Infirmation partielle 21 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 19-26.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-26.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2019, N° 17/04737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210694 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | association Bureau central français c/ caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, association tutélaire des Hauts-de-Seine, pôle 2 |
Texte intégral
CIV. 2
DC5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° C 19-26.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
L’association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentante de la société Ohra, a formé le pourvoi n° C 19-26.022 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l’association tutélaire des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de curateur de Mme [J] [I], désigné en remplacement de M. [E] [H]
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l’association Bureau central français, de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [I] et de l’association tutélaire des Hauts-de-Seine, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Bureau central français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Mutuelle de Poitiers assurances et l’association Bureau central français et condamne cette dernière à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour l’association Bureau central français
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le droit à indemnisation de Mme [I] était entier et d’avoir condamné le Bureau central français ès qualités de représentant de la société néerlandaise Ohra à payer à Mme [I] une provision de 300.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU’ il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que l’article 3 de la loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; que l’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; qu’en fait, l’implication dans l’accident dont a été victime Mme [I] du véhicule Fiat Punto conduit par Mme [D] [X] et assuré auprès de la société d’assurance néerlandaise Ohra représentée par le BCF n’est pas contestée, de sorte qu’à ce stade du raisonnement, ces dernières sont obligées à l’indemnisation du préjudice subi par Mme [I] ; que les parties s’opposent en revanche sur la perte ou non de la qualité de conducteur de Mme [I] lorsqu’elle a été victime d’un second choc accidentel, de laquelle dépend la nature de la faute susceptible de lui être opposée ; que l’accident est survenu le 1er mars 2008 vers 6 heures sur l’autoroute A 1 dans le sens [Localité 8]-Province ; que sur cette portion d’autoroute, comprenant trois voies de circulation, la vitesse était limitée à 130 km/h, la circulation fluide et la chaussée humide ; que Mme [I] et son frère M. [S] ainsi que leurs passagers se rendaient en Belgique pour assister à une manifestation évangélique ; qu’il est constant que Mme [I] a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté le terre-plein central de l’autoroute, a fait un ou plusieurs tonneaux et s’est immobilisé sur le toit sur la troisième voie de circulation, et que M. [S], qui la suivait immédiatement, a garé son véhicule au-delà du véhicule accidenté sur la même 3ème voie de circulation (page 6 du procès-verbal d’enquête) et s’est porté au secours des occupants du véhicule accidenté ; que même si l’enregistrement du système de vidéosurveillance, non pas de l’autoroute mais d’un site d’activité de la société FM Logistics situé au bord de celle-ci, n’est pas produit aux débats, le procès-verbal de gendarmerie relatif au visionnage de cet enregistrement mentionne que celui-ci ne permet pas d’expliquer les circonstances dans lesquelles le véhicule Mercedes s’est retrouvé immobilisé sur le toit, mais permet de voir le véhicule Fiat Punto heurter le véhicule Mercedes alors que des personnes portent secours aux passagers du véhicule Mercedes accidenté ; que les enquêteurs ont procédé à l’audition de Mme [I] et de Mme [X], dont les déclarations sont les suivantes : Mme [J] [I] « Nous avons emprunté l’autoroute pour nous rendre en Belgique. Ensuite, je n’ai plus aucun souvenir concernant cet accident » ; Mme [D] [X] : « Je roulais sur la 1ère voie de circulation à environ 100 km/h. J’ai vu un poids lourd se trouvant sur la 1ère voie de circulation ralentir. J’ai