Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-20.957, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.canopy-avocats.com · 15 novembre 2022

Les parents de Louise sont décédés et laissent pour leur succéder son frère Jacques et elle. La succession est notamment composée d'un bien immobilier, qui se retrouve donc désormais en indivision entre Louise et Jacques par moitié. Ce dernier occupe le bien mais ne veut pas supporter seul la taxe d'habitation et l'assurance habitation. L'article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu'un indivisaire fait sur ses deniers personnels des dépenses pour la conservation du bien indivis, il doit être remboursé par l'indivision. « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien …

 

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 27 août 2021

La Cour d'Appel de Paris a jugé que seul J... qui occupe à titre de résidence de vacances la villa indivise laissée par la mère, car il est le seul à occuper la villa appartenant à l'indivision, de manière privative. J... fait grief à la Cour d'avoir statué ainsi alors « que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 10 févr. 2021, n° 19-20.957
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.957
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 815-13, alinéa 1er, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100138
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° X 19-20.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. F… J… , domicilié […] (Brésil), a formé le pourvoi n° X 19-20.957 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. H… J… , domicilié […] ,

2°/ à Mme X… J… , domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F… J… , de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. H… J… et de Mme X… J… , après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2018), Q… K… est décédée le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants, H…, X… et F… J… .

2. M. H… J… a assigné ses frère et soeur en partage de la succession.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. M. H… J… et Mme X… J… soutiennent que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt intervenue le 8 avril 2019 à l’adresse parisienne de M. F… J… .

4. Cependant, le délai de pourvoi en cassation ne court pas quand la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

5. Il ressort des productions que l’arrêt rendu le 12 décembre 2018 a été signifié à M. F… J… à une adresse que l’huissier de justice indique avoir vérifiée en questionnant le voisinage.

6. Or, la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte. Il s’ensuit que cette signification doit être considérée comme irrégulière et n’a pu faire courir le délai du pourvoi en cassation.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les quatre moyens, le dernier pris en sa première branche, ci-après annexés

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. F… J… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation de la villa indivise de […] à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à sa libération effective, alors « que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’en condamnant également M. F… J… à payer les taxes d’habitation à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à libération effective de la villa indivise de […], dès lors qu’il occupait de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frère et soeur de faire de même, quand le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire aurait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

11. Pour dire que M. F… J… est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation de la villa indivise de […] à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à sa libération effective, l’arrêt retient que ces taxes lui incombent en sa qualité d’occupant exclusif de l’immeuble.

12. En statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. F… J… est redevable envers l’indivision des taxes d’habitation de la villa indivise de […] à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à sa libération effective, l’arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. H… J… et Mme X… J… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H… J… et Mme X… J… et les condamne à payer à M. F… J… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. F… J…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. F… J… de ses demandes formées à l’encontre de Mme X… J… , de recel successoral et, subsidiairement, de rapport, et, à l’encontre de M. H… J… , de recel successoral et, subsidiairement, de restitution, en nature ou en valeur des biens recelés ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. F… J… , celui-ci demande à la cour de constater que son frère et sa soeur se sont rendus coupables de recel successoral des donations en numéraire qu’ils ont reçues de leur mère et doivent être déchus de toute vocation à leur part héréditaire dans les effets divertis ou, subsidiairement, de les condamner à rapporter à la succession les sommes dont ils ont été gratifiés ; qu’il invoque un document récapitulatif établi par leur mère « des sommes versées aux enfants » duquel il ressort que son frère H… a reçu, le 14 juin 1995, un chèque de 66.000 F et une somme de 100.000 F en espèces en plusieurs fois, en 1990 et 1991, et sa soeur, X…, a reçu, le 23 octobre 1984, un chèque de 40.000 F, le 28 juin, une somme de 50.000 F en espèces et, le 17 septembre 1995, la somme de 80.000 F ; qu’il soutient que son frère aurait dû déclarer la somme de 25.306,54 € et sa soeur celle de 25.916,33 € et qu’ils ont donc manifestement voulu dissimuler l’existence de ces fonds dans l’intention de rompre l’égalité du partage de la succession de leur mère ; qu’il prétend qu’il a, lui, remboursé une somme de 142.000 F prêtée par sa mère et qu’il versait un loyer pour l’appartement de la rue de […], en produisant pour l’établir un avis d’échéance ; que M. H… J… et Mme X… J… font remarquer que le document versé aux débats par leur frère est tronqué et que leur frère a lui-même reçu 142.000 F et a été hébergé à titre gratuit par leur mère pendant de nombreuses années ; que M. H… J… conteste la notion de prêt invoqué par M. F… J… au sujet de cette somme, compte tenu du document établi par leur mère et l’absence de preuve d’un remboursement par M. F… J… ; que l’article 778 du code civil prévoit que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (

