Infirmation 2 juillet 2020
Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 sept. 2021, n° 20-19.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2020, N° 18/02217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C310445 |
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Sur les parties
| Parties : | société Art et construction c/ société Entreprise Guillerm |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° M 20-19.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Art et construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.778 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Entreprise Guillerm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Art et construction, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Art et construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Art et construction
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Art et construction à payer à la société Entreprise Guillerm 60 957,42 € au titre des travaux de reprise, d’avoir ordonné la compensation de cette somme avec celle de 60 957,42 € que la société Entreprise Guillerm est condamnée à payer à la société Art au titre du solde du marché, et d’avoir débouté la société Art et construction de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
alors 1°/ que le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat n’empêche pas que l’entrepreneur principal puisse commettre une faute cause de son propre dommage, auquel cas il y a lieu à partage de responsabilités ; que la société Art et construction opposait à la demande indemnitaire de la société Entreprise Guillerm le fait que cette dernière n’avait pas signalé la non-conformité aux règles de l’art des aciers 2 HA 10 lors-même qu’elle le devait en vertu de l’article 5 du contrat de sous-traitance stipulant qu’elle contrôlait les travaux (conclusions de la société Art et construction, p. 20) ; qu’en jugeant que la société Entreprise Guillerm n’avait commis aucune faute parce que la société Art et construction avait reçu des directives du bureau d’études pour édifier les murs coupe-feu et était responsable de l’exécution de ses travaux, quand l’éventuel manquement de la société Art et construction était impropre à exclure la faute de la société Entreprise Guillerm, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 2°/ qu’en fixant le préjudice de la société Entreprise Guillerm à 60 957,42 € en se bornant à énoncer que celle-ci justifiait avoir recouru à des intérimaires, loué des nacelles, acheté des matières premières, fait procéder à des encoffrements pour 18 000 € et fait reboucher des joints et reprendre des enduits et de la peinture, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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