Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-12.901, Publié au bulletin
TGI Besançon 12 décembre 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 11 septembre 2019
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CASS
Cassation 13 octobre 2021
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CA Dijon
Infirmation 1 décembre 2022
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CASS
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Modification notable des caractéristiques des locaux loués

    La cour a estimé que l'extension de la terrasse, bien qu'elle ait été bénéfique pour l'activité commerciale, ne faisait pas partie des locaux loués et ne pouvait donc pas être considérée comme une modification des caractéristiques des locaux.

  • Accepté
    Modification des facteurs locaux de commercialité

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas examiné si l'extension de la terrasse avait modifié les facteurs locaux de commercialité, ce qui aurait pu justifier le déplafonnement.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts H ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a rejeté leur demande de fixation d'un loyer déplafonné. Dans un premier moyen, les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer l'extension de la terrasse de plein air comme une modification notable des caractéristiques des locaux loués permettant le déplafonnement du loyer. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la terrasse ne faisait pas partie des locaux loués. Dans un deuxième moyen, les demandeurs soutiennent que l'extension de la terrasse constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur le commerce exploité par le preneur. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, considérant que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette situation modifiait les facteurs locaux de commercialité et constituait un motif de déplafonnement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires34

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Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 17 décembre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-12.901, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12901
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.049, Bull. 2009, III, n° 261 (rejet).
3e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.754, Bull., 2004, III, n° 138 (cassation).
3e Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.049, Bull. 2009, III, n° 261 (rejet).
3e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.754, Bull., 2004, III, n° 138 (cassation).
3e Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.049, Bull. 2009, III, n° 261 (rejet).
3e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.754, Bull., 2004, III, n° 138 (cassation).
3e Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-21.049, Bull. 2009, III, n° 261 (rejet).
3e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-10.754, Bull., 2004, III, n° 138 (cassation).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce ;

Sur le numéro 2 : articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145- 6 du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044220390
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300697
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2021, 20-12.901, Publié au bulletin