Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-23.506, Inédit
TGI Nancy 30 mars 2018
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CA Nancy
Infirmation 8 octobre 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021
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CA Metz 14 mars 2023
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CA Metz
Infirmation 10 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des notaires pour mention erronée

    La cour a estimé que Mme [V] était à l'origine de son redressement fiscal en ayant signé un acte de vente mentionnant que le bien était son domicile, alors qu'elle avait déclaré qu'il ne l'était plus depuis plus d'un an. Les notaires n'avaient pas de devoir de conseil absolu à leur charge.

  • Rejeté
    Devoir de conseil des notaires

    La cour a jugé que le paiement de l'impôt suite à un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf preuve qu'elle n'aurait pas été exposée à ce paiement si elle avait été correctement informée.

  • Rejeté
    Vérification de la qualité de syndic

    La cour a considéré que les notaires n'avaient pas à vérifier la validité du mandat du syndic, ce qui exonère leur responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 octobre 2019. Mme A reprochait aux notaires d'avoir mentionné dans l'acte de vente que le bien vendu constituait sa résidence principale, alors qu'elle n'y habitait plus depuis plus d'un an. Dans un premier moyen, Mme A soutenait que les notaires avaient connaissance de la fausseté de cette affirmation avant la vente, ce qui engageait leur responsabilité. La Cour de cassation donne raison à Mme A, estimant que les notaires avaient effectivement connaissance de cette fausseté et ont violé leur obligation de mentionner les coordonnées des parties. L'arrêt est donc cassé, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de Mme A. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-23.506
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.506
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 8 octobre 2019
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162426
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100546
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Sur les parties

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