Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127 20-13.129, Inédit
CA Toulouse
Infirmation 18 décembre 2019
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Confirmation 18 décembre 2019
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Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que le paiement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas être considéré comme un règlement des heures supplémentaires, et que les heures effectuées n'ont pas été prouvées comme ayant été payées.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a retenu que l'employeur a continué à appliquer un forfait irrégulier, ce qui établit l'intention de dissimuler le travail.

  • Rejeté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement suite à la requalification

    La cour a rejeté la demande d'indemnité de licenciement en raison de la requalification de la prise d'acte.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts suite à la requalification

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de la requalification de la prise d'acte.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts au syndicat

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La société Altran technologies contestait en cassation la décision de la cour d'appel de Toulouse qui avait jugé inopposables les conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38,30 heures conclues avec deux salariés, MM. [R] et [W], et avait reconnu leur droit au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à diverses indemnités suite à la prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail. La société invoquait cinq moyens de cassation, notamment la violation des articles L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, en soutenant que les conventions de forfait étaient valides et que les salariés ne pouvaient prétendre à un paiement supplémentaire pour les heures déjà rémunérées. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, mais a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le deuxième moyen, relatif au paiement des heures supplémentaires, en estimant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la rémunération versée en exécution du forfait irrégulier n'avait pas déjà couvert, même partiellement, les heures de travail au-delà de la trente-cinquième heure. En conséquence, la Cour a également cassé les décisions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail, qui étaient liées par un lien de dépendance nécessaire avec le paiement des heures supplémentaires. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouvel examen de ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-13.127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.127 20-13.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 18/00556 (et 1 autre)
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code.

Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 1342 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00756
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Sur les parties

Texte intégral

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