Infirmation 27 novembre 2019
Rejet 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juil. 2021, n° 20-11.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2019, N° 18/00862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO10675 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° R 20-11.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021
La société BVD FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.111 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BVD FR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BVD FR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BVD FR et la condamne à payer à Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société BVD FR
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société BVD FR à payer à Mme [Z] les sommes de 5 000 ? à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et 2 500 ? à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Madame [Z] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral ce à quoi s’oppose la société.
S’il est exact que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il appartient néanmoins au juge de rechercher le motif réel du licenciement et de restituer aux faits leur exacte qualification.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1- Sur la matérialité de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral En l’espèce, Madame [Z] invoque avoir été victime d’un harcèlement moral qui s’est manifesté de la manière suivante :
une surcharge de travail liée à l’affectation à des tâches supplémentaires notamment la tenue du standard téléphonique, être chargée du recrutement, la gestion des visites avec la médecine du travail ;
une mise à l’écart par rapport aux autres salariés, des critiques, des remontrances infondées, des violences physiques telles que « tapes >> sur la tête, une dégradation corrélative de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— un échange de courriels avec Madame [E] en date du 22 mai 2014, dans lequel Madame [E] répond à la salariée qui sollicite un départ anticipé à 16h pour le lendemain: « Merci de ne pas m’envoyer ces messages polluant le nombre de mails par jour » et « non pas 16 H mais 17 H » ;
— un échange de courriels avec Madame [P] [H] en date du 19 septembre 2014, relatifs à l’organisation de la visite médicale avec la médecine du travail d’une salariée de la société,
— un courriel relatif à l’organisation d’un événement avec buffet, adressé à la salariée le 12 septembre 2014 par Madame [B] [N];
— un courriel de Madame [E] en date du 15 janvier 2015, intitulé RECRUTEMENT, dans lequel la DRH demande à la salariée d’effectuer certaines missions dans le cadre du recrutement;
— l’attestation de Madame [B] [U], en date du 9 juin 2015, laquelle explique avoir travaillé chez BUREAU VALLEE en même temps que [B] [Z], sur la période du 1er décembre 2014 jusqu’au 5 février 2015. Elle relate une ambiance de travail tendue entre Madame [E] et Madame [Z]; Madame [E] ne répondant pas aux demandes de Madame [Z], l’interrompant systématiquement, lui faisant des remontrances non fondées. Elle explique que Madame [E] lui avait demandé de transférer le standard à Madame [Z] dès qu’elle en avait besoin, mais également le plus souvent possible. Elle décrit également une scène où Madame [Z] n’allait pas bien, et plus précisément en ces termes: « J’ai vu Mme [Z] se renfermer sur elle en approchant du bureau de Mme [E], ses jambes tremblaient, son visage se fermait et je la retrouvais en pleurs aux toilettes. Plus le temps passait, plus je sentais Mme [Z] à bout. Elle m’a dit qu 'elle pleurait chez elle, qu’elle avait une boule au ventre en passant la porte de l’entreprise, qu’elle ne se sentait plus elle-même ».
