Infirmation partielle 28 janvier 2020
Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-13.819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-13.819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2020, N° 18/03628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044245308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00667 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mouillard (président) |
|---|---|
| Parties : | société K, société EP et associés |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° J 20-13.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-13.819 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société K, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société EP et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [X] mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [E],
4°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société DLMBC,
5°/ à la société EP et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [X] mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMPA, société civile de construction vente,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2020), par un acte du 29 novembre 2013, M. [S] s’est associé avec les sociétés K et DLMBC, représentées respectivement par M. [E] et M. [L], pour fonder une société civile de construction vente, la société LMPA, les gérants des associés personnes morales exerçant la cogérance de cette société. Par un acte du 5 décembre 2013, les trois associés ont conclu un pacte d’associés, aux termes duquel M. [S] s’est engagé à apporter en compte courant d’associé la somme de 150 000 euros qui devait lui être remboursée au plus tard dix-huit mois après la création de la société LMPA, soit le 30 mai 2015, les deux autres associés prenant l’engagement personnel de lui rembourser cet apport augmenté des intérêts et chaque gérant se rendant caution de la société associée qu’il représentait.
2. Le remboursement des sommes dues n’ayant pas été effectué à la date prévue, un avenant au pacte a été conclu le 16 avril 2015, reportant le délai d’exigibilité du compte courant de M. [S] au 30 septembre 2015. En l’absence de paiement, M. [S] a, le 13 janvier 2016, assigné la société LMPA, ses deux associés et leurs gérants en exécution de leurs engagements. M. [L] lui a notamment opposé le non-respect d’une clause du pacte d’associés qu’il qualifiait de clause de conciliation. M. [E] et la société LMPA ayant été mis en liquidation judiciaire, M. [S] a appelé en intervention forcée leur liquidateur commun, la société EP associés, puis, la société DLMBC ayant également été placée en liquidation judiciaire, M. [W], désigné en qualité de liquidateur, est intervenu à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande formée par M. [S] contre lui et M. [W], ès qualités, alors :
« 1°/ que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’une clause imposant une tentative de règlement amiable avant toute saisine du juge constitue une clause de conciliation obligatoire même si elle ne prévoit pas le recours préalable à un tiers médiateur, un conciliateur ou un arbitre ; qu’en retenant le contraire tout en constatant que la clause litigieuse imposait aux parties de « coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l’article 13 du pacte d’associés, intitulé "clause de conciliation – tribunaux« , imposait aux parties, en cas de contestation, »de coopérer avec
diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend« et précisait que, »à défaut de parvenir à une solution amiable, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents", ce dont il ressort clairement que le juge ne pouvait pas être saisi sans échec de tentative préalable de règlement amiable dans le délai fixé ; qu’en affirmant que cette clause se bornait à reprendre les dispositions du code civil relatives à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats et celles du code de procédure civile imposant, avant toute assignation en justice, d’entreprendre les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la cour d’appel a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°/ que l’article 13 du pacte d’associés imposait d’accomplir, dans le délai de 45 jours suivant la naissance du différend, des actes de coopération en vue de trouver une solution amiable ; que l’arrêt constate que, si un premier différend né de l’impossibilité pour les débiteurs de respecter leur engagement avait été réglé par l’octroi d’un délai de paiement expirant le 30 septembre 2015, ce délai n’avait pas été respecté, ce dont il résulte que le différend relatif au non-respect de ce délai obligeait M. [S] à tenter de trouver une solution amiable entre le 1er octobre et le 14 novembre 2015 ; que M. [L] soutenait que le délai de quarante cinq jours n’avait pas été respecté ; qu’en se bornant à relever que M. [S] avait tenté des démarches amiables, y compris par l’intervention d’un avocat tiers, M. [K], et par l’envoi d’une lettre recommandée préalablement à l’assignation délivrée le 13 janvier 2016 sans préciser la date de ces diligences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu’il résulte des pièces de la procédure que ni M. [S], ni M. [L] n’ont versé aux débats de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à