également freiné un peu et je l’ai dépassé sur la 2ème voie de circulation. Tout à coup, j’ai vu une voiture immobilisée sur la chaussée. Je ne sais plus exactement sur quelle voie elle se trouvait. Je pense qu’elle était sur la gauche de l’autoroute. Je ne peux pas dire le modèle du véhicule. J’ai freiné mais je n’ai pas pu éviter cet obstacle. Je me suis immobilisée sur la voie de circulation » ; que les enquêteurs ont également recueilli les témoignages suivants : M. [M] [C], passager arrière gauche du véhicule conduit par Mme [I] : « Juste avant l’accident, Mme [I] roulait à une vitesse d’environ 110 km/h et se trouvait sur la voie du milieu. Ce dont je me souviens, c’est qu’un poids lourd avec semi-remorque nous a doublés rapidement. Ce poids lourd se trouvait sur la voie la plus à gauche de la chaussée. Le conducteur de ce poids lourd, à la fin de sa manoeuvre de dépassement, a commencé à se diriger sur notre voie de circulation. Mais ce faisant, il était sur le point de heurter l’avant de notre véhicule. Je n’ai pas de détail à vous donner sur ce poids lourd. Mme [I] a eu un réflexe et a donné un coup de volant à gauche et elle a heurté directement le terre-plein central. Ensuite, tout est allé très vite, nous avons fait 2 tonneaux et je me suis évanoui » ; que, selon, M. [A] [W], passager avant droit du véhicule de Mme [I] : « Des poids lourds se trouvaient sur la 1ère voie de circulation. Mme [I] les dépassait, elle se trouvait donc sur la 2ème voie de circulation. Elle circulait à une vitesse d’environ 100 ou 110 km/h. A un certain moment un poids lourd avec une semi-remorque […] a déboîté sans clignotant. Pour éviter la collision, Mme [I] a donné un coup de volant à droite. Mais apercevant le fossé dans la direction qu’elle prenait, elle a braqué vers la gauche. Suite à cela elle a perdu le contrôle de son véhicule et a ensuite percuté le terre-plein central. Le véhicule a commencé à faire des tonneaux et a glissé sur plusieurs mètres. J’ai réussi à m’extirper du véhicule et j’ai extrait Mme [I] de la voiture. Je l’ai éloignée des lieux de l’accident. Elle était inconsciente à cet instant. J’ai ensuite voulu porter secours à M. [C] mais c’était impossible car la portière était bloquée. Je me suis donc porté au-devant de la voiture afin d’avertir et de faire ralentir les autres usagers de la route. Tout le monde a réussi à éviter le choc sauf le conducteur de la Fiat Punto. Je ne peux pas vous dire si le conducteur a eu le temps de freiner mais elle a percuté la voiture Mercedes violemment. Celle-ci s’est mise en toupie et a fauché le frère de Mme [I], je ne connais que son prénom. [O] » ; que M. [L] [Z], passager arrière gauche du Renault Scenic conduit par M. [S] : « Au cours du trajet, le véhicule Mercedes est victime d’un accident. Etant donné la distance qui sépare ce véhicule de celui dans lequel je me trouve, je n’ai rien vu des circonstances de son accident. Lorsque nous arrivons au niveau de l’accident, nous voyons la Mercedes immobilisée sur le toit, sur la voie située la plus à gauche. [O] stationne le véhicule Renault après le véhicule accidenté sur la même voie, quelques mètres plus loin. Nous allons immédiatement porter secours aux passagers. A notre arrivée, le passager avant de la Mercedes est déjà hors du véhicule et extirpe la conductrice. Seul le passager arrière est resté coincé dans la voiture. Les secours sont appelés par d’autres usagers de la route alors que nous portons secours à nos amis. [O] porte sa soeur [J], conductrice de la Mercedes, sur ses épaules pour aller la mettre en sécurité vers le Renault Scenic. [K], le passager de la Mercedes se trouve avec eux. Soudain, un véhicule vient percuter violemment la Mercedes qui sous le choc part en tourniquet et renverse [O] et [J] » ; qu’en revanche, ils n’ont entendu ni M. [O] [S] ni sa passagère avant et compagne Mme [U] [ ] ; qu’en application des articles 1382 (anciennement 1353) du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au BCF de rapporter la preuve des fautes commises par Mme [I], conducteur victime, de nature à exclure son droit à indemnisation ; que pour retenir une faute limitant son droit à indemnisation de moitié, les premiers juges ont considéré que l’enregistrement des données du système vidéo surveillance de l’autoroute ne permettait pas d’expliquer les circonstances dans lesquelles le véhicule de Mme [I] s’est retrouvé immobilisé sur le toit, que les témoignages des deux passagers de Mme [I] ne pouvaient être tenus pour probants dès lors qu’ils étaient contradictoires, et en a déduit que les circonstances dans lesquelles Mme [I] aurait été gênée par l’ensemble routier n’étaient pas établies de sorte qu’aucun élément ne permettait d’établir l’opportunité de la manoeuvre de Mme [I], non plus, a fortiori, que le caractère inévitable de la perte de contrôle de son véhicule ; que Mme [I] soutient qu’aucun défaut de maîtrise ne pourrait lui être imputé au double motif : en premier lieu, que le déport du poids lourd non identifié sur sa voie de circulation a représenté un obstacle imprévisible pour elle, constituant une exception à l’obligation de maîtrise au sens de l’article R. 413-17 § II du code de la route ; en second lieu et en toute hypothèse, qu’il résulte de l’avis de l’expert en accidentologie Chavazas que, suite au déport du poids lourd, la tentative d’évitement était la seule possibilité pour éviter la collision, mais que la perte de contrôle du véhicule Mercedes lors de cette manoeuvre d’évitement était inéluctable ; qu’elle ajoute que le droit à indemnisation intégrale a été reconnu par la société d’assurance du véhicule de Mme [X] ; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que les circonstances de la perte de contrôle de son véhicule restent indéterminées ; que le BCF conclut à l’existence d’une faute de conduite de Mme [I] réduisant de 50% son droit à indemnisation, en confirmation du jugement, aux motifs que : – ni le procès-verbal de gendarmerie ni les témoignages des deux passagers du véhicule de Mme [I] ne permettent d’établir que celle-ci a perdu le contrôle de son véhicule du fait du dépassement d’un poids lourd non identifié ; que les témoignages des deux passagers ne sauraient être probants, l’un indiquant que le camion circulait à droite du véhicule de Mme [I] lors du premier choc, l’autre que le camion circulait à sa gauche ; – le défaut de maîtrise de son véhicule par Mme [I] pour une raison restant indéterminée a entraîné l’immobilisation du véhicule, la présence de piétons sur la chaussée de l’autoroute et a incontestablement eu un rôle causal dans la survenance du second choc ; – la société Van Ameyde France, en qualité de correspondant du BCF, n’a jamais reconnu un droit à indemnisation intégrale au profit de Mme [I] ; que les offres de règlement de la société Van Ameyde France en qualité de « représentant de la société Ohra » ont expressément été effectuées pour « satisfaire au formalisme de la loi Badinter » sans qu’aucun droit à indemnisation n’ait été reconnu ; que tout au contraire, sa lettre du 9 avril 2013 mentionne un droit à indemnisation de 50% ; que l’article R.413-17 du code de la route dispose : « I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code […] ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Il. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles » ; qu’en l’absence d’élément objectif résultant de l’enquête pénale et de souvenir de Mme [I], seuls les témoignages de ses deux passagers sont de nature à expliquer les circonstances du premier accident ; que ceux-ci précisent de manière concordante que Mme [I] circulait sur la voie centrale de circulation et qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule en raison de l’obstacle qu’a constitué le déplacement sur sa voie de circulation d’un véhicule poids lourd ; que ces témoignages convergents sur ce point et doivent être retenus et, ce, quand bien même seraient-ils contradictoires sur les circonstances qui ont entraîné cette perte de contrôle, puisque le passager avant déclare que Mme [I] était en train de doubler une file de camions roulant sur la 1ère voie de circulation lorsqu’un véhicule poids lourd a brusquement déboîté sur sa gauche sans clignotant, alors que le passager arrière indique qu’un poids lourd situé sur la voie la plus à gauche a doublé rapidement le véhicule de Mme [I] et s’est rabattu brusquement, étant sur le point de heurter leur véhicule ; qu’un défaut de maîtrise du véhicule n’est constitué au sens de l’article R.41317- II du code de la route qu’en présence d’un obstacle prévisible ; qu’or, les circonstances de l’accident apparaissent indéterminées de sorte que l’existence d’un obstacle prévisible n’est pas rapportée par le BCF ; qu’en l’état de ces deux