Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-14.269, Inédit
TGI Carpentras 9 août 2017
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CA Nîmes
Infirmation 16 janvier 2020
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CASS
Cassation 24 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'information annuelle

    La cour a constaté que la banque ne prouvait pas avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle, entraînant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts pour la période concernée.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'information par la banque

    La cour a jugé que la banque n'avait pas démontré qu'elle avait satisfait à ses obligations d'information, ce qui justifie la réduction des intérêts au taux légal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-14.269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.269
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2020
Textes appliqués :
Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044384629
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100741
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.269 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2020), suivant offre acceptée le 10 septembre 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Kelyoan (l’emprunteur) un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier et la réalisation de travaux. Le même jour, M. [F] (la caution) s’est porté caution en garantie du remboursement du prêt.

2. A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque a mis en demeure la caution le 2 décembre 2015 et l’a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La caution fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 165 789,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, alors « que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie ; que la banque qui n’accomplit pas l’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; qu’ayant constaté que la Société générale ne démontrait pas qu’elle avait satisfait à l’obligation annuelle d’information résultant de l’article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier et qu’elle encourait donc la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel, qui a cependant condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, fût-ce à compter de la mise en demeure, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :

5. Il résulte de ce texte que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, celle-ci n’est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu’à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l’information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes.

6. Pour condamner la caution au paiement de la somme de 165 789,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, à compter de la mise en demeure, l’arrêt retient que la banque ne prouve pas qu’elle a délivré à la caution l’information prévue et qu’elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015, date de la mise en demeure comportant un détail complet de la dette.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation sera limitée à la condamnation de la caution à payer à la banque les intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 2 décembre 2015 sur la somme de 165 789,78 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a assorti la condamnation de M. [F] à payer la somme de 165 789,78 euros, des intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 2 décembre 2015, l’arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir condamné M. [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 165 789,78 euros au titre de son engagement de caution du 10 septembre 2012, avec intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 2 décembre 2015 et d’avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

aux motifs que « Il est admis par les parties que, quoique le crédit ait été accordé à une société commerciale, la convention a été soumise aux dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier.

L’offre de crédit acceptée par la société Kelyoan le 10 septembre 2012 portait sur un montant de 230 000 euros, remboursables en 180 mensualités de 1 684,05 euros après un différé d’amortissement de deux mois, à un taux d’intérêt fixe de 3,85% l’an.

Le prêt était destiné à financer l’acquisition plus travaux d’un immeuble ancien situé [Adresse 3] ; au paragraphe « promesse d’emploi », l’acte notarié de prêt du 21 septembre 2012 reprend à cet égard les termes de l’offre de crédit.

A l’article 3 des conditions générales de l’offre (§ A 1° et 7°), il est stipulé que la mise à disposition sera conditionnée à :

— la conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de la dernière en date des acceptations de l’offre par l’emprunteur et la caution s’il en existe, du contrat d’acquisition des biens immobiliers ou du contrat de construction ou de travaux relatifs à l’objet du financement,

— la production, lors de chaque décaissement, dans le cas de construction ou de travaux, des justificatifs de l’état d’avancement des travaux (bordereaux d’appels de fonds du promoteur, état de travaux des entrepreneurs, etc …), signés de la main de l’emprunteur.

L’acquisition du bien immobilier est intervenue le 21 septembre 2012 pour le prix total de 190 000 euros et la banque a libéré la somme de 205 250 euros pour le financer avec l’ensemble des frais afférents. La banque a alors édité un tableau d’amortissement ramenant à 1 502,83 euros le montant des échéances de remboursement à échoir sur la même durée de 180 mois, sans autre changement en particulier du taux d’intérêt.

Le reste du prêt n’a pas été débloqué, faute de travaux, de demande ou de justificatifs de l’emprunteur.

La somme empruntée est donc restée dans les limites et dans les prévisions de la convention et l’abandon de la demande de financement des travaux initialement envisagés par la société Kelyoan, allégeant au demeurant d’autant l’engagement de la caution, ne constitue pas une modification du montant du prêt et encore moins de ses autres conditions.

Il n’y avait donc pas lieu pour la banque de proposer à l’emprunteur et à la caution une nouvelle offre de crédit, si bien que le premier juge a à tort retenu une violation par la banque aux dispositions des anciens articles L.312-8 et L.312-10 du code de la consommation pour exonérer M. [F] de ses obligations au titre du cautionnement du 10 septembre 2012.

Le montant de la créance que M. [F] ayant en définitive été minoré, il n’y a pas davantage été manqué aux exigences de l’article 2292 du code civil, selon lesquelles on ne peut étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

La banque justifie par ailleurs qu’elle a satisfait à son obligation d’information issue de l’article L.333-1 du code de la consommation en adressant à M. [F] le 29 avril 2015 une lettre recommandée dont il a accusé réception le 30 avril, consécutive au premier incident de paiement non régularisé par la société emprunteuse du 9 avril 2015.

En revanche, la Société Générale affirme, sans le démontrer par aucune pièce, qu’elle a satisfait à l’obligation résultant de l’article L.313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier, selon lesquelles les établissements ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts dans les conditions prévues par l’alinéa 3 de ce texte et il sera déduit de la dette de M. [F] la somme de 21 398,91 euros correspondant, au vu du tableau d’amortissement, aux intérêts du prêt échus entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015, date de la mise en demeure comportant un détail complet de la dette de la société Kelyoan.

En conséquence, en l’absence d’autre contestation de l’intimé, celui-ci sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 165 789,78 euros au titre de son engagement de caution, avec les intérêts au taux contractuel de 3,85% à compter du 2 décembre 2015 et capitalisation annuelle de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » ;

alors 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l’obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation mais justifie sa décision par le visa et l’analyse, même sommaire, des éléments de la cause versés aux débats ; qu’en affirmant purement et simplement que la banque justifiait qu’elle avait satisfait à son obligation d’information issue de l’article L.333-1 du code de la consommation en adressant à M. [F] le 29 avril 2015 une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 30 avril, consécutive au premier incident de paiement non régularisé par la société emprunteuse du 9 avril 2015 sans indiquer d’où résultait cette dernière constatation tandis que la lettre du 29 avril 2015, produite au débat, ne mentionnait ni qu’il s’agissait du premier incident de paiement de la société emprunteuse ni sa date, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d’un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu’à l’extinction de la dette garantie ; que la banque qui n’accomplit pas l’information prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ; qu’ayant constaté que la Société Générale ne démontrait pas qu’elle avait satisfait à l’obligation annuelle d’information résultant de l’article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier et qu’elle encourait donc la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel, qui a cependant condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, fût-ce à compter de la mise en demeure, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

alors 3°/ qu’en condamnant la caution à payer des intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter de la date de la mise en demeure du 2 décembre 2015, sans constater l’accomplissement par la banque des formalités obligatoires d’information annuelle des cautions à cette date et avant le 31 mars de chacune des années qui ont suivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.

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