Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 21-60.083, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 21-60.083 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-60.083 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2020 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044105893 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200818 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : M. Pireyre (président)
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 818 F-D
Recours n° S 21-60.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 21-60.083 contre la décision rendue le 11 décembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R] a sollicité son inscription, par extension de compétence, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la rubrique « Energie solaire » (E-20.02).
2. Par décision du 11 décembre 2020, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif d’une activité dans la rubrique sollicitée ne conférant pas, à ce stade, de qualification suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [R], ingénieur des arts et manufactures et expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, depuis 2013, dans la branche « C-Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière », rubrique « C-01 Electricité », fonde son recours contre la décision de rejet d’extension de compétence à la rubrique « Energie solaire » (spécialité « E-industries »), sur le fait qu’il s’est vu confier, depuis son inscription, une dizaine de dossiers dans le domaine de l’analyse des désordres des installations solaires photovoltaïques et de leurs conséquences.
4. Il soutient que sa formation initiale, le suivi de sessions de formation continue, les justificatifs de son travail personnel sur le terrain, depuis 2008, ses interventions et publications en la matière, attestent de sa maîtrise de ce domaine technologique spécifique et de sa qualification.
Réponse de la Cour
5. C’est par un motif exempt d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [R], a décidé de ne pas faire droit à l’extension de compétence sollicitée sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Le grief n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.