Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-12.353, Publié au bulletin
TI Vanves 7 septembre 2017
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CA Versailles
Infirmation 26 novembre 2019
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CASS
Rejet 3 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi nouvelle sur le supplément de loyer de solidarité

    La cour a jugé que la loi nouvelle ne peut pas modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur, et que la société Vilogia n'était pas tenue de leur proposer un nouveau bail.

  • Rejeté
    Caractère interprétatif de la loi nouvelle

    La cour a estimé que les nouvelles dispositions n'avaient pas de caractère interprétatif et ne justifiaient pas une application rétroactive.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs dans la décision de la cour d'appel

    La cour a jugé que la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales en vigueur et que les locataires étaient redevables du montant indiqué.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [R], locataires d'un logement acquis par la société Vilogia et soumis à la loi du 6 juillet 1989, ont été assignés en paiement d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) notifié en 2015, suite à la conclusion d'une convention entre Vilogia et l'État. Ils ont contesté cette demande en se fondant sur l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, arguant que le SLS ne pouvait leur être réclamé car aucun nouveau bail conventionné ne leur avait été proposé conformément à l'article L. 353-7 du même code. La cour d'appel de Versailles a rejeté leur argumentation, estimant que la loi ELAN ne s'appliquait pas rétroactivement et que Vilogia avait le droit de réclamer le SLS jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. M. et Mme [R] ont alors formé un pourvoi en cassation, invoquant une violation de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 du code civil, en soutenant que la loi nouvelle devrait s'appliquer immédiatement aux effets légaux de situations juridiques non définitivement réalisées et que l'article L. 441-3 avait un caractère interprétatif justifiant une application rétroactive. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la loi ne régit que pour l'avenir et ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur, et que la loi ELAN, dépourvue de caractère interprétatif, ne justifiait pas une application rétroactive. La Cour a conclu que les dispositions antérieures à la loi ELAN s'appliquaient au logement des époux [R] dès la signature de la convention en 2014, et que Vilogia n'était pas tenue de leur proposer un nouveau bail, validant ainsi la notification du SLS faite en 2015.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-12.353, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12353
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2019, N° 17/06986
Textes appliqués :
Articles L. 441-3 et L 353-16 du code de la construction et de l’habitation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618225
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300487
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