Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-85.491, Publié au bulletin

  • Notification du droit à l'assistance d'un avocat·
  • Extension de la poursuite initiale·
  • Droit de la défense·
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  • Avocat·
  • Audition·
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  • Fait

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a), de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.

Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit ou son avocat estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable, leur renonciation pouvant être expresse ou tacite.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui annule l’audition, réalisée en présence de l’avocat après notification d’une extension de la garde à vue à d’autres faits, d’une personne gardée à vue qui avait demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat et n’avait pu s’entretenir confidentiellement avec celui-ci sur les nouveaux faits, dès lors que le droit à un entretien confidentiel ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, ce qui s’opposait à ce que l’absence de demande d’entretien confidentiel avec son client de l’avocat et l’acceptation de la personne d’être entendue sans un tel entretien soient interprétées comme une renonciation tacite à un tel entretien

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-85.491, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-85491
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 14 septembre 2020
Textes appliqués :
article 65 du code de procédure pénale ; article 63-3-1 du code de procédure pénale ; article 63-4 du code de procédure pénale ; article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043252978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00235
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Sur les parties

Texte intégral

N° P 20-85.491 FS-P+I

N° 00235

ECF

2 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Caen contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 15 septembre 2020, qui, dans l’information suivie contre M. D… W… des chefs de viols et agressions sexuelles, menaces et violences, a fait droit à sa requête en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. W… a été placé en garde à vue le 23 juillet 2019 à 14h30 des chefs de diverses infractions, pour des faits commis à Caen entre le 12 juillet 2019 et le 23 juillet 2019. Lors de la notification de ses droits à 14h55, il a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat et a pu exercer ses droits à ce titre.

3. Le 24 juillet 2019 à 14h25, une prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée. À sa demande, il a continué à bénéficier de l’assistance d’un avocat.

4. Le 24 juillet 2019 à 17h30, M. W… s’est vu notifier une extension de la garde à vue des chefs de diverses infractions pour d’autres faits, commis à Caen le 22 décembre 2017. Lors de la notification de ses droits, il a encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il a été entendu sur ces faits en présence de son avocat de 18h à19h10 mais n’a pas bénéficié d’un entretien préalable avec celui-ci.

5. Le 25 juillet 2019, M. W… a été mis en examen pour ces derniers faits.

6. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2020, son avocat a déposé une requête en nullité de l’audition effectuée le 24 juillet 2019 de 18h à 19h10 et des actes subséquents y trouvant leur support nécessaire, prise de ce que M. W… n’avait pas bénéficié d’un entretien préalable avec son avocat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à la requête de M. W… en annulation de pièces de la procédure, alors que l’article 65 du code de procédure pénale, relatif aux droits de la personne gardée à vue qui fait l’objet de la notification d’une infraction supplétive, prévoit que celle-ci doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie de son droit d’être assistée d’un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 mais ne prévoit pas le droit de s’entretenir avec un avocat. En jugeant que l’article 65 ouvrait droit à un entretien avec un avocat, la chambre de l’instruction a violé les articles 63-3-1, 63-4, 65, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.

9. Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.

10. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.

11. L’avocat peut aussi estimer qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu’il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.

12. Pour faire droit à la requête en annulation de pièces de M. W…, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de l’article 65 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s’agissant du droit d’être assisté d’un avocat, que lorsqu’au moment de la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

13. Les juges ajoutent qu’il est constant que M. W… a demandé à être assisté d’un avocat au moment de la notification de l’extension de la poursuite initiale mais qu’il n’a pu s’entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.

14. En l’état de ces énonciations, l’arrêt n’encourt pas la censure.

15. En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, tel qu’énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d’une part, l’avocat n’ait pas expressément demandé à s’entretenir confidentiellement avec son client, d’autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d’être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l’avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. W… au bénéfice de ce droit.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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