », quand cette clause, qui excluait clairement et précisément la compétence de tout autre tribunal que les tribunaux de Paris, permettait de déterminer la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties, en fonction de leur seule qualité, la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, elle n’en est pas moins valable en ce qu’elle détermine la juridiction territorialement compétente pour statuer au fond ; que la société Sciences environnement n’avait pas assigné la société Photovoltaïque Hixem en exécution du contrat devant le juge des référés, mais au fond, devant le tribunal de commerce ; qu’en déduisant la prétendue nullité de la clause attributive de compétence territoriale, en ce qu’elle stipulait que « tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la résiliation du présent contrat [serait] soumis à défaut d’accord amiable aux tribunaux de Paris », de ce qu’elle « englob[ait] la compétence même en cas de référé », la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la partie assignée en exécution d’un contrat peut opposer au demandeur la clause de cet acte déterminant la compétence territoriale de la juridiction appelée à statuer sur tout différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution de ce contrat ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Sciences environnement avait assigné la Photovoltaïque Hixem en paiement du montant d’une facture dû, selon elle, en exécution d’un contrat conclu le 14 avril 2010, qui comportait une telle clause ; qu’en retenant qu’une clause attributive de compétence territoriale ne pourrait « produire effet qu’à l’égard des signataires » et que la société Photovoltaïque Hixem, qui entendait « réfuter l’opposabilité du contrat », n’aurait pu « se prévaloir de la clause attributive de compétence du contrat qu’elle [réfutait] », la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait qui fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté la société Sciences environnement de ses demandes formées contre la société Photovoltaïque Hixem et reçu cette dernière en sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, d’AVOIR condamné la société Photovoltaïque Hixem à payer à la société Sciences environnement la somme de 64 312,11 € HT, soit 77 174,53 € TTC, outre trois fois le taux d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2015, et d’AVOIR débouté la société Photovoltaïque Hixem de sa demande de paiement de la somme de 115 532,18 € TTC ;