) L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession » ; que la défunte a établi une liste des « sommes qu’elle a versées à ses enfants » et ne mentionne pas de prêt à son fils F… ; que celui-ci ne produit d’ailleurs aucune autre pièce pour établir ce prêt ou ses remboursements ; que l’avis d’échéance qu’il a versé aux débats concerne un appartement […] dont la locataire principale était leur mère, portant la mention manuscrite SG n° 21, ce qui n’établit pas qu’il payait le loyer ou une partie de celui-ci ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’il a été également gratifié et qu’il n’y a pas eu, de la part de ses frère et soeur, une intention de rompre l’égalité du partage ; qu’il n’y a donc ni recel ni nécessité de rapport à la succession par chacun des coïndivisaires, de ces dons équivalent pour chacun ; que M. F… J… prétend également que sa soeur s’est appropriée les bijoux de leur mère dont il dresse un inventaire et que sa soeur ne conteste pas les détenir ; qu’il explique que tous les coïndivisaires ont récupéré des meubles et des tableaux au décès de leurs parents ; que Mme X… J… répond qu’il s’agit des bijoux de sa grand-mère paternelle et ajoute que leur valeur ne compense pas celle des pièces d’or et d’argent que ses frères ont reçues ; qu’elle allègue que son frère F… détient les meubles de l’appartement qu’il a habité pendant 20 ans, au […] , dont leurs parents étaient locataires ; que M. F… J… ne prouve pas que les bijoux, dont il se contente de donner une liste, appartenaient bien à la défunte ; qu’il sera donc débouté de sa demande principale de recel et subsidiaire de rapport à ce titre (v. arrêt, p. 7 et 8) ;

1°) ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu’en se bornant, pour dire qu’il n’y avait ni recel, ni nécessité de rapport à la succession de Q… K…, veuve J… , par son fils, H…, et sa fille, X…, coïndivisaires, à retenir que M. F… J… , son autre fils, coïndivisaire, soutenait que son frère aurait dû déclarer la somme de 25.306,54 € et que sa soeur, celle de 25.916,33 €, que ces deux derniers faisaient valoir que leur frère avait lui-même reçu 142.000 F et avait été hébergé à titre gratuit par leur mère pendant de nombreuses années et que celle-ci avait établi une liste des « sommes qu’elle a versées à ses enfants » ne mentionnant pas de prêt à son fils F…, de sorte qu’il avait été également gratifié et qu’il n’y avait pas eu, de la part de ses frère et soeur, une intention de rompre l’égalité du partage, sans rechercher si la seule absence de contestation par M. H… J… et Mme X… J… d’avoir reçu, non remboursé et non déclaré à la succession, les sommes de 25.306,54 € et 25.916,33 € ne caractérisait pas l’intention frauduleuse et, partant, le recel successoral litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 778 du code civil ;

2°) ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu’en se déterminant de la sorte, sans en outre rechercher si M. F… J… n’avait pas fait état des sommes reçues pour la raison qu’elles avaient été remboursées et que si elles devaient être rapportées à la succession, ses frère et soeur n’auraient pas manqué d’en faire état, outre que s’il avait réellement été hébergé à titre gratuit pendant une dizaine d’années par sa mère, ses frère et soeur n’auraient pas non plus manqué de demander le rapport des loyers dus à ce titre à la succession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 778 du code civil ;

3°) ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu’en ajoutant que M. F… J… , qui prétendait également que sa soeur s’était appropriée des bijoux de leur grand-mère, ne prouvait pas que ces bijoux, dont il se contentait de donner une liste, appartenaient bien à la défunte, sans rechercher si ne caractérisait pas l’intention frauduleuse de sa soeur, et, partant, le recel successoral, le seul fait que Mme X… J… ait reconnu expressément qu’elle détenait les bijoux litigieux, mais contestait devoir les rapporter à la succession en ce que certains auraient appartenu à sa grand-mère paternelle et, partant, ne concerneraient pas la présente procédure intéressant la succession de sa mère et que, pour les autres, leur valeur était très loin de compenser l’évaluation des pièces d’or et d’argent que ses frères s’étaient partagées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 778 du code civil ;

