Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-17.714, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

www.panassocies.com · 1er septembre 2021

AGROBUSINESS/AGROALIMENTAIRE Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire : interdiction de certaines pratiques commerciales abusives dans la chaine d'approvisionnement agroalimentaire. Les délais de paiement de produits raccourcis. DROIT COMMERCIAL/ DROIT DES SOCIÉTÉS Cass. com., 14 avril 2021 n° 19-12.808 : L'émission par l'associé d'une société en participation de 12 chèques sur le compte de la société pour ses besoins personnels n'a pas été …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.714
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.714
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2019, N° 16/13342
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565848
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00414
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 mai 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° X 19-17.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Fenêtres et portes du soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17.714 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la société Label isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fenêtres et portes du soleil, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Label isolation, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), la société Label isolation, spécialisée dans la fabrication de vérandas, a été créée en 2012 par M. et Mme [J], anciens salariés de la société Fenêtres et portes du soleil (la société FPS), exploitant un fonds de commerce de fenêtres, portes et volets.

2. Reprochant à la société Label isolation le démarchage fautif de sa clientèle, des publicités illicites et abusives ainsi que des actes de dénigrement, la société FPS l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société FPS fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes contre la société Label isolation du fait d’actes de concurrence déloyale commis par cette dernière, alors « que le démarchage de la clientèle d’autrui n’est libre que s’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; que constitue un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, le détournement de fichier clientèle, peu important le nombre de clients pour lequel le fichier détourné a été utilisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Label isolation avait utilisé le fichier clientèle conservé par M. et Mme [J] pour démarcher un client de la société Fenêtres et portes du soleil ; que la cour d’appel a énoncé, pour écarter l’existence d’un acte de concurrence déloyale de la société Label isolation, que l’utilisation par un ancien salarié des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle ne peut être constitutive de détournement de clientèle et donc de concurrence déloyale que si elle est « massive » et qu’en l’espèce, il n’était pas prouvé que la société Label isolation eût utilisé le fichier clientèle de la société Fenêtres et portes du soleil "de manière systématique aux fins de détournement, le cas de M. [W] étant isolé" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à tort une condition à la caractérisation d’un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FPS au titre du détournement de fichiers, l’arrêt, après avoir énoncé que l’utilisation par un ancien salarié ayant fondé une société concurrente des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle peut être constitutive de détournement de clientèle, et donc de concurrence déloyale, dès lors qu’elle est avérée et massive, retient que si la société Label isolation a utilisé le fichier clientèle de la société FPS pour contacter un client, le courrier de démarchage reprenant une erreur orthographique contenue au fichier, aucun document n’atteste cependant d’une utilisation réitérée de ce fichier.

6. En statuant ainsi, alors que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société FPS fait le même grief à l’arrêt, alors « que le dénigrement, constitutif d’un acte de concurrence déloyale, s’entend de tout acte qui tend à jeter le discrédit sur un concurrent ; que cet acte peut aussi bien être dirigé vers les clients de la société concurrente que vers d’autres personnes, tels ses partenaires commerciaux ; que la cour d’appel a constaté que Mme [J] avait adressé le 20 août 2014 à un fournisseur de la société FPS un reportage et un article accompagné d’un propos dénigrant envers la société FPS ; qu’en considérant que ce propos ne pouvait constituer un acte de dénigrement dès lors qu’il n’était pas adressé à un client mais à un fournisseur de la société FPS, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FPS au titre du dénigrement, l’arrêt, après avoir constaté que la société Label isolation n’était pas l’auteur de l’article de presse du journal Var-Matin ni du reportage diffusé sur France 3 Côte d’Azur et ajouté qu’aucun élément factuel ne permettait d’affirmer qu’elle en était le commanditaire, puis relevé que Mme [J] avait adressé ces documents à un tiers, accompagnés d’un propos dénigrant à l’égard de la société FPS, retient que cet envoi unique n’était pas destiné à un client mais à un fournisseur, de sorte qu’il ne pouvait être analysé comme un acte de dénigrement.

9. En statuant ainsi, alors qu’un propos dénigrant peut constituer un acte de concurrence déloyale s’il est rendu public, peu important qu’il soit adressé à un client ou à un fournisseur de la personne dont les produits ou services sont mis en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société FPS fait le même grief à l’arrêt, alors « que devant la cour d’appel, la société Fenêtres et portes du soleil faisait valoir que les panneaux publicitaires posés par la société Label isolation à proximité du siège et du showroom de la société Fenêtres et portes du soleil étaient illicites, non seulement parce qu’ils ne respectaient pas le règlement local de publicité mais également parce qu’aucune autorisation de voirie n’avait été accordée pour la mise en place de ces panneaux ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FPS au titre de la publicité illicite, l’arrêt constate que la violation du règlement local de publicité n’est pas établie par les pièces versées aux débats.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FPS invoquant l’illicéité tirée d’un manquement au respect du règlement local de publicité mais également d’un manquement aux règles relatives à l’autorisation de voirie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. La société FPS fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’action en concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ; qu’en énonçant, pour exclure l’existence d’une concurrence déloyale de la société Label isolation résultant de la pose des panneaux publicitaires, « que rien n’indique que la société Label isolation aurait intentionnellement violé le règlement dans le but de désorganiser la société Fenêtre et portes du soleil ou de capter sa clientèle », la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

15. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société FPS au titre de la publicité illicite, l’arrêt retient que rien n’indique que la société Label isolation aurait intentionnellement violé ce règlement dans le but de désorganiser la société FPS ou de capter sa clientèle.