AUX MOTIFS QU’au titre de sa demande en paiement, la SARL Sciences environnement se prévaut, à titre principal, de la cession du contrat de codéveloppement qui serait survenue en 2011 et précise que le contrat du 14 avril 2010 vise expressément, en son article 15, la possibilité de cession dudit contrat par la société Element power France, notamment à une filiale sans qu’il soit nécessaire, dans cette hypothèse, de requérir l’accord du prestataire ; qu’elle ajoute qu’il s’agit d’un usage régulièrement reconnu dans ce type de contrat ; qu’elle relève encore que l’article 15.1 du contrat qui prévoit que le client communiquera au prestataire toute intention de nouvelle attribution présentant le détail de la partie-tiers, en l’occurrence, la société Photovoltaïque Hixem, ne prévoit aucune forme particulière et que cet article a été stipulé dans l’intérêt exclusif du prestataire qui, seul, peut donc se prévaloir de son non-respect ; qu’elle estime que la société Element power France a formalisé la cession par sa demande expresse de libeller les futures factures à l’ordre de la société Photovoltaïque Hixem laquelle a, alors, manifesté son consentement quant à la cession en s’acquittant des dites factures ; qu’elle précise à cet égard que la SASU Photovoltaïque Hixem lui a réglé les 2e et 3e factures (du 17.01.11 et du 08.12.11) de 115 732, 18 € qu’elle a émises, ce qui constitue, selon elle, un commencement d’exécution volontaire par l’intimée du contrat du 14 avril 2010 et la preuve de l’existence même de ce contrat ; que toutefois, il est patent que la SASU Photovoltaïque Hixem n’est pas partie à la convention du 14 avril 2010 et qu’aucun contrat de cession n’a été établi avec la société Element power France ; qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucun accord de la SASU Photovoltaïque Hixem à une prétendue cession laquelle n’a pas davantage été notifiée à l’appelante, quelle que soit la forme que cette notification devait revêtir; qu’en outre, le fait que la SASU Photovoltaïque Hixem ait payé des factures au titre de l’exécution du contrat litigieux et qu’elle se soit impliquée en qualité de maître de l’ouvrage dans le projet confié à la SARL Sciences environnement ne suffisent pas à caractériser la cession invoquée ; que force est enfin de constater qu’un avenant en date du 3 octobre 2011 a été conclu entre la SARL Sciences environnement et la société Element power France, contredisant l’existence même d’une cession du contrat au profit de l’intimée; que cependant, la SARL Sciences environnement prétend à bon escient que l’intimée a adopté un comportement de nature à faire croire qu’elle se substituait à la partie initiale au contrat ; que l’appelante s’est en effet rapidement vue imposer la société Photovoltaïque Hixem qui avait précisément été créée dans le cadre du développement du projet de centrale solaire photovoltaïque ; que toutes les démarches dont elle justifie ont été effectuées pour le compte de cette nouvelle intervenante, sans opposition de sa part, et alors même que cette dernière a accepté de régler, par virement du 8 mars 2011 reçu directement sur le compte bancaire de la SARL Sciences environnement, deux factures libellées à son nom, pour un montant total de 115 732, 18 € ; qu’il ressort également des pièces versées aux débats que l’intimée a repris pour son propre compte le projet de construction de la centrale en lieu et place de sa maison mère, a déposé le permis de construire, répondu à un appel d’offres et qu’elle est devenue l’unique bénéficiaire de la prestation déterminante fournie par l’appelante ; que le lien étroit de collaboration entre les parties ne saurait, à la lecture des pièces produites par l’appelante, être dénié ; que cette immixtion de la SASU Photovoltaïque Hixem, qui a été de nature à créer une apparence légitime tendant à faire croire qu’elle se substituait à sa société mère, associée à des éléments communs à ces deux sociétés (identité de représentant et de siège social) propres à créer une confusion, autorisait la SARL Sciences environnement à solliciter le paiement de sa créance à l’intimée ; qu’en conséquence, et infirmant sur ce point la décision dont appel, que la SASU Photovoltaïque Hixem sera condamnée à payer à la SARL Sciences environnement la somme de 64 312, 11 € HT, soit 77 174,53 € TTC, outre trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de l’assignation du 13 janvier 2015 valant mise en demeure suffisante ; que les sommes réglées par la SASU Photovoltaïque Hixem lui ont été dûment facturées puisqu’elles sont la conséquence des comportements par lesquels elle a laissé se créer une apparence légitime de substitution à sa société mère ; que l’intimée sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement et le jugement critiqué réformé en ses dispositions contraires ;

