Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-20.810, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appréciation de l’équivalence des garanties dont il est demandé d’ordonner la substitution en application de l’article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce relève du pouvoir souverain des juges du fond

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Pascale Ledoux · Actualités du Droit · 19 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-20.810, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20810
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 31 août 2020, N° 19/06074
Textes appliqués :
Article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044245250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00719
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 719 F-B

Pourvoi n° G 20-20.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.810 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société civile d’exploitation agricole du Château Gravas, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [O], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [N] [U], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société du Château Gravas,

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile d’exploitation agricole du Château Gravas et de la société [O], ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2020), la Société générale (la banque) a consenti à la société civile d’exploitation agricole du Château Gravas (la SCEA) un prêt destiné à financer l’acquisition de parcelles de vignes, garanti par un privilège de prêteur de deniers.

2. La SCEA ayant été mise en sauvegarde le 22 décembre 2017, la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié.

3. Le plan de sauvegarde de la SCEA a été arrêté le 15 février 2019, la société Malmezat-Prat Lucas-Dabadie étant désignée en qualité de commissaire à son exécution.

4. Le 27 août 2019, la SCEA a saisi le tribunal de la procédure collective d’une demande tendant à voir ordonner la substitution d’un gage sur stock sans dépossession portant sur des tonneaux de vin d’appellation Sauternes à la sûreté détenue par la banque sur trois parcelles pour en permettre la vente afin de payer les sommes dues à la Mutualité sociale agricole.

5. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal a fait droit à cette demande.

Examen du moyen

6. La banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la substitution de garantie, alors :

« 1°/ que le juge ne peut ordonner une substitution de garantie qu’à la condition que la garantie de substitution présente des avantages équivalents à la garantie substituée ; que pour apprécier le respect de cette condition, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que pour retenir que le gage de substitution présentait des avantages équivalents au privilège de prêteur de deniers inscrit par la banque sur différentes parcelles viticoles appartenant à la SCEA du Château Gravas dont la parcelle [Cadastre 1] que cette dernière envisageait de vendre partiellement, la cour d’appel s’est fondée sur un projet de division future de la parcelle [Cadastre 1] en deux parcelles – à savoir une parcelle [Cadastre 2] qui serait vendue par la SCEA du Château Gravas et une parcelle [Cadastre 3] qui serait conservée par celle-ci – et sur la possibilité pour la banque d’inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle [Cadastre 3] après la vente et la division de la parcelle [Cadastre 1] ; qu’en se plaçant ainsi non pas à la date à laquelle elle statuait, mais à une date postérieure, pour apprécier si le gage de substitution présentait des avantages équivalents au privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait la banque, la cour d’appel a violé l’article L. 626-22 du code de commerce ;

2°/ que le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu’en se fondant sur une hypothétique division de la parcelle [Cadastre 1] au vu d’ « un projet » qui, selon ses propres termes, était « sans valeur juridique en l’absence de décision du service d’urbanisme compétent », pour en déduire que la banque aurait "la possibilité d’inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle [Cadastre 3]" et, partant, que la garantie de substitution proposée présenterait des avantages équivalents à la garantie actuelle, la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut ordonner une substitution de garantie qu’à la condition que la garantie de substitution présente des avantages équivalents à la garantie substituée, ce qui va au-delà d’une simple équivalence de valeur ; que la garantie de substitution doit apporter le même degré de sécurité pour le créancier que la garantie substituée ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir que la valeur, en vrac ou en bouteilles, du stock proposé en gage était équivalente à celle du privilège de prêteur de deniers inscrit par la banque sur les parcelles dont la vente était envisagée, sans vérifier si la SCEA justifiait de la possibilité de trouver des acquéreurs pour le stock proposé en gage que ce soit en vrac ou a fortiori en bouteilles, ce qui était contesté par l’exposante ; qu’en statuant par de tels motifs insuffisants à caractériser que la garantie de substitution proposée présentait des avantages équivalents à la garantie actuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 626-22 du code de commerce.

