Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-24.817, Publié au bulletin

  • Réception avant l'expiration du délai de rétractation·
  • Paiement ou contrepartie reçue par le professionnel·
  • Contrat conclu hors établissement·
  • Démarchage et vente à domicile·
  • Protection des consommateurs·
  • Nullité du contrat·
  • Sanctions·
  • Installation·
  • Consommation·
  • Livraison

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il se déduit des articles L. 121-18-2, alinéa 1, et L. 121-23, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-24.817, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24817
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2019, N° 18/02775
Textes appliqués :
Articles L. 121-18-2, alinéa 1, et L. 121-23, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105937
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100547
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 septembre 2021

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-B

Pourvoi n° T 19-24.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021

M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.817 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

2°/ à la société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2019), M. [H] (l’emprunteur) a, le 25 mars 2015, conclu avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Aucune échéance du crédit n’ayant été remboursée, la banque a assigné en paiement l’emprunteur, qui a reconventionnellement sollicité l’annulation des contrats précités, après avoir mis en cause le vendeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’annulation des contrats et de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du crédit consenti, alors « qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens et/ou de fourniture de services, le professionnel lui communique … les caractéristiques essentielles, le prix du bien ou du service, les conditions d’exécution du contrat, les modalités de la garantie, les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé que les éléments étaient identifiés par le nombre, la puissance des panneaux photovoltaïques, leur marque, certifiés CE et l’indication de la marque ou équivalent d’un onduleur et de celle des différents éléments à fournir et des prestations à effectuer et que la vente peut intervenir pour un prix forfaitaire ; qu’en statuant ainsi, bien que le bon de commande n’ait pas ventilé le prix des éléments ni de ceux-ci avec les prestations de services, n’ait pas indiqué les caractéristiques essentielles de l’onduleur ni des autres éléments, ni la productivité effective de l’installation et les variations de celle-ci ni les conditions essentielles d’exécution du contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen en ce qu’il concerne la ventilation du prix des éléments de l’installation, les caractéristiques essentielles de l’onduleur et des autres composants et les variations de la productivité de cette installation.

5. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de l’emprunteur que celui-ci aurait soutenu que le bon de commande omettait de préciser la ventilation du prix des éléments de l’installation, les caractéristiques essentielles de l’onduleur et des autres composants, ainsi que les variations de la productivité de cette installation.

6. Nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu’il invoque de telles omissions, le moyen est donc partiellement irrecevable.

Bien-fondé du moyen en ce qu’il concerne la productivité effective de l’installation et les conditions essentielles d’exécution du contrat.

7. Ayant relevé que le bon de commande mentionnait une date d’exécution des travaux fixée au 25 mai 2015 et la pose de douze panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 3 000 Wc, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que le vendeur avait délivré les informations légalement requises quant à la date d’exécution de sa prestation et la productivité de l’installation.

8. Le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. L’emprunteur fait le même grief à l’arrêt, alors « que, pour les contrats de vente et de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile entre le 22 décembre 2014 et le 8 août 2015, le point de départ du délai de rétractation du consommateur se situe à la date de la réception du bien par ce dernier pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens ; que le contrat litigieux conclu le 25 mars 2015 portait sur diverses prestations de services incluant la livraison de biens (panneaux photovoltaïques, onduleur, accessoires…) ; qu’en énonçant néanmoins pour débouter l’emprunteur de demande de nullité du contrat pour non-respect par le vendeur des dispositions d’ordre public concernant le droit de rétractation du consommateur que le délai de rétractation de 14 jours commence à courir à compter de la date de la signature du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. »

Réponse de la Cour

10. L’article L. 121-18-2, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l’article L. 121-23, alinéa 1er, du même code, pris dans la même rédaction.

11. Il se déduit de ces textes que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci.

12. Il en résulte que, si le moyen s’attaque à des motifs erronés de l’arrêt relatifs au point de départ de délai de rétractation du consommateur, il est inopérant dès lors qu’une annulation du contrat de prestation de services n’était pas encourue au titre de son exécution pendant ce délai.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné l’emprunteur à payer à la banque la somme de 29 054,57 euros en exécution, en capital, intérêts échus, pénalités et frais, outre intérêts à échoir, du contrat de prêt entaché de nullité, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d’un bien et/ou à l’exécution d’un contrat de prestation de services est déchue du droit à la restitution du prêt lorsque le contrat principal est entaché d’une cause de nullité dont elle aurait dû se convaincre ; qu’il en résulte que la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné l’emprunteur à payer diverses sommes à la banque en exécution du contrat de prêt, ce en application des articles 1382 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 624 du code de procédure civile ;

