Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 21-60.030, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 17 juin 2021, n° 21-60.030 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.030 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2020 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043684302 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200604 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : M. Pireyre (président)
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 604 F-D
Recours n° J 21-60.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [T] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 21-60.030 en annulation d’une décision rendue le 27 novembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations orales de M. [T], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Nîmes.
2. Par décision du 27 novembre 2020, contre laquelle M. [T] a formé un recours, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une formation suffisante ni d’une expérience suffisante.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [T] fait valoir :
1°/ qu’en ne précisant pas en quoi la formation dont il avait justifié n’était pas suffisante pour attester de ses aptitudes à la pratique de la médiation, l’assemblée générale n’a pas satisfait aux exigences de motivation posées par l’article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017,
2°/ que l’article 1er de ce décret prévoit que le candidat doit justifier d’une formation ou d’une expérience attestant de l’aptitude à la pratique de la médiation et qu’il a lui-même justifié dans sa demande de son aptitude à cette pratique par le premier terme de cette alternative, à savoir une formation consistant :
— d’une part, dans le suivi de la formation à la médiation inter-entreprises dispensée en France par le Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 1] (CMAP), d’une durée de 80 heures, au terme desquelles il a passé avec succès l’examen de certification organisé par l’école de commerce [Établissement 1],
— d’autre part, dans le suivi de la formation de perfectionnement à la médiation civile, commerciale et en milieu de travail, dispensée au Canada par l’Université [Établissement 2], d’une durée de 60 heures, au terme de laquelle il a obtenu l’accréditation en médiation civile.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que la commission restreinte, statuant au vu des pièces produites par M. [T] et appréciant globalement son aptitude à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a, par une décision motivée, décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
Textes cités dans la décision