Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053, Inédit
TGI Arras 4 octobre 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 23 mai 2019
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CA Douai 21 novembre 2019
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CASS
Rejet 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Faute dans l'exécution de la mission de diagnostic

    La cour a retenu que la société BD Diag avait manqué à ses obligations en ne préconisant pas des investigations complémentaires malgré des indices d'humidité et de moisissures, ce qui a conduit à un diagnostic erroné.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    La cour a établi que le préjudice matériel résultait directement de la faute de la société BD Diag, qui a conduit à des travaux de traitement de la mérule non prévus.

  • Accepté
    Inhabitabilité de l'immeuble

    La cour a constaté que l'immeuble était inhabitables en raison de l'infestation, justifiant ainsi l'indemnisation pour le préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

La société BD Diag 80-62 et la société Generali IARD ont formé des pourvois contre des arrêts de la cour d'appel de Douai, qui les avaient condamnées à indemniser M. et Mme [X] pour les préjudices subis suite à l'achat d'une propriété infestée par la mérule, malgré les rapports de la société BD Diag indiquant l'absence de parasites du bois. Les pourvois invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et 1382 (devenu 1240) du code civil, en reprochant à la cour d'appel d'avoir jugé que la société BD Diag aurait dû préconiser des travaux peu destructifs pour déceler la mérule, alors que sa mission se limitait à des sondages non destructifs. Ils contestaient également l'absence de prise en compte d'un plafond de garantie de 300 000 euros dans la condamnation prononcée par la cour d'appel.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que la société BD Diag avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas un examen visuel suffisamment scrupuleux, ce qui avait conduit à un diagnostic erroné. La Cour a également jugé que la demande de donner acte concernant le plafond de garantie ne constituait pas une prétention à la reconnaissance d'un droit et que, par conséquent, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une telle demande. Les moyens invoquant l'article 4 du code de procédure civile et l'article 455 du même code ont été jugés non fondés, car la société Generali n'avait pas formulé de prétention quant à l'opposabilité du plafond de garantie à M. et Mme [X]. La Cour de cassation a donc confirmé l'intégralité de la décision de la cour d'appel.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-20.153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.153 20-11.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2019, N° 19/04735
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105926
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300640
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Sur les parties

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