3°/ que le banquier prêteur ne peut obtenir de l’emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s’être assuré que l’attestation de livraison était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et de l’exécution complète de la prestation convenue ; que l’attestation de livraison qui aurait été signée par l’emprunteur se bornait à indiquer que le vendeur certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au client emprunteur … a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande de ce dernier ; qu’en estimant que ces mentions générales préimprimées, vagues et imprécises avaient permis à la banque de remettre la totalité du montant du prêt entre les mains du vendeur, sans s’assurer qu’elles rendaient suffisamment compte de l’exécution complète de l’opération complexe mettant à la charge du vendeur, outre la fourniture et la pose des éléments, les démarches nécessaires pour le raccordement de l’installation au réseau ERDF et pour la revente de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 312-48 du même code ;

4°/ que la vérification de l’écrit contesté ne peut être faite qu’au vu de l’original de celui-ci ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’emprunteur demandait que la banque soit déboutée de sa demande de restitution des fonds qu’elle avait remis au vendeur au vu d’une attestation de livraison dont il contestait l’originalité faisant valoir dans les motifs de ses conclusions que la vérification de cet écrit ne pouvait être effectuée qu’au vu de son original ; qu’en énonçant que l’emprunteur ne contestait pas sa signature sur le document litigieux dont il soutenait qu’elle avait été frauduleusement apposée sur une copie de ce document par un procédé de photo montage, appelé « copiée-collé », mais qu’il se bornait à réclamer l’original de ce document, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même code ;

5°/ que la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu’en estimant que l’emprunteur n’aurait pas subi de préjudice résultant des nombreuses fautes commises par la banque, aux motifs inopérants eu égard à la nullité du contrat principal que l‘installation serait en parfait état de marche qu’elle aurait été raccordée au réseau ERDF et qu’il aurait revendu de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le premier moyen étant rejeté, les première, deuxième et cinquième branches du second, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont sans portée.

14. Dès lors que la cour d’appel a retenu que l’emprunteur bénéficiait d’une installation en parfait état de marche qui produisait de l’énergie qu’il revendait et qu’il ne démontrait pas avoir subi de préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté, le moyen est inopérant en ses autres branches, qui contestent le contenu de l’attestation de travaux malgré l’exécution du contrat de fourniture et d’installation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [G] [H] de sa demande de nullité du contrat de vente et de fourniture de prestation de services et par voie de conséquence de celle du contrat de crédit affecté et de l’AVOIR condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 054,57 euros, outre intérêts au taux de 5,87 % à compter du 17 mai 2017 sur la somme de 23 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de vente ;

que le contrat ayant été conclu le 25 mars 2015, ne sont pas applicables au litige les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation citées par les parties mais celles reproduites ci-dessous :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI » ;

que ce sont les « caractéristiques essentielles » des biens vendus qui doivent être indiquées et non les détails techniques ou les conditions d’installation qui relèvent des normes et DTU en vigueur qui, sauf à imposer de remettre au consommateur des dossiers techniques volumineux auxquelsil ne pourrait se référer utilement et qui ne seraient ni « lisible » ni « compréhensibles », ne constituent pas les caractéristiques essentielles visées par le code de la consommation pour éclairer l’acquéreur et lui permettre de procéder à des comparaisons de prix ;

que la vente peut intervenir pour un prix forfaitaire et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prix unitaire n’avait donc pas à être précisé ;

que la surface, le poids ou la composition des panneaux et que n’avaient pas plus à être « décrits » le kit d’injection, le disjoncteur, le parafoudre i précisé le planning de pose, la date d’exécution étant mentionnée comme étant celle du 25 mai ;

que le bon de commande qui prévoyait la vente et la pose d’une «installation solaire photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques de 250 Wc, de marque Solarworld, certifiés CE, d’une puissance globale de 3000 WC, d’un onduleur de marque SMA ou équivalent, d’un:kit d’injection coffret de protection-disjoncteur-parafoudre-abri de jardin ainsi que la prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures » répondait dès lors aux impératifs du code de la consommation ;

qu’en ce qui concerne le bordereau de rétractation, M [H] prétend sans pertinence qu’il n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation au motif qu’il ne comporte pas sur une face l’adresse à laquelle il doit être expédié ;

qu’en effet, le bordereau qui figure au pied du bon de commande indique qu’en cas d’annulation, ce document doit être envoyé à l’adresse figurant au dos et qu’au dos figure l’adresse suivante :

