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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 2021, n° 21-81.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043489876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00523 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bellenger (président) |
|---|
Texte intégral
N° R 21-81.265 F-D
N° 00523
MAS2
4 MAI 2021
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. BELLENGER président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
La commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a saisi, par décision du 11 février 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande de suspension de l’exécution de la condamnation à 5 000 euros d’amende et à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages prononcée le 4 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Paris contre la société du [Adresse 1].
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Bellenger, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par jugement rendu par défaut du 4 avril 2011, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] a été reconnue coupable d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et condamnée à titre principal à 5 000 euros d’amende et à titre complémentaire à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans le délai de trois mois à compter du jugement définitif sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. La SCI a régulièrement formé opposition audit jugement par déclaration du 8 novembre 2013.
3. Par jugement du 3 février 2014, rendu par itératif défaut, le tribunal correctionnel a, en l’absence de comparution de la SCI, déclaré cette opposition non avenue et dit que la décision frappée d’opposition continuera de produire son plein effet.
4. La condamnation est aujourd’hui définitive.
5. Saisie d’une requête en révision du 14 octobre 2019, la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a déclaré la demande en révision recevable et saisi en conséquence la formation de jugement de ladite Cour ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande en suspension de l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI.
6. Comme fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au sens de l’article 624 du code de procédure pénale, la commission d’instruction a retenu qu’un acte de vente notarié, dont il ressort que ladite SCI a acquis le 22 avril 2009, un appartement à usage d’habitation, situé au premier étage, [Adresse 1], de nature à apporter une précision importante sur la localisation du bien appartenant à la SCI à cette adresse, n’était pas connu de la juridiction au jour du jugement.
7. La SCI requérante précise par ailleurs que la date de première constatation des travaux litigieux remonte, selon un procès verbal du 30 novembre 2007, aux 9 et 13 novembre 2007, soit à une date antérieure à cette acquisition, comme à celle de la propre constitution de la SCI en date du 30 décembre 2008.
8. Elle ajoute que la Ville de Paris lui a réclamé le paiement des astreintes dont le montant cumulé s’établit à la somme de 42 550 euros et qu’une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée le 12 février 2019.
9. Il se déduit des articles 622 et suivants du code de procédure pénale, d’une part, que l’appréciation des mérites d’une demande de suspension de la condamnation ne saurait être dissociée de celle des chances de succès de la requête en révision, et d’autre part, que l’appréciation de son bien-fondé suppose celle des incidences de l’exécution de la condamnation en particulier sur la vie privée ou professionnelle du requérant.
10. Les mérites de la demande de suspension de l’exécution de la condamnation, tels qu’ils peuvent être appréciés, ainsi que les incidences graves sur la situation de la SCI du [Adresse 1] qu’aurait l’exécution de la condamnation, justifient qu’il soit fait droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la suspension de l’exécution de la condamnation de la SCI du [Adresse 1] à 5 000 euros d’amende et à la mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée le 4 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.
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