Cassation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 19-17.202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2019, N° 18/08998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044300071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C201014 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Gambro industries |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° R 19-17.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-17.202 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Gambro industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gambro industries, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019), Mme [U] a relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant déboutée de ses demandes formées contre la société Gambro industries (la société).
2. Faisant valoir que les conclusions de Mme [U] lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d’appel faute de signification régulière, par l’appelante, de ses conclusions dans le délai requis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [U] fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel, alors « que seul le défaut de notification des conclusions à l’avocat
de l’intimé dans le délai de trois mois entraîne la caducité de la déclaration d’appel ; qu’après avoir constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ses conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d’appel, la cour d’appel a prononcé la caducité de cette déclaration ; qu’en statuant ainsi alors que les conclusions avaient été notifiées à l’avocat de l’intimé cependant que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité, la cour d’appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
5. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification des conclusions de l’appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception ses conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d’appel, la cour d’appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sans avoir préalablement annulé l’acte de notification dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Gambro industries aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gambro industries et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [U]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [U],
AUX MOTIFS QU’il apparait d’abord que Mme [U] ne peut alléguer qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, son conseil inscrit dans un barreau dépendant d’un autre ressort que celui de la cour d’appel devant laquelle il postule, a la possibilité de notifier à l’autre avocat les actes de procédure par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’en effet, ce texte ne vise que la remise des actes de procédure au greffe ; qu’ensuite, il apparait que les articles 930-2 et 930-3 du même code visent la remise par lettre recommandée avec accusé de réception des actes de procédure entre le défenseur syndical et le greffe et entre le défenseur syndical et un avocat ; que dès lors, dans le cas de l’avocat inscrit dans un barreau dépendant d’un autre ressort que celui de la cour d’appel devant laquelle il postule, conformément aux articles 671 et 673 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées entre avocats soit pas acte de signification, soit par notification directe, cette dernière formule impliquant la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue à son confrère l’un de ces exemplaires visé et daté ; qu’aucun texte du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient Mme [U], ne prévoit qu’en matière de représentation obligatoire et à défaut de notification par le RPVA, les actes entre avocats puissent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’elle ne peut alléguer que la notification par lettre recommandée pourrait être assimilée à une notification ne respectant pas les formes de l’article 671 du code de procédure civile, n’entrainant la nullité qu’à condition de justifier d’un grief ; qu’ainsi que l’a décidé le conseiller de la mise en état, la notification faite par lettre recommandée avec avis de réception à la partie intimée de conclusions, même dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, équivaut à l’absence de conclusions notifiées dans ledit délai, de sorte que cela emporte la caducité de la déclaration d’appel formalisée par Mme [U] ;
1° – ALORS QUE seul le défaut de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé dans le délai de trois mois entraine la caducité de la déclaration d’appel ; qu’après avoir constaté que Mme [U] avait notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ses conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimé dans le délai de trois mois suivant régularisation de la déclaration d’appel, la cour d’appel a prononcé la caducité de cette déclaration ; qu’en statuant ainsi alors que les conclusions avaient été notifiées à l’avocat de l’intimé cependant que la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité, la cour d’appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile ;
2° – ALORS, au surplus, QUE le droit d’accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu’en prononçant la caducité de l’appel quand bien même les conclusions avaient été notifiées au greffe et à l’avocat de l’intimé, motif seulement pris que la notification à l’avocat de l’intimé n’avait pas pris la forme simplifiée prévue par l’article 673 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
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