Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907, Inédit
CPH Paris 9 avril 2018
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CA Paris
Confirmation 9 octobre 2019
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CASS
Cassation 17 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que l'employeur devait prouver que les objectifs avaient été communiqués en temps voulu, ce qui n'a pas été fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen des faits de harcèlement

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et au rappel de primes, en invoquant un harcèlement moral et le non-paiement de l'intégralité de ses primes d'objectif pour les années 2014 et 2015. Le premier moyen de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve concernant la communication des objectifs fixés par l'employeur, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, qui stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que la cour d'appel avait effectivement inversé la charge de la preuve en matière de communication des objectifs. Le second moyen de cassation, articulé en trois branches, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral, notamment l'absence de proposition d'un poste, l'absence d'entretiens annuels et l'envoi de courriels professionnels durant ses congés, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. La Cour de cassation a également accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel n'avait pas pris en compte tous les éléments invoqués par le salarié et avait donc violé les textes susvisés. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 19-24.907
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.907
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2019, N° 18/06134
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Article 1315, devenu 1353 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044352296
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01282
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Sur les parties

Texte intégral

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