Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-15.148, Inédit

  • Nomenclature·
  • Circulaire·
  • Cour de cassation·
  • Licenciement·
  • Conseil d'etat·
  • Faute grave·
  • Convention collective·
  • Diplôme·
  • Action en responsabilité·
  • Renvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 2 juin 2021, n° 20-15.148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.148
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 16 mai 2018
Textes appliqués :
Article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043618145
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100407
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 407 F-D

Requête n° D 20-15.148

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de M. [M].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 18 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° D 20-15.148 en indemnisation contre la société civile professionnelle Rousseau-Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, venant aux droits de M. [W], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Rousseau-Tapie, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [M], enseignant au sein de l’association Saint-Louis de Poissy, licencié pour faute grave, a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture, de rappels de salaires et de congés payés afférents ainsi que la rémunération d’heures de formation et le remboursement de frais de formation.

2. Par jugement du 16 décembre 2015, la juridiction prud’homale a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M]. Par arrêt du 13 février 2007, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions relatives à la rémunération et aux frais de formation, et, statuant à nouveau, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à ce seul titre.

3. M. [M] a mandaté M. [W], avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux droits duquel vient la société civile professionnelle Rousseau-Tapie (la SCP), pour défendre ses intérêts devant la Cour de cassation. Un mémoire ampliatif comportant deux moyens, le premier en une branche, le second en deux branches, a été déposé le 6 novembre 2007.

4. Par arrêt du 21 janvier 2009 (Soc., pourvoi n° 07-41.788), la Cour de cassation a écarté le second moyen, dirigé contre le chef de dispositif de la décision ayant rejeté la demande de M. [M] en paiement d’un rappel de salaires et de congés payés afférents, accueilli le premier moyen concernant son licenciement et cassé l’arrêt attaqué en ce qu’il avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Faisant application de l’article 627 du code de procédure civile, elle a dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du bien-fondé du licenciement, jugé que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, et renvoyé les parties devant la cour d’appel pour qu’il soit statué sur les points en résultant.

5. Par requête déposée le 28 septembre 2017, consécutive au rejet du second moyen, M. [M], a saisi le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l’ordre) d’une demande d’avis, conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

6. Par avis du 17 mai 2018, le conseil de l’ordre a considéré que la responsabilité de M. [W] n’était pas engagée, retenant, « sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription de l’action en responsabilité », que la faute reprochée n’était pas constituée.

7. M. [M], qui conteste cet avis, a saisi la Cour de cassation, en application de l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, d’une requête déposée le 14 avril 2020. Il sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 28 227,82 euros à titre de préjudice matériel, outre 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.

8. Le 24 juin 2020, la SCP a conclu au rejet de la requête.

Examen de la requête

Exposé de la requête

9. M. [M] reproche à son conseil d’avoir omis de fonder, ainsi qu’il le lui avait demandé, le second moyen de cassation sur le dispositif réglementaire applicable à la définition des niveaux de formation professionnelle, résultant de la circulaire interministérielle de 1967 et de la nomenclature de mars 1969 applicables soit directement soit par renvoi de la convention collective, et, à tout le moins, de faire grief à la cour d’appel de ne pas s’être fondée sur ce dispositif de droit, et, enfin, de s’être abstenu de se référer, d’une façon quelconque, à cette circulaire et à cette nomenclature soit dans la discussion du moyen soit dans ses productions. Il estime que cette faute lui a fait perdre la chance d’obtenir la cassation de l’arrêt sur ce point et que la cour d’appel de renvoi n’aurait pas manqué de faire droit à sa demande, le diplôme de marketing bac+5 par lui obtenu relevant du niveau I défini par cette nomenclature, donc par l’article 17 de la convention collective.

10. La SCP soutient, en premier lieu, que l’action en responsabilité professionnelle est prescrite, en application de l’article 2225 du code civil, comme ayant été engagée plus de cinq ans après la fin de la mission du conseil fixée au jour du prononcé de la décision, le 21 janvier 2009. Subsidiairement, elle estime qu’aucune faute n’a été commise et, très subsidiairement, elle conclut à l’absence de préjudice.

Réponse de la Cour

Vu l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

11. M. [M] ayant formé une demande d’aide juridictionnelle le 13 janvier 2014 afin d’agir en responsabilité contre son conseil, bénéfice qui lui a été octroyé le jour suivant, la prescription a été interrompue et la requête est recevable.

12. Toutefois, les griefs que M. [M] reproche à son conseil de ne pas avoir présentés à l’appui du pourvoi auraient été voués à l’échec. En effet, devant la cour d’appel, il n’invoquait ni la circulaire interministérielle du 11 juillet 1967 ni la nomenclature de 1969 et ne soutenait pas que la convention collective dont il se prévalait renvoyait à ladite circulaire pour la définition du diplôme de niveau I. Dès lors, le moyen proposé aurait été déclaré irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait. De plus, il se serait heurté à l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de sa qualification au regard des fonctions exercées.

13. En conséquence, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-15.148, Inédit