« Sarl [Adresse 4] ainsi que l’adresse mail de cette même société » ;

que M. [H] n’expose pas en quoi ce bordereau ne serait pas aisément détachable puisqu’il s’il était découpé, il n’amputerait pas le contrat d’une autre mention ;

que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le contrat est nul en raison des violations des dispositions du code de la consommation ;

1°) ALORS QUE le contrat de vente et de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile du consommateur doit comporter à peine de nullité un bordereau de rétractation aisément détachable sur lequel doit figurer sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face les modalités d’annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par les textes ne pouvant figurer sur le formulaire ; que le bordereau de rétractation de la commande du 25 mars 2015 comporte sur une face, outre l’adresse de la société Eco Environnement en petits caractères, de nombreux logos publicitaires en gros caractères, ainsi qu’un numéro vert et l’adresse e-mail de cette société ; qu’en estimant néanmoins que ce bordereau de rétractation était conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé les articles L. 121-3 à L. 121-6 et R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens et/ou de fourniture de services, le professionnel lui communique … les caractéristiques essentielles, le prix du bien ou du service, les conditions d’exécution du contrat, les modalités de la garantie, les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a estimé que les éléments étaient identifiés par le nombre, la puissance des panneaux photovoltaïques, leur marque, certifiés CE et l’indication de la marque ou équivalent d’un onduleur et de celle des différents éléments à fournir et des prestations à effectuer et que la vente peut intervenir pour un prix forfaitaire ; qu’en statuant ainsi, bien que le bon de commande n’ait pas ventilé le prix des éléments ni de ceux-ci avec les prestations de services, n’ait pas indiqué les caractéristiques essentielles de l’onduleur ni des autres éléments, ni la productivité effective de l’installation et les variations de celle-ci ni les conditions essentielles d’exécution du contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

3°) ALORS QUE pour les contrats de vente et de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile entre le 22 décembre 2014 et le 8 août 2015, le point de départ du délai de rétractation du consommateur se situe à la date de la réception du bien par ce dernier pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens ; que le contrat litigieux conclu le 25 mars 2015 portait sur diverses prestations de services incluant la livraison de biens (panneaux photovoltaïques, onduleur, accessoires…) ; qu’en énonçant néanmoins pour débouter M. [H] de sa demande de nullité du contrat pour non-respect par le vendeur des dispositions d’ordre public concernant le droit de rétractation du consommateur que le délai de rétractation de 14 jours commence à courir à compter de la date de la signature du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. [G] [H] de l’ensemble de ses prétentions et de l’AVOIR condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 054,57 euros, outre intérêts au taux de 5,87 % à compter du 17 mai 2017 sur la somme de 23 500 euros, celles de 2 000 euros au profit de cette banque, de 2 000 euros au profit de la société Eco Environnement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de vente ;

que le contrat ayant été conclu le 25 mars 2015, ne sont pas applicables au litige les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation citées par les parties mais celles reproduites ci-dessous :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Le caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI » ;

que ce sont les « caractéristiques essentielles » des biens vendus qui doivent être indiquées et non les détails techniques ou les conditions d’installation qui relèvent des normes et DTU en vigueur qui, sauf à imposer de remettre au consommateur des dossiers techniques volumineux auxquels il ne pourrait se référer utilement et qui ne seraient ni « lisible » ni « compréhensibles », ne constituent pas les caractéristiques essentielles visées par le code de la consommation pour éclairer l’acquéreur et lui permettre de procéder à des comparaisons de prix ;

que la vente peut intervenir pour un prix forfaitaire et que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le prix unitaire n’avait donc pas à être précisé ;

que la surface, le poids ou la composition des panneaux et que n’avaient pas plus à être « décrits » le kit d’injection, le disjoncteur, le parafoudre i précisé le planning de pose, la date d’exécution étant mentionnée comme étant celle du 25 mai ;

que le bon de commande qui prévoyait la vente et la pose d’une « nstallation solaire photovoltaïque composée de 12 panneaux photovoltaïques de 250 Wc, de marque Solarworld, certifiés CE, d’une puissance globale de 3000 WC, d’un onduleur de marque SMA ou équivalent, d’un kit d’injection coffret de protection-disjoncteur-parafoudre-abri de jardin ainsi que la prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures » répondait dès lors aux impératifs du code de la consommation ;

qu’en ce qui concerne le bordereau de rétractation, M. [H] prétend sans pertinence qu’il n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation au motif qu’il ne comporte pas sur une face l’adresse à laquelle il doit être expédié ;

qu’en effet, le bordereau qui figure au pied du bon de commande indique qu’en cas d’annulation, ce document doit être envoyé à l’adresse figurant au dos et qu’au dos figure l’adresse suivante :