4°) ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu’en se déterminant de la sorte, sans en outre rechercher si le fait que Mme X… J… n’ait jamais répondu aux demandes de ses frères relatives aux bijoux litigieux ne caractérisait pas également sa dissimulation volontaire aux cohéritiers coïndivisaires des éléments qui devaient être rapportés dans la masse à partager et, partant, ne caractérisait pas le recel successoral litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 778 du code civil ;

5°) ALORS QUE constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu’enfin, en opposant ainsi à M. F… J… de prétendre que sa soeur s’était appropriée des bijoux de leur grand-mère, en l’absence de preuve que ces bijoux, dont il se contentait de donner une liste, appartenaient bien à la défunte, sans en toute hypothèse rechercher si Mme X… J… ne procédait pas par affirmations puisque, non seulement la liste des bijoux qui auraient prétendument appartenu à sa grand-mère paternelle n’était pas produite, mais encore aucune pièce relative à cette succession n’était communiquée, outre que le récapitulatif des sommes versées par leur défunte mère était produit par M. H… J… et visait uniquement la remise de pièces d’or à ce dernier, aucun don de pièces à leur frère, F…, n’y étant mentionné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 778 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir soulevée par M. F… J… , concernant la demande de licitation du bien immobilier situé à […], et, en conséquence, d’AVOIR ordonné la licitation de ce bien ;

AUX MOTIFS QUE, sur la licitation, M. F… J… réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande de licitation, faisant valoir que la procédure de la déclaration d’intention d’aliéner établie devant le notaire a violé l’article 815-5-1 du code civil, cette déclaration ne lui ayant pas été valablement signifiée puisqu’il habite, non pas Paris, mais le Brésil, ce qu’il établirait par sa carte de résident fiscal ; que M. H… J… et Mme X… J… prétendent que M. F… J… ne justifie pas de son domicile au Brésil puisqu’il a été assigné à Paris, que le jugement lui a été signifié à Paris et que sa déclaration d’appel mentionne l’adresse de Paris ; que Mme X… J… ajoute que le non-respect des règles de signification constitue une nullité de forme qui ne peut être sanctionnée qu’en présence d’un grief dont M. F… J… ne justifie pas ; qu’elle fait valoir qu’en tout état de cause, la licitation peut être ordonnée dans le cadre des opérations de partage, par application des articles 815 du code civil et 1377 du code de procédure civile ; qu’elle expose en effet que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la vente amiable du bien indivis et que son frère F… s’oppose par tout moyen à la vente, à laquelle il n’a aucun intérêt dès lors qu’il occupe privativement le bien ; que la succession se compose de liquidités, d’un véhicule et du bien de […] évalué à 600.000 €, ainsi que de deux terres sur la commune de […] pour 5.800 € et d’un forfait mobilier de 27.499,85 € ; que les biens immobiliers n’étant pas aisément partageables en nature, et devant l’échec du partage et de la vente amiables, il n’y a pas d’autre solution que la licitation du bien indivis ; que M. H… J… soutient que c’est par mauvaise foi que son frère persiste à soutenir qu’il ne résidait pas à l’adresse parisienne à laquelle la déclaration d’intention d’aliéner lui a été signifiée, et que la licitation peut donc être ordonnée sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ; qu’il fait valoir qu’en tout état de cause, la consistance du patrimoine doit conduire à la licitation du bien pour parvenir au partage, dès lors que son frère F… ne justifie d’aucune condition légale permettant d’en solliciter l’attribution préférentielle ; qu’il demande que la licitation soit ordonnée sur une mise à prix évaluée par le notaire à la date la plus proche avec faculté de baisse du prix d’un quart à défaut d’acquéreur alors que le tribunal a fixé la mise à prix à 400.000 € avec pour possibilité de baisse d’un tiers puis de la moitié ; que l’article 815-5-1 du code civil prévoit notamment que « sauf en cas de remembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires, titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s’effectue par licitation. (