seuls témoignages, les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et la preuve n’est donc pas rapportée par le BCF d’un défaut de maîtrise fautif pouvant être reproché à Mme [I] pour n’avoir pas réglé sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles ; qu’en conséquence le droit à indemnisation de Mme [I] doit être déclaré entier, en infirmation du jugement ; que sur la demande de provision ; que Mme [I] sollicite une provision de 3.000.000 € qu’elle justifie en se fondant sur les différents postes de préjudices retenus par les experts ; qu’elle fait valoir principalement que : – sa tentative de reprise professionnelle entre juillet et septembre 2008 s’est inscrite dans un déni total de l’importance de ses troubles ; – qu’à la date de l’accident, elle exerçait un emploi de conseil en stratégie de développement auprès de la société APPC et un emploi de directrice du développement au sein de la société groupe ESPAS et percevait par ailleurs des revenus tirés de bénéfices industriels et commerciaux professionnels ; – que ses revenus en 2007 s’élevaient à la somme de 193.926 € ; – que sa perte de revenus nette sur la période de 11 ans et 8 mois s’élève ainsi à 2.182.455,30 € (2.262.470 € – 68.600 € – 11.414,79 €) et perdure au-delà en raison de son inaptitude professionnelle à exercer tout emploi rémunéré ; – que si une plainte a été déposée en 2007 par diverses caisses primaires d’assurance maladie à l’encontre des associations ESPAS GRBH et du groupe ESPAS dont elle était la directrice du développement, aux motifs que ces associations auraient organisé une escroquerie permettant le transport de malades en véhicule de tourisme et leur facturation auprès des organismes de sécurité sociale, et si elle a été condamnée comme étant l’organisatrice de cette escroquerie, elle a été entendue par le juge d’instruction après son accident, alors qu’elle était dans l’incapacité de se défendre en raison de son syndrome frontal ; qu’une plainte pour escroquerie au jugement est en cours d’instruction ; qu’il n’y a pas eu de détérioration progressive de son état de santé postérieurement à son incarcération ; qu’en réalité, la méconnaissance de la gravité de son traumatisme et la minimisation par elle-même de ses troubles ont été à l’origine d’un défaut de soins ; que le traumatisme de son genou n’a ainsi donné lieu à investigations qu’à partir de janvier 2009 et que le gravité des suites de son traumatisme crânien n’a donné lieu à un suivi spécialisé qu’à compter de sa prise en charge par le docteur [G] en 2011 ; – qu’elle ne bénéficie ni d’une pension d’invalidité ni d’une majoration tierce personne, de sorte que la carence de la CPAM ne peut venir en déduction ni des postes de préjudice qu’elle n’a pas effectivement réparés, ni des postes de préjudice personnels ; que rappelant que Mme [I] avait déjà perçu une provision totale de 934.823,79 €, le BCF s’y oppose aux motifs : que la perte des revenus de Mme [I] résultant de la cessation de l’activité des associations groupe ESPAS et APPC n’est pas liée à l’accident mais uniquement au caractère frauduleux et répréhensible de l’activité exercée ; qu’elle a repris son activité professionnelle suite à l’accident et a continué à l’exercer jusqu’à son incarcération ; que Mme [I] et M. [S] (son demi-frère) ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Nanterre pour escroquerie en banque organisée et faux et que cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation ; qu’ils ont escroqué plusieurs caisses de sécurité sociale en surfacturant des prestations de transports de malade entre janvier 2006 et avril 2007, notamment par l’intermédiaire des associations APPC et Groupe ESPAS ; que la diminution des revenus de Mme [I] est également liée à son incarcération entre janvier et septembre 2009 ; qu’elle est mal fondée à solliciter l’indemnisation d’une perte de revenus issue d’activités illégales ayant entraîné sa condamnation pénale ; que les besoins en tierce personne ne nécessitent pas une aide médicale spécialisée mais uniquement une aide-ménagère ; qu’une partie des troubles dont souffre Mme [I] n’est pas la conséquence directe de l’accident de la circulation mais résulte des conséquences psychologiques de l’incarcération, son état s’étant progressivement détérioré entre la date de l’accident et la date de la consolidation, le 26 novembre 2013 et, à ce