« Sarl [Adresse 4] ainsi que l’adresse mail de cette même société » ;

que M. [H] n’expose pas en quoi ce bordereau ne serait pas aisément détachable puisqu’il s’il était découpé, il n’amputerait pas le contrat d’une autre mention ;

que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le contrat est nul en raison des violations des dispositions du code de la consommation ;

que M. [H] fait ensuite valoir que les travaux ont été exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation ;

mais que le contrat a été conclu le 25 mars 2015 et que les travaux ont été exécutés le 29 avril 2015 soit plus de 14 jours après la signature du contrat ;

qu’en effet et contrairement à ce que prétend M. [H] à plusieurs reprises, le délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi ne court aucunement à compter de la réception du bien commandé, laquelle ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 14 jours, mais à compter de la signature du contrat ;

que tel n’est pas le cas en l’espèce et que s’applique donc le délai de rétractation habituel qui commence à courir à compter de la date de signature du contrat étant observé qu’en ce cas aucune livraison ne peut intervenir avant la fin de ce délai ;

que M. [H] prétend ensuite que le démarcheur préposé de la banque lui aurait fait signer l’autorisation de prélèvement des échéances du prêt à la date de la livraison de l’installation, soit avant la fin du délai de rétractation ;

que cette argumentation ne peut pas plus être comprise que la précédente puisque la livraison est intervenue le 29 avril 2015, soit un mois après la signature du contrat et 15 jours après l’expiration du délai de rétractation, étant une nouvelle fois relevé que M. [H] prétend inexactement que ce délai a commencé à courir à compter de la date de livraison, alors que celle-ci n’était pas immédiate ;

que le moyen tiré de ce que les statuts de la prestataire ne lui permettaient pas de poser des matériels est tout aussi dépourvu de sérieux, ces statuts indiquant que la société a pour activité l’installation de panneaux solaires en intégration de toiture et de ses accessoires ;

que M. [H] fait également valoir que la prestation a été effectuée sans qu’Eco Environnement ne dépose en mairie la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) ;

mais que ce dépôt, postérieur à la réalisation du contrat et à l’entière exécution des travaux n’avait pas à être vérifié par le prêteur et qu’il appartient à M. [H] de le réclamer à Eco Environnement s’il n’est pas intervenu ;

que l’absence de dépôt de la DAACT ne saurait en tout état de cause entraîner la nullité d’un contrat de prestation ou de crédit qui s’est nécessairement exécuté avant un tel manquement mais tout au plus la résiliation du contrat s’il apparaît que l’absence de dépôt est de nature à priver les prestations de tout effet ;

que c’est sans fondement que M. [H], qui ne sollicite pas subsidiairement la résiliation du contrat, développe longuement les nombreux risques que lui feraient courir cette absence de dépôt alors même qu’il ne l’a jamais réclamé à Eco Environnement qui peut encore y procéder et que l’absence de DAACT n’est sanctionnée que par l’interdiction de raccordement au réseau alors qu’en l’espèce, il est justifié que l’installation est raccordée au réseau ;

que l’affirmation de M. [H] de ce que l’absence de DAACT pourrait conduire à supprimer le raccordement au réseau ou empêcher une garantie par une assurance n’est confortée par aucune référence à des textes prévoyant une telle sanction et qu’il ne peut qu’être relevé qu’ERDF a procédé au raccordement sans réclamer la DAACT, ce qui démontre qu’elle n’y attache pas d’importance, tandis que la conformité de l’installation a été attestée par un consuel, ce qui permet à M. [H] de bénéficier d’une assurance ;

que c’est sans plus de pertinence que M. [H] fait état des dispositions de l’article L 311-8 devenue L. 314-25 du code de la consommation aux termes duquel les personnes chargées de fournir des explications sur le crédit doivent recevoir une formation spécifique ;

qu’en effet, une telle absence de formation, qui n’incomberait pas faute à Sygma Banque puisque ce n’est pas un de ses employés qui a fait souscrire le contrat mais éventuellement à Eco Environnement, n’entraîne ni la nullité du contrat ni la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels mais uniquement le paiement d’une amende ;