— les attestations de Monsieur et Madame [A], parents de la salariée, qui décrivent une dégradation de l’état de santé de leur fille et qui rapporte les dires de cette dernière quant aux difficultés qu’elle connaît à son travail et plus spécialement avec la DRH, Madame [E]; -une attestation établie par une amie de Madame [Z], Madame [K] [P] laquelle raconte une dégradation de l’état de santé de Madame [Z] et rapporte les difficultés professionnelles dont Madame [Z] lui a parlé ;
— une attestation établie par Madame [M] [R] en date du 16 novembre 2018, laquelle a travaillé à la centrale d’achats de BUREAU VALLEE et qui a rencontré Madame [Z] en septembre 2014. Elle indique avoir vu Madame [Z] qui pleurait, elle se disait perturbée suite à des remarques sèches et désobligeantes de Madame [E]. Elle ajoutait que selon elle Madame [Z] était notamment affectée à l’accueil, elle avait géré sa visite médicale de reprise avec le médecin du travail ;
— un arrêt de travail en date du 5 février 2015, prolongé, faisant état d’angoisse et de stress réactionnel, ainsi qu’une ordonnance prescrivant de l’atarax, un anxiolytique;
— un certificat en date du 4 avril 2016, rédigé par Madame [V] [K], psychologue clinicienne spécialisée, exerçant notamment à la maison « Souffrance et Travail 78 » qui indique suivre Madame [Z] depuis mars 2015 dans le cadre d’une situation de souffrance au travail ; – un certificat médical du Docteur [D] en date du 17 mars 2016 lequel certifie avoir reçu en consultation Madame [Z] à cinq reprises entre le 5 février 2015 et le 24 mars 2015 dans le cadre d’un contexte de souffrance au travail ;
— un sms en date du 9 février 2015, 09h09, adressé par Madame [Z] à Madame [E] indiquant: « Bonjour, je suis arrêtée. J’ai consulté la Maison Souffrance au Travail, ils m’ont trouvé très mal » ;
— des échanges de sms entre Madame [Z] et Madame [N] en date du 2 février 2015 dans lequel on peut lire que Madame [Z] a écrit : « j’ai les jambes flageolantes depuis que je suis là. Et au bord des larmes tout le temps. Je ne contrôle pas », sa collègue proposait de l’aider, Madame [Z] ajoutait: « elle ne m’a pas adressé la parole depuis ce matin même mon bonjour ne m’a pas été rendu » ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable à licenciement du 6 mars 2015, au cours duquel Madame [Z] était assistée de Monsieur [W], conseiller du salarié, relevant que Madame [E] coupe systématiquement la parole lors de l’évocation des différents griefs liés à l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée;
— un organigramme de la société comportant une photographie de Madame [Z] à coté de la mention « accueil ».
Madame [Z] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
2- Sur les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral :
La société BVD FR fait valoir que Madame [Z] n’a été victime d’aucun agissement de harcèlement moral. Elle ajoute que ce grief a été porté à sa connaissance dans le cadre de l’instance prud’homale, près d’un an après la rupture de la relation contractuelle.
Elle produit les attestations suivantes:
celle de Madame [A] [L], la salariée a été employée par la société BVD FR de janvier à mars 2011, sous les ordres directs de Madame [E], elle décrit une personne à l’écoute. Elle est toujours employée au sein de l’entreprise, dans le Nord-Pas-de-Calais ;
celle de Madame [L] [F], rédigée le 4 juillet 2016, elle occupe le poste polyvalent d’assistante administrative au sein de la société. Elle précise qu’au standard elle peut recevoir entre 20 et 30 appels jour. Elle décrit une bonne ambiance de travail au sein de la société ; celle de Monsieur [J], salarié de la société depuis le mois d’avril 2010, il décrit le fonctionnement du pool de véhicules de service, celle de Madame [I] [Y], salariée de la société au service comptabilité, qui en date du 15 septembre 2016, atteste d’une bonne ambiance de travail au sein de la société, et de ce que Madame [E] est à l’écoute ;
celle de Monsieur [C], Responsable des services généraux, gestionnaire de la flotte de véhicules de la société, qui explique que les véhicules de société sont à la disposition du personnel, qu’ils sont équipés de GPS, que le personnel de Direction est prioritaire pour les utiliser ;
celle de Madame [I], ancienne salariée de la société, qui explique dans son attestation rédigée le 27 juillet 2016, n’avoir jamais vu de gestes déplacés ni entendu quelqu’un se plaindre au sein de la société. Elle ajoute que tous les services doivent participer au service d’accueil dès lors que la personne en charge de ce poste doit s’absenter.
La lecture des attestations produites par l’employeur permet de relever que s’agissant de la plupart des attestants, il n’est pas précisé la période au cours de laquelle ils ont été employés par la société BVD FR, si leurs bureaux se trouvaient à proximité de ceux de Mesdames [Z] et [E]; de même qu’ils relatent pour la plupart une bonne ambiance au sein de la société sans plus de précisions.
