Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 21-60.108, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 sept. 2021, n° 21-60.108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-60.108
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200828
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 828 F-D

Recours n° U 21-60.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.108 en annulation d’une décision rendue le 26 février 2021 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les rubriques « Internet et multimédia » (E-01.02), « logiciels et matériels » (E-01.03) et « système d’information-mise en oeuvre » (E-01.04).

2. Par décision du 26 février 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que l’intéressé n’avait pas respecté son obligation légale de se former et d’en justifier.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [Y] fait valoir que l’informatique est un secteur où les évolutions sont tellement rapides qu’il n’existe quasiment aucune formation officielle qui pourrait lui permettre d’élever son niveau de compétence, alors qu’au sein de l’entreprise qu’il dirige, est organisée une veille permanente sur la connaissance des matériels et des techniques liées à la pratique de l’expertise, de telle sorte qu’il estime avoir rempli son obligation légale de formation en ce qui concerne l’aspect « métier ». Il admet en revanche avoir des lacunes en matière de formation expertale et n’avoir pas pu suivre de formations les deux premières années, celles de la troisième année ayant dû être annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire. Il fait cependant valoir que ce manquement à son obligation de formation sera en partie réparé au jour de l’examen de son recours dès lors qu’il s’est inscrit au cursus 2021 de formation en matière expertale.

Réponse de la Cour

4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Y], a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

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