1°) ALORS QUE les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’une société ne peut être tenue des engagements contractuels souscrits par une autre, s’il n’est caractérisé qu’elle s’est immiscée dans l’exécution du contrat, et que cette immixtion était de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse, propre à lui permettre de croire légitimement qu’elle s’était substituée à son cocontractant ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Element power France, seule, a conclu avec la société Sciences environnement, bureau d’études d’ingénierie, conseils et services, un contrat de codéveloppement en vue de la création d’une centrale solaire photovoltaïque ; qu’en retenant, pour la condamner au paiement d’une somme qui aurait été due en exécution de ce contrat, que la société Photovoltaïque Hixem, filiale de la société Element power France, et maître de l’ouvrage, créée dans le cadre du développement du projet, avait bénéficié de « démarches » et de la « prestation déterminante » de la société Sciences environnement, « repris pour son propre compte le projet » et « accepté » de régler deux factures « libellées à son nom », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat ne distinguait pas les qualités de client, cocontractant de la société Sciences environnement, d’une part, et de maître d’ouvrage, bénéficiaire des prestations, d’autre part, et si les parties n’étaient pas convenues, aux termes mêmes de l’acte, qu’une filiale du client pourrait bénéficier de ces prestations, la cour d’appel, qui n’a ainsi relevé aucune intervention active de la société Photovoltaïque Hixem qui n’aurait été prévue, dès la conclusion du contrat, n’a caractérisé aucune immixtion de sa part, de nature à créer pour la société Sciences environnement une apparence trompeuse, propre à lui permettre de croire, légitimement, qu’elle s’était substituée à son cocontractant, et a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 210-6, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°) ALORS QU’une partie ne peut légitimement croire qu’un tiers s’est substitué à son cocontractant, dès lors que les conditions d’une telle substitution convenues aux termes mêmes du contrat ne sont pas remplies ; qu’il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt qu’aux termes mêmes du contrat conclu, le 14 avril 2010, entre les seules sociétés Element power France et Sciences environnement, les cocontractantes étaient convenues de la possibilité, pour la société Element power France, de céder le contrat à l’une de ses filiales, en communiquant à la société Sciences environnement son intention et « le détail » de la partie substituée, et que, de fait, aucun contrat de cession n’avait été établi et qu’aucune cession n’avait jamais été notifiée à la société Sciences environnement, quelle qu’ait pu être la forme que cette notification devait revêtir, le seul paiement de factures par la société Photovoltaïque Hixem et son implication en qualité de maître de l’ouvrage ne pouvant en tenir lieu ; qu’en se bornant à retenir, pour la condamner au paiement d’une somme qui aurait été due en exécution de ce contrat, que la société Photovoltaïque Hixem, filiale de la société Element power France, et maître de l’ouvrage, créée dans le cadre du développement du projet, aurait été rapidement « imposée » à la société Sciences environnement, qu’elle avait bénéficié de « démarches » et de la « prestation déterminante » de cette société, « repris pour son propre compte le projet » en déposant le permis et en répondant à un appel d’offres, et « accepté » de régler deux factures « libellées à son nom », autant de circonstances inopérantes, dès lors que les conditions d’une substitution de cocontractant expressément convenues aux termes du contrat n’étaient donc pas réunies, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser une immixtion de la société Photovoltaïque Hixem dans l’exécution du contrat, de nature à créer pour la société Sciences environnement une apparence trompeuse, propre à lui permettre de croire, légitimement, qu’elle s’était substituée à son cocontractant, et a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 210-6, alinéa 1er, du code de commerce ;

3°) ALORS QU’une apparence trompeuse, propre à permettre à une partie de croire, légitimement, qu’un tiers s’est substitué à son cocontractant, ne peut être caractérisée dès lors que cette partie a encore conclu, avec son seul cocontractant, un avenant au contrat initial ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que bien que la société Photovoltaïque Hixem, créée dans le cadre du projet de centrale solaire, ait, prétendument, été rapidement « imposée » à la société Sciences environnement, qui aurait accompli ses prétendues « démarches » pour son compte, et bien que la société Photovoltaïque Hixem ait déposé un permis de construire le 23 décembre 2010, repris le projet de construction, et procédé au règlement d’une facture libellée à son nom le 8 mars 2011, un avenant au contrat du 14 avril 2010 avait ensuite été conclu entre les seules sociétés Element power France et Sciences environnement, le 3 octobre 2011, constatation excluant nécessairement que la société Sciences environnement ait pu croire, légitimement, que la société Photovoltaïque Hixem s’était substituée à la société Element power France en qualité de cocontractante ; qu’en retenant néanmoins que ces circonstances antérieures à la conclusion de l’avenant et le fait, tout aussi inopérant, qu’une seconde facture avait, de la même façon, été réglée par la société Photovoltaïque Hixem, qui, ayant déjà déposé une demande de permis de construire, avait répondu à un appel d’offre et bénéficié de la prestation déterminante de la société Sciences environnement, auraient été suffisantes pour caractériser une apparence trompeuse, propre à permettre à la société Sciences environnement de croire, légitimement, qu’elle s’était substitué à son cocontractant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 210-6, alinéa 1er, du code de commerce ;

4°) ALORS QU’une société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes ; qu’en retenant que « des éléments communs à ces deux sociétés (identité de représentant et de siège social) » auraient été « propres à créer une confusion » entre les sociétés Element power France et Photovoltaïque Hixem, qui aurait autorisé la société Sciences environnement à solliciter le paiement de sa créance à la société Photovoltaïque Hixem, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser une confusion entre ces deux sociétés, et a violé les articles 1842 du code civil et L. 210-6, alinéa 1er, du code de commerce.

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