M. [L] avant l’assignation du 13 janvier 2016 ; qu’en se fondant sur une pièce qui n’a pas été soumise au débat contradictoire, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir reproduit la clause litigieuse dont les termes se bornaient à inviter les parties à « coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution à leur différend […] dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend », l’arrêt retient que cette clause, qui n’imposait pas le recours préalable à un médiateur, conciliateur ou arbitre, ne faisait que rappeler l’obligation générale d’exécuter de bonne foi les contrats et de tenter une résolution amiable des litiges. En l’état de ces seuls motifs, dont il résulte qu’en raison de son caractère non contraignant, cette clause ne pouvait faire obstacle au droit qu’a toute personne d’agir en justice, la cour d’appel a justifié sa décision et le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [L] fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à M. [S] la somme de 91 317 euros outre intérêts dans la limite d’un montant maximum de 150 000 euros, alors « que lorsque deux cautions s’engagent conjointement à hauteur d’un montant maximum, cette dette se divise entre elles par tête, chacune d’entre elles n’étant tenue que pour un montant maximum égal à la moitié du montant total ; M. [L] a soutenu que la dette, contractée conjointement par M. [E] et lui au profit de M. [S], se divisait entre eux ; qu’en retenant que c’est par une interprétation particulièrement spécieuse de ces engagements manuscrits, qui ne comportent pourtant aucune équivoque, que les cautions prétendent n’être tenues que de garantir la moitié de l’engagement en principal contracté par la société associée que chacune d’elles dirigeait, tout en admettant que, si chacun caution s’était engagée solidairement avec le débiteur principal qu’elle garantissait, les deux cautionnements avaient été recueillis conjointement par le créancier, la cour d’appel a violé l’article 2292 du code civil ensemble l’article 1202 du même code, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que le solde du compte courant de M. [S] s’élevait à 183 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 octobre 2015, puis relevé que M. [S] avait divisé la dette entre les société DLMBC et K à proportion de leur part dans le capital en leur réclamant à chacune la somme de 91 317 euros, la cour d’appel en a exactement déduit, sans mettre à leur charge la totalité de la créance détenue par M. [S] sur la société LMPA, que MM. [L] et [E] étaient tenus, chacun, au paiement de cette somme en qualité de cautions solidaires, respectivement, de la société DLMBC et K.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action dirigée par M. [S] contre M. [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DLMBC et contre M. [L] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le pacte d’associés mettait à la charge des sociétés associées l’obligation personnelle de rembourser la somme versée par M. [S] au titre de l’apport en compte courant ainsi que les intérêts au taux de 12 % l’an ; qu’il comportait une clause imposant aux parties « de coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend. » ; que cette clause n’imposait pas le recours préalable à un tiers médiateur, conciliateur ou arbitre mais se bornait à reprendre les dispositions du code civil s’agissant de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats et celles du code de procédure civile imposant, avant toute assignation en justice, d’entreprendre des diligences en vue de parvenir une résolution amiable du litige ; que le premier différend provoqué par l’impossibilité pour les débiteurs de respecter leur engagement à la date initialement prévue a été réglé par l’octroi de délais de paiement concrétisés par la signature d’un avenant ; que le différend s’est à nouveau manifesté lorsque l’exécution de l’engagement, dont l’exigibilité avait été reportée au 30 septembre 2015, n’a à nouveau pas été respectée ; que M. [S] démontre qu’il a tenté des démarches amiables, y compris par l’intervention d’un avocat tiers M. [K], et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à l’assignation en justice délivrée le 13 janvier 2016 ; que le délai de 45 jours imparti aux parties pour trouver une solution amiable au litige, qui courait à compter de l’inexécution de l’obligation le 30 septembre 2015, a donc été largement respecté ; que la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’action en justice n’est en conséquence pas fondée ;