qu’elle pourrait également conduire au paiement de dommages-intérêts lorsque le crédit octroyé a causé un préjudice mais que M. [H] ne prétend ni que le crédit n’était pas adapté à ses ressources et charges ni qu’il n’a pas compris l’étendue et la portée de son engagement et ne fait état d’aucun dommage résultant de l’octroi du crédit litigieux ;

qu’il convient en conséquence de débouter M. [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de sa demande tendant à voir juger que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas l’absence de nullité du contrat de vente avant de débloquer les fonds au profit de la prestataire ;

que M. [H] soutient cependant que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de la réalisation complète des travaux ;

que le fondement de sa demande tendant à la production de l’original de l’attestation de fin de travaux n’a pu être saisi par cette cour ;

que M. [H] prétend en effet qu’il « conteste l’originalité de la signature, apposée sur ce document produit uniquement en photocopie mais qu’il n’attend pas de la cour qu’elle dise si la signature apposée sur ce document « ressemble ou pas » à celles des autres documents qui lui sont soumis, mais de dire si elle est certaine comme étant originale ou pas » ;

qu’il reproduit ensuite « la signature de la banque sur son contrat de crédit » et indique que « Manifestement, elle ressemble aux autres documents pris en comparaison, pour autant, preuve est faite à la cour que cette signature n’est pas originale puisqu’aucunement apposée ici de la main du prétendu signataire. Le principe du copie-collé est un moyen de tromperie redoutable sur tout document produit uniquement en copie ; dès lors, la copie d’un ordre de paiement, a fortiori sur une telle somme, n’est d’aucune valeur probante » ;

que, cependant, il n’est nulle part indiqué dans les conclusions de M. [H] qu’il conteste la signature portée sur l’attestation de fin de travaux et qu’il n’est donc pas possible de comprendre sa prétendue démonstration, non pas de l’existence d’un faux, mais de la nécessité de la production en original de l’attestation produite en copie par le prêteur et le prestataire ;

qu’il semble pouvoir être compris qu’il entend démontrer qu’il est possible de procéder à un copié-collé de signatures mais que l’on voit mal l’intérêt d’une telle démonstration lorsqu’il n’est pas prétendu que le document produit en copie est un faux ;

qu’en l’espèce, au surplus, il n’est même pas contesté que les travaux ont été achevés et qu’il n’y a aucun intérêt à ordonner la production en original d’une attestation qui le constate ;

que c’est dès lors à raison que le premier juge a écarté cette demande ;

que M. [H] reproche à Sygma banque d’avoir payé Eco Environnement au vu d’une attestation de travaux peu précise qui ne lui permettait pas de s’assurer que tous les travaux avaient bien été réalisés ;

que le certificat au regard duquel le prêteur a délivré les fonds indique que l’emprunteur atteste que le bien ou la prestation de services a été livré le 29 avril 2015 et qu’il accepte le déblocage des fonds au profit du prestataire ;

que cette attestation rappelle le numéro de dossier, indique qu’elle concerne la centrale photovoltaïque qui a été installée au domicile et porte, en bas, l’autorisation de M. [H] de rembourser les sommes empruntées au moyen de prélèvements sur son compte bancaire dont les coordonnées sont indiquées, la signature de M. [H] étant apposée à deux reprises sur ce document ;

que l’emprunteur ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir compris qu’il sollicitait le paiement d’Eco Environnement ;

qu’il ne saurait pas plus prétendre que le raccordement au réseau de distribution de l’électricité est une partie intégrante majeure « de la prestation vendue par le binôme » et que toute allégation contraire serait « un non-sens à l’engagement contractuel des parties » alors d’une part que le prêteur n’est pas vendeur et ne constitue pas avec la prestataire un « binôme » de vendeurs, d’autre part que l’économie de la prestation est de procéder à l’installation d’une centrale photovoltaïque en état d’être raccordée au réseau sans qu’ERDF puisse faire état de manquement interdisant ce raccordement, enfin que la prestation ne peut comprendre le raccordement au réseau ERDF qui ne peut être opéré par la prestataire ;

qu’en l’espèce, M. [H] ne démontre et ne soutient même pas que le pré raccordement seul prévu – qui est celui de l’installation au compteur de production et non au réseau – n’avait pas été réalisé à la date du paiement et que, si tel avait été le cas, il ne pourrait même pas se prévaloir de ce manquement puisqu’ayant signé une attestation ayant déterminé le prêteur à se libérer des fonds entre les mains de la prestataire, il ne pourrait faire état de travaux non achevés pour s’opposer aux remboursements qui lui incombent ;