titre, ne saurait être mise à sa charge ; que le volume du besoin d’assistance par tierce personne est donc contestable ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise médicale, notamment sur l’évaluation des besoins d’aide humaine ; que les professeurs [N] et les docteurs [R] et [G] ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Mme [I] : – déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation, – déficit fonctionnel temporaire partiel de 80% jusqu’à la date de consolidation, – souffrances endurées : 6/7, – consolidation au 26 novembre 2013, – séquelles (essentiellement) : anosmie complète, syndrome frontal avec euphorie persistante, crises d’épilepsie, la perte totale de mouvements du corps et de la parole survenant par crises et entraînant une incapacité à se déplacer et à communiquer de jour et de nuit, des troubles de la marche par blocage du genou gauche ; – déficit fonctionnel permanent de 70% ; – préjudice esthétique : 2,5/7 ; – inaptitude à toute activité professionnelle ; – un besoin en tierce personne active de 8h par jour ; – un besoin en tierce personne de surveillance le reste de la journée, soit 16h par jour ; – préjudice d’agrément ; – préjudice d’établissement ; – préjudice sexuel ; que les experts ont considéré que « l’ensemble des séquelles retenues existaient depuis l’accident de 2008 mais qu’elles n’ont pas été prises en compte lors de la première expertise réalisée en 2010 car la victime, du fait de son syndrome frontal, oublie ce dont elle souffre et les problèmes judiciaires immérités où elle et son frère se sont débattus durant deux ans » ; que le BCF conteste cette affirmation ; que s’agissant d’une demande de provision, celle-ci ne peut être accordée que dans la limite de l’obligation non sérieusement contestable du débiteur de l’indemnité et ce, sans qu’une contre-expertise soit ordonnée comme le demande le BCF, une telle demande relevant de l’appréciation du juge chargé de la liquidation d’un préjudice ; que s’il existe une contestation sérieuse sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels et des besoins d’assistance par tierce personne spécialisée ou pas, il est justifié de l’absence de versement d’une pension d’invalidité et d’une majoration tierce personne ; que par ailleurs, le BCF ne conteste pas les conclusions expertales relatives aux préjudices extra-patrimoniaux et évalue le besoin en tierce personne, sur la base du rapport du 4 mars 2014, à la somme de 846.990,30 € ; qu’au vu de la provision déjà versée pour un montant de 934.823,79 € et du droit à indemnisation intégrale reconnu à la victime, il lui sera alloué une provision complémentaire de 300.000 € en infirmation du jugement.
ALORS QUE le conducteur qui ne reste pas maître de son véhicule en adaptant son comportement à un obstacle prévisible commet une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ; que le fait d’être inattentif aux conditions de circulation et, en conséquence, de procéder tardivement à une manoeuvre d’évitement d’un véhicule se déportant sur sa trajectoire constitue un défaut de maîtrise ; que les risques de choc en cas de dépassement d’un véhicule par un autre ne sont pas imprévisibles ; qu’en l’espèce, il ressort des déclarations, convergentes sur ce point, de M. [A] [W], passager avant du véhicule conduit par Mme [I], et de M. [M] [C], passager arrière, qu’un poids lourd s’est déporté sur la voie de circulation de Mme [I], laquelle circulait sur la voie centrale, et que, pour l’éviter, elle a donné un coup de volant ; que la cour d’appel a relevé que Mme [I] avait perdu le contrôle de son véhicule, tandis qu’elle circulait à une vitesse élevée sur une chaussée humide, du fait du déport d’un poids lourd sur sa voie de circulation ; qu’il ressort de ces constatations que le coup de volant à l’origine de la perte de contrôle résulte de l’inattention de Mme [I], qui n’a vu que tardivement le déport du poids lourd sur sa voie de circulation, de sorte qu’elle s’est trouvée, par sa faute, dans l’incapacité d’adapter sa conduite de manière appropriée à la situation, ce qui caractérise une inattention fautive ayant entraîné un défaut de maîtrise ; qu’en jugeant néanmoins que Mme [I] n’avait pas commis de défaut de maîtrise, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l’article R. 413-17 du code de la route.
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