1° ALORS QUE la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’une clause imposant une tentative de règlement amiable avant toute saisine du juge constitue une clause de conciliation obligatoire même si elle ne prévoit pas le recours préalable à un tiers médiateur, un conciliateur ou un arbitre ; qu’en retenant le contraire tout en constatant que la clause litigieuse imposait aux partie « de coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend », la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l’article 13 du pacte d’associés, intitulé « clause de conciliation – tribunaux », imposait aux parties, en cas de contestation, « de coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable à leur différend et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend » et précisait que, « à défaut de parvenir à une solution amiable, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents », ce dont il ressort clairement que le juge ne pouvait pas être saisi sans échec de tentative préalable de règlement amiable dans le délai fixé ; qu’en affirmant que cette clause se bornait à reprendre les dispositions du code civil relatives à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats et celles du code de procédure civile imposant, avant toute assignation en justice, d’entreprendre les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la cour d’appel a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3° ALORS QUE l’article 13 du pacte d’associés imposait d’accomplir, dans le délai de 45 jours suivant la naissance du différend, des actes de coopération en vue de trouver une solution amiable ; que l’arrêt constate que, si un premier différend né de l’impossibilité pour les débiteurs de respecter leur engagement avait été réglé par l’octroi d’un délai de paiement expirant le 30 septembre 2015, ce délai n’avait pas été respecté, ce dont il résulte que le différend relatif au non-respect de ce délai obligeait M. [S] à tenter de trouver une solution amiable entre le 1er octobre et le 14 novembre 2015 ; que M. [L] soutenait que le délai de 45 jours n’avait pas été respecté (conclusions, p. 5, § 6) ; qu’en se bornant à relever que M. [S] avait tenté des démarches amiables, y compris par l’intervention d’une avocat tiers, M. [K], et par l’envoi d’une lettre recommandée préalablement à l’assignation délivrée le 13 janvier 2016 sans préciser la date de ces diligences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4° ALORS QU’il résulte des pièces de la procédure que ni M. [S], ni M. [L] n’ont versé aux débats de lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à M. [L] avant l’assignation du 13 janvier 2016 ; qu’en se fondant sur une pièce qui n’a pas été soumise au débat contradictoire, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’avoir condamné M. [L] à verser à M. [S] la somme de 91 317 euros outre les intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 2 octobre 2015 dans la limite d’un montant maximum de 150 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société K a pour associé unique et pour gérant M. [E] tandis que la société DLMBC a pour associé unique et pour gérant M. [L] ; que ces deux personnes physiques se sont l’une et l’autre portées caution des engagements souscrits par la société dont ils étaient l’associé et le gérant au profit de M. [S] ; que c’est par une interprétation particulièrement spécieuse de ces engagements manuscrits, qui ne comportent pourtant aucune équivoque, que les cautions prétendent n’être tenues que de garantir la moitié de l’engagement en principal contracté par la société associée que chacune d’elles dirigeait, à savoir la société K d’une part, et la société DLMBC, d’autre part ; qu’en effet chacun des cautionnements était contracté solidairement avec la société associée débitrice principale de l’obligation ; qu’aussi les cautions ne peuvent opposer le bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil ; qu’en effet, le fait que le créancier ait recueilli, conjointement, deux engagements principaux, chacun garanti pour le tout par un cautionnement afin de sécuriser le remboursement de sa créance est sans effet sur la solidarité expressément stipulée par chacune des cautions avec la société débitrice principale dont elle garantissait l’engagement ; qu’en revanche, les cautions ne sont tenues que dans la double limite de la dette qu’elles garantissent et de leur propre engagement ; qu’or la dette garantie par chacune d’elles, à titre de caution l’une, de la société K, l’autre, de la société DLMBC, a été fixée, conformément à la demande, à la somme de 91 317 euros outre les intérêts au taux de 12 % sur cette somme depuis le 2 octobre 2015 ; que les cautions sont donc tenues chacune de la dette de la société qu’elle cautionne dans la limite de leur propre engagement, soit 150 000 euros ;
ALORS QUE lorsque deux cautions s’engagent conjointement à hauteur d’un montant maximum, cette dette se divise entre elles par tête, chacune d’entre elles n’étant tenue que pour un montant maximum égal à la moitié du montant total ; M. [L] a soutenu que la dette, contractée conjointement par M. [E] et lui au profit de M. [S], se divisait entre eux (conclusions, p. 8, § 2 à 5) ; qu’en retenant que c’est par une interprétation particulièrement spécieuse de ces engagements manuscrits, qui ne comportent pourtant aucune équivoque, que les cautions prétendent n’être tenues que de garantir la moitié de l’engagement en principal contracté par la société associée que chacune d’elles dirigeait (arrêt, p. 5, § 4), tout en admettant que, si chacun caution s’était engagée solidairement avec le débiteur principal qu’elle garantissait, les deux cautionnements avaient été recueillis conjointement par le créancier, la cour d’appel a violé l’article 2292 du code civil ensemble l’article 1202 du même code, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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