Réponse de la Cour

7. Contrairement à ce que postule le moyen, c’est sans se fonder sur des motifs hypothétiques mais, au contraire, en se plaçant à la date à laquelle elle a statué que la cour d’appel, qui devait prendre en considération le projet de division de l’une des parcelles qui lui était présenté et ses conséquences futures sur les sûretés détenues par la banque afin d’apprécier l’équivalence de la garantie dont la substitution lui était demandée avant de l’autoriser, s’est prononcée et, sous le couvert d’un grief d’un manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’équivalence de la garantie substituée.

8. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la SCEA du Château Gravas et à la société Malmezat-Prat Lucas-Dabadie, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA du Château Gravas, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

La Société Générale fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR ordonné la substitution de garantie sous la forme d’un gage sur stocks sans dépossession portant sur les éléments identifiés comme suit : – n° LPGF2, soit 50 hl pour 5,55 tonneaux, – n° G2, soit 45 hl pour 5 tonneaux, de la garantie actuelle dont elle bénéficiait, sous la forme d’hypothèques sur les parcelles objet d’une vente projetée ainsi référencées : – section OH des numéros [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4], pour une surface de 0,329 ha, – une partie de la parcelle n° [Cadastre 1] pour une surface de 0,55 ha, – la parcelle n° [Cadastre 7] pour une surface de 0,1635 ha ;

1) ALORS QUE le juge ne peut ordonner une substitution de garantie qu’à la condition que la garantie de substitution présente des avantages équivalents à la garantie substituée ; que pour apprécier le respect de cette condition, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; que pour retenir que le gage de substitution présentait des avantages équivalents au privilège de prêteur de deniers inscrit par la banque sur différentes parcelles viticoles appartenant à la SCEA du Château Gravas dont la parcelle [Cadastre 1] que cette dernière envisageait de vendre partiellement, la cour d’appel s’est fondée sur un projet de division future de la parcelle [Cadastre 1] en deux parcelles – à savoir une parcelle [Cadastre 2] qui serait vendue par la SCEA du Château Gravas et une parcelle [Cadastre 3] qui serait conservée par celle-ci – et sur la possibilité pour la banque d’inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle [Cadastre 3] après la vente et la division de la parcelle [Cadastre 1] (arrêt p. 7 § 1) ; qu’en se plaçant ainsi non pas à la date à laquelle elle statuait, mais à une date postérieure, pour apprécier si le gage de substitution présentait des avantages équivalents au privilège de prêteur de deniers dont bénéficiait la banque, la cour d’appel a violé l’article L. 626-22 du code de commerce ;

2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu’en se fondant sur une hypothétique division de la parcelle [Cadastre 1] au vu d'« un projet » qui, selon ses propres termes, était « sans valeur juridique en l’absence de décision du service d’urbanisme compétent », pour en déduire que la banque aurait « la possibilité d’inscrire une nouvelle hypothèque sur la parcelle [Cadastre 3] » (arrêt p. 7 § 1) et, partant, que la garantie de substitution proposée présenterait des avantages équivalents à la garantie actuelle, la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut ordonner une substitution de garantie qu’à la condition que la garantie de substitution présente des avantages équivalents à la garantie substituée, ce qui va au-delà d’une simple équivalence de valeur ; que la garantie de substitution doit apporter le même degré de sécurité pour le créancier que la garantie substituée ; que la cour d’appel s’est bornée à retenir que la valeur, en vrac ou en bouteilles, du stock proposé en gage était équivalente à celle du privilège de prêteur de deniers inscrit par la banque sur les parcelles dont la vente était envisagée (arrêt p. 7 § 2), sans vérifier si la SCEA du Château Gravas justifiait de la possibilité de trouver des acquéreurs pour le stock proposé en gage que ce soit en vrac ou a fortiori en bouteilles, ce qui était contesté par l’exposante (conclusions p. 7) ; qu’en statuant par de tels motifs insuffisants à caractériser que la garantie de substitution proposée présentait des avantages équivalents à la garantie actuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 626-22 du code de commerce.

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