qu’au surplus, les dispositions de l’article L. 311-31 du code de la consommation du code de la consommation prévoient que le prêteur est privé de son droit à restitution lorsqu’il s’est fautivement libéré des fonds ;

que les dispositions de ce texte devenues dans des termes inchangés les articles L. 312-48 et L.312-49 du code de la consommation indiquent que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle » ;

qu’elles n’édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme c’est le cas en l’espèce ;

que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne une sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier, mais qu’ils doivent également caractériser ;

que, si la privation de la créance de restitution invoquée par M. [H] sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c’est parce qu’elle répare le préjudice tenant à ce que l’emprunteur se retrouve en situation de devoir payer le prix d’une installation qui n’a jamais été en mesure d’assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre son fournisseur en déconfiture et que la livraison du bien n’est pas effectivement intervenue ;

que tel n’est pas le cas de M. [H] dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à la société Eco Environnement, qui n’est pas en déconfiture, du capital emprunté alors qu’il ne dément pas l’affirmation de l’appelante de ce qu’il bénéficie d’une installation en parfait état de marche qu’il n’a payée que grâce aux fonds remis par le prêteur et qui produit de l‘énergie qu’il revend puisque l’installation a été raccordée au réseau ERDF le 18 décembre 2015 et mise en service le 24 décembre 2015;

que le contrat principal n’est pas annulé et que M. [H] demeure propriétaire des matériels et travaux qu’il a commandés et qu’il ne démontre dès lors aucun préjudice ;

qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, hormis en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande tendant à voir constater qu’il a valablement exercé son droit de rétractation et de celle tendant à la production d’une copie de l’attestation d’assurance décennale d’Eco Environnement ainsi que d’une copie certifiée conforme de l’original de l’attestation de fin de travaux, de débouter M. [H] de toutes ses prétentions et de le condamner à verser à la BNP la somme de 29 054,57 euros outre les intérêts au taux annuel conventionnel de 5,87 % à compter du 17 mai 2017 ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 054,57 euros en exécution, en capital, intérêts échus, pénalités et frais, outre intérêts à échoir, du contrat de prêt entaché de nullité, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d’un bien et/ou à l’exécution d’un contrat de prestation de services est déchue du droit à la restitution du prêt lorsque le contrat principal est entaché d’une cause de nullité dont elle aurait dû se convaincre ; qu’il en résulte que la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné M. [H] à payer diverses sommes à la BNP Paribas Personal Finance en exécution du contrat de prêt, ce en application des articles 1382 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le banquier prêteur ne peut obtenir de l’emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s’être assuré que l’attestation de livraison était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et de l’exécution complète de la prestation convenue ; que l’attestation de livraison qui aurait été signée par M. [H] se bornait à indiquer que le vendeur certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au client emprunteur … a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande de ce dernier ; qu’en estimant que ces mentions générales pré-imprimées, vagues et imprécises avaient permis à la banque de remettre la totalité du montant du prêt entre les mains du vendeur, sans s’assurer qu’elles rendaient suffisamment compte de l’exécution complète de l’opération complexe mettant à la charge du vendeur, outre la fourniture et la pose des éléments, les démarches nécessaires pour le raccordement de l’installation au réseau ERDF et pour la revente de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 312-48 du même code ;

4°) ALORS QUE la vérification de l’écrit contesté ne peut être faite qu’au vu de l’original de celui-ci ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [H] demandait que la banque soit déboutée de sa demande de restitution des fonds qu’elle avait remis au vendeur au vu d’une attestation de livraison dont il contestait l’originalité faisant valoir dans les motifs de ses conclusions que la vérification de cet écrit ne pouvait être effectuée qu’au vu de son original ; qu’en énonçant que M. [H] ne contestait pas sa signature sur le document litigieux dont il soutenait qu’elle avait été frauduleusement apposée sur une copie de ce document par un procédé de photo montage, appelé « copiée-collé », mais qu’il se bornait à réclamer l’original de ce document, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même code ;

5°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu’en estimant que M. [H] n’aurait pas subi de préjudice résultant des nombreuses fautes commises par la banque, aux motifs inopérants eu égard à la nullité du contrat principal que l‘installation serait en parfait état de marche qu’elle aurait été raccordée au réseau ERDF et qu’il aurait revendu de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard de l’article 624 du code de procédure civile

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-24.817, Publié au bulletin