) L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa » ; qu’en vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et que l’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » ; que l’article 815-5-1 du code civil n’était donc pas le seul texte sur le fondement duquel la licitation du bien indivis peut être ordonnée, le supposé non-respect des conditions posées par ce texte ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande ; que les biens indivis ne pouvant être aisément partagés en nature, les parties ne s’entendant pas sur le principe et les modalités d’une vente amiable du bien de […], et aucune d’elles ne sollicitant, ni n’étant d’ailleurs éligible, à une attribution préférentielle, la licitation du bien s’impose, comme étant la seule manière de parvenir au partage ; que la décision entreprise sera confirmée sur le principe et les modalités de la vente, étant précisé que c’est au juge et non au notaire qu’il appartient de fixer le montant de la mise à prix ; que la demande de Mme X… E… de voir préciser que la licitation aura lieu sur le cahier des conditions déposées par la société W… Z… et associés et, subsidiairement, par la partie la plus diligente, n’a pas reçu d’opposition de ses coïndivisaires et sera donc accueillie (v. arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE l’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée par le notaire dans le délai d’un mois suivant son recueil par celui-ci ; qu’en se bornant, pour décider de la licitation du bien de […] et des modalités de celle-ci, à énoncer que l’article 815-5-1 du code civil n’était pas le seul texte sur le fondement duquel la licitation du bien indivis pouvait être ordonnée et que le supposé non-respect des conditions posées par ce texte ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande, sans rechercher si, alors même qu’ils étaient parfaitement informés que M. F… J… était domicilié depuis de nombreuses années au Brésil, M. H… J… et Mme X… J… n’avaient pas fait volontairement signifier leur déclaration d’intention d’aliéner le bien indivis litigieux à une adresse erronée, de sorte que leur frère n’avait pas pu être dûment informé de cette déclaration et, partant, avait subi une atteinte dans ses droits, si bien que la licitation ne pouvait être ordonnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-5-1 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la créance invoquée par M. F… J… au titre des frais engagés par lui pour le compte de l’indivision et, statuant à nouveau et, en conséquence, d’AVOIR dit que M. F… J… détenait uniquement une créance envers l’indivision d’un montant de 985,07 € au titre des frais engagés pour la propriété de […] ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. F… J… , celui-ci demande que les frais qu’il a engagés pour le compte de l’indivision soient inclus dans les comptes entre les parties qu’il évalue dans les motifs de ses conclusions à 14.500 € à parfaire ; qu’il explique que chacun des membres de l’indivision était libre d’occuper le bien situé à […] et fait valoir que les dépenses d’entretien et les taxes foncières et d’habitation doivent être incluses dans les comptes d’indivision ; que M. H… J… fait valoir que ces dépenses ne sont pas justifiées car son frère F… se constitue ses propres preuves ; que les factures ne sont pas probantes et sont liées à l’occupation par M. F… J… du bien indivis ; que Mme X… J… souligne que le changement de serrures est une dépense personnelle de M. F… J… qui doit être mise à la charge exclusive de celui-ci ; que M. F… J… produit aux débats une liste qu’il a lui-même dressée de dépenses d’énergie et des tickets de caisse de magasins de bricolage, dont il n’est pas établi qu’ils concernent l’acquisition de biens destinés à la maison de […] et réclame le remboursement d’une somme de 250 € pour le changement des serrures de la villa ; qu’il ne peut valablement prétendre ne pas avoir occupé seul la villa indivise ; que les livraisons de fioul, les consommations d’électricité et d’eau ou le ramonage de la cheminée sont des dépenses revenant à l’occupant ; qu’il en est de même de la facture de changement de serrures ; qu’en revanche, le dépannage de l’adoucisseur d’eau, le remplacement de la soupape de sécurité de la chaudière ou le remplacement des tuiles cassées pour 128,87 €, 68,80 € et 428 €, soit la somme totale de 625,07 €, seront mis à la charge de l’indivision, comme constituant des dépenses de conservation ; qu’il en est de même des cotisations à l’association syndicale des copropriétaires d’un montant de 240 € et 120 € dont il justifie ; que M. F… J… justifie donc d’une créance contre l’indivision de 625,07 € + 240 € + 120 € = 985,07 € et non de 14.500 € comme il l’invoque en cause d’appel (v. arrêt, p. 8 et 9) ;

ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ; qu’en considérant que M. F… J… justifiait d’une créance contre l’indivision de 985,07 € et non de 14.500 €, comme il le soutenait, dès lors qu’il ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir occupé seul la villa indivise, quand cette villa était un bien indivis, détenu en indivision par chacun des membres de la fratrie J… qui pouvait user et jouir de ce bien indivis conformément à sa destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision, la cour d’appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, spécialement l’article 815-9.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. F… J… était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 € à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à libération effective de la villa indivise de […] et, ayant décidé que M. H… J… détenait une créance envers l’indivision d’un montant de 59.400,56 € au titre des charges réglées par lui pour le compte de celle-ci, d’AVOIR dit que M. F… J… était redevable envers l’indivision des taxes d’habitation de ladite villa à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à sa libération effective ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. H… J… et de Mme X… J… , M. H… J… fait valoir que son frère occupe seul de façon privative le bien indivis à […] dont il a fait changer les serrures ; qu’il a également mis à son nom les abonnements d’entretien de la chaudière, de distribution d’électricité et d’eau ; qu’il réclame en conséquence à son frère F…, au nom de l’indivision, une indemnité mensuelle d’occupation de 1.800 € par mois à compter du 1er janvier 2008 ; que Mme X… J… produit, quant à elle, aux débats un constat d’huissier du 19 juillet 2013 pour établir cette occupation exclusive de son frère ; que lors du passage de l’huissier à la villa de […], M. F… J… était sur place et a déclaré à l’huissier « occuper la villa avec son ami jusqu’à lundi prochain sans plus de précision » ; qu’il reconnaît avoir changé les serrures et se contente d’affirmer que tous pouvaient se rendre dans la villa sans prétendre avoir confié les nouvelles clés à ses frère et soeur ; qu’il a engagé des travaux de réparation et d’entretien sur place à de nombreuses reprises ; qu’on peut en déduire qu’il occupe de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frère et soeur de faire de même ; que l’évaluation de la valeur locative de 2.200 € par mois qu’a fait établir M. H… J… n’est pas contestée par son frère ; que la demande de condamnation de M. F… J… au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 € sera donc accueillie ; qu’on ignore la date exacte à laquelle M. F… J… a fait changer les serrures puisqu’il ne produit ni la facture ni le chèque permettant d’établir celle-ci, mais il demande le remboursement de consommations d’eau depuis 2005 et de dépenses d’entretien depuis le 14 mai 2007 ; que dans ces conditions, l’indemnité d’occupation sera mise à sa charge à compter du 1er janvier 2008, comme demandé, jusqu’à sa libération des lieux ; que M. H… J… fait valoir qu’il a supporté seul les taxes d’habitation et les taxes foncières de 2006 à 2017 ; qu’il prétend donc avoir réglé pour le compte de l’indivision une somme à parfaire de 74.111,55 € ; qu’il justifie avoir ainsi réglé : les taxes foncières de 2006 pour 2.897 € et d’habitation pour 2.711 € par les avis d’imposition, les taxes foncières et d’habitation de 2007 à 2011 pour 26.663 € et 3.644 € par une notification à tiers détenteur, par chèque du 23 juin 2014, une somme de 8.677,56 € au Trésor public, correspondant aux taxes d’habitation 2012 et foncière 2012 et 2013 qui avaient fait l’objet d’une notification d’avis à tiers détenteur pour la taxe foncière et d’habitation 2012 pour 5.847,60 €, les taxes d’habitation et foncières de 2014 et 2015 soit une somme de 11.612 €, objet d’une mise en demeure de la direction générale des finances publiques du 9 septembre 2016 réglée par chèque du 10 octobre 2016, la taxe foncière et la redevance audiovisuelle de 2016 pour une somme de 3.382 € objet d’un avis à tiers détenteur du 14 septembre 2017, soit une somme totale de 2.897 € + 2.711 € + 26.663 € + 3.644 € + 8.677,56 € + 11.612 € + 3.382 ; qu’il justifie donc d’une créance de 59.400,56 € et non celle de 74.110,55 € comme il le demande ; que cette somme constitue une créance de M. H… J… envers l’indivision et que les taxes d’habitation depuis le 1er janvier 2008 qui incombent à M. F… J… en sa qualité d’occupant exclusif de la villa de […] sont une dette de celui-ci envers l’indivision (v. arrêt, p. 9 et 10) ;

1°) ALORS QUE l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; qu’en considérant, pour condamner M. F… J… à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 € jusqu’à libération effective de la villa indivise de […], qu’il reconnaissait avoir changé les serrures et se contentait d’affirmer que tous pouvaient se rendre dans la villa sans prétendre avoir confié les nouvelles clés à ses frère et soeur, outre qu’il avait engagé des travaux de réparation et d’entretien sur place à de nombreuses reprises, ce dont l’on pouvait déduire qu’il occupait de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frère et soeur de faire de même, quand il n’en résultait pas que les clefs de la villa, si elles étaient conservées par M. F… J… , ne pouvaient être mises à la disposition de ses frère et soeur sur leur demande, la cour d’appel a violé l’article 815-9 du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’en condamnant également M. F… J… à payer les taxes d’habitation à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à libération effective de la villa indivise de […], dès lors qu’il occupait de façon privative le bien comme maison de vacances sans permettre à ses frère et soeur de faire de même, quand le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire aurait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-20.957, Inédit