Force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément objectif qui permettrait d’écarter la présomption de harcèlement moral qui résulte de l’ensemble des faits et pièces produits par Madame [Z] ; et desquels il résulte qu’elle a été victime d’un comportement inapproprié de Madame [E], DRH de la société, tout au long de la relation contractuelle, ce qui s’est manifesté par des remarques ou un ton sec lors des échanges, ou pire encore par l’ignorance de la salariée. Ces agissements répétés tels qu’il résulte notamment des attestations de Mesdames [N], [R] et [U], ont entraîné une dégradation de l’état de santé de la salariée.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Madame [Z] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des attestations de Mesdames [N], [R] et [U], des documents médicaux, du certificat rédigé par Madame [K], psychologue spécialisée en souffrance au travail, le préjudice en résultant pour Madame [Z] doit être réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; le jugement attaqué sera en conséquence infirmé sur ce point.
Madame [Z] sollicite de la cour qu’elle annule le licenciement prononcé à son encontre considérant qu’il l’a été dans un contexte de harcèlement moral.
La société conclut au débouté de cette demande et indique que le fait qu’un salarié ait été victime d’un harcèlement moral, n’implique pas en soi qu’il a été licencié pour avoir subi ou refuser de subir de tels agissements.
En l’espèce, il n’est pas établi de lien direct entre l’insuffisance professionnelle reprochée qui pourrait trouver sa cause dans le harcèlement moral dont Madame [Z] a été victime, et le licenciement prononcé. Dès lors, il convient d’examiner le caractère réel et sérieux du licenciement ».
ALORS QU’en matière de harcèlement moral, il appartient au salarié d’établir l’existence de faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement à charge pour l’employeur, s’il y parvient, de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de harcèlement ; qu’il appartient en conséquence au juge d’analyser les pièces produites par le salarié et l’employeur et d’expliciter en quoi elles sont de nature à faire présumer un harcèlement et, le cas échéant, à justifier ou non les faits par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à énumérer les différentes pièces produites par la salariée et à en rappeler le contenu, sans analyser celles-ci et dire en quoi elles étaient de nature à établir des faits laissant présumer un harcèlement ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société BVD FR à payer à Mme [Z] une somme de 2 500 ? à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE :
« L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont à combiner avec les dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose : « L’employeur met en ?uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Madame [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité et notamment l’absence de prévention des faits de harcèlement moral qu’elle a subi.
La société conclut au débouté de cette demande et fait valoir que Madame [Z] échoue à rapporter la preuve du manquement invoqué, tout comme elle ne démontre pas de préjudice distinct.
H est constant que ne méconnaît pas l’obligation de sécurité qui s’impose à lui, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la bonne prise en compte de la sécurité des salariés au sein de son entreprise et notamment au regard de la prévention du harcèlement moral.
Il n’est pas contesté que la salariée avait attiré l’attention de son employeur sur sa situation en adressant un sms à Madame [E], DRH, le 9 février 2015, 09h09, en ces termes : « Bonjour, je suis arrêtée. J’ai consulté la Maison Souffrance au Travail, ils m’ont trouvé très mal ».
Madame [Z] justifie avoir averti, même succinctement sa hiérarchie, avec toute l’ambiguïté de la situation puisque la Directrice des ressources humaines était la personne qui harcelait Madame [Z], elle justifie de son préjudice par la biais des attestations de ses proches notamment mais également de son suivi psychologique et médical.
Dès lors, le jugement attaque sera infirmé sur ce point, et il sera alloué à Madame [Z] la somme de 2.500 euros sur ce fondement ».
1°/ ALORS QUE nul ne peut être indemnisé deux fois du même préjudice ; que la cour d’appel, qui a condamné la société BVD FR à payer à la salariée une somme de 2 500 ? à titre de dommages-intérêts, sans préciser en quoi le préjudice qu’elle avait prétendument subi aurait été distinct de celui, qu’elle venait de réparer, résultant des agissements de harcèlement moral dont elle se plaignait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU’en relevant l’existence d’un préjudice subi par la salariée quand celle-ci n’en alléguait aucun de particulier au titre du manquement à l’obligation de sécurité et considérait qu’une indemnisation était due à ce titre du simple fait qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, tels qu’ils étaient fixés par les conclusions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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