16. En statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il écarte des débats la pièce n° 7 du bordereau de la société Label isolation et dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 4 juillet 2016, l’arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Label isolation aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label isolation et la condamne à payer à la société Fenêtres et portes du soleil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Fenêtres et portes du soleil.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Fenêtres et Portes du Soleil de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Label Isolation du fait d’actes de concurrence déloyale commis par cette dernière, et notamment de sa demande tendant à voir confirmer le jugement et condamner la société Label Isolation au paiement de la somme de 205.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « Sur les actes de concurrence déloyale : a) sur le détournement de fichier : l’utilisation par un ancien salarié ayant fondé une société concurrente des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle peut être constitutive de détournement de clientèle, et donc de concurrence déloyale, dès lors qu’elle est avérée et massive. En l’espèce, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il apparaît que la société LABEL ISOLATION a utilisé le fichier clientèle conservé par Monsieur et Madame [J] pour contacter un client, Monsieur [W], le courrier de démarchage reprenant une erreur orthographique contenue au fichier ; aucun autre document n’atteste cependant d’une utilisation réitérée de ce fichier ; le témoignage de Madame [B] est dénué sur ce point de valeur probante, la société LABEL ISOLATION ayant pu parfaitement la contacter grâce à un fichier clientèle proposé sur le marché ; il n’est dès lors pas prouvé que la société LABEL ISOLATION ait utilisé le fichier clientèle de la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL de manière systématique aux fins de détournement, le cas de Monsieur [W] étant isolé ; c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale caractérisé ; b) sur le dénigrement : le dénigrement au sens du droit de la concurrence déloyale se définit comme tout acte exercé auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un concurrent en mettant en cause sa personne, ses méthodes de fonctionnement ou la qualité de ses produits. En l’espèce, la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL invoque l’existence d’un articule de presse du journal VAR MATIN et d’un reportage diffusé sur FRANCE 3 COTE D’AZUR relatifs à la disparition de panneaux publicitaires ; il ne peut être contesté que la société LABEL ISOLATIONS n’est pas l’auteur de l’article, ni du reportage et qu’aucun élément factuel ne permet d’affirmer qu’ils en sont les commanditaires ; les intéressés, par ailleurs, sont libres d’exprimer leur avis sur les personnes à l’origine des faits décrits par voie de presse ; il est certes exact que madame [G] épouse [J] a adressé par courriel daté du 20 Août 2014 le reportage et l’article à un fournisseur, accompagné d’un propos dénigrant la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL ; mais force est de constater que cet envoi unique n’est pas destiné à un client, mais à un fournisseur, et qu’en conséquence, il ne peut être analysé comme un acte de dénigrement au sens défini plus haut ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir de ce seul fait l’existence d’un acte de concurrence déloyale ; c) sur la pose de panneaux publicitaires : à supposer que l’utilisation de moyens publicitaires illicites puisse être considérée comme un acte de concurrence déloyale, force est de constater qu’en l’espèce la violation du règlement local de publicité n’est pas établie par les pièces versées aux débats ; en outre, rien n’indique que la société LABEL ISOLATION aurait intentionnellement violé ce règlement dans le but de désorganiser la société FENETRES et PORTES DU SOLEIL ou de capter sa clientèle ; il ne peut en conséquence être retenu à l’encontre de cette société un acte de concurrence déloyale et il convient là encore d’infirmer le jugement déféré » (arrêt pp.4-5) ;

1°) Alors que le démarchage de la clientèle d’autrui n’est libre que s’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; que constitue un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, le détournement de fichier clientèle, peu important le nombre de clients pour lequel le fichier détourné a été utilisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Label Isolation avait utilisé le fichier clientèle conservé par Monsieur et Madame [J] pour démarcher un client de la société Fenêtres et Portes du Soleil ; que la cour d’appel a énoncé, pour écarter l’existence d’un acte de concurrence déloyale de la société Label Isolation, que l’utilisation par un ancien salarié des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle ne peut être constitutive de détournement de clientèle et donc de concurrence déloyale que si elle est « massive » et qu’en l’espèce, il n’était pas prouvé que la société Label Isolation eût utilisé le fichier clientèle de la société Fenêtres et Portes du Soleil « de manière systématique aux fins de détournement, le cas de Monsieur [W] étant isolé » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à tort une condition à la caractérisation d’un procédé déloyal rendant le démarchage fautif, a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) Alors que le dénigrement, constitutif d’un acte de concurrence déloyale, s’entend de tout acte qui tend à jeter le discrédit sur un concurrent ; que cet acte peut aussi bien être dirigé vers les clients de la société concurrente que vers d’autres personnes, tels ses partenaires commerciaux ; que la cour d’appel a constaté que Mme [J] avait adressé le 20 août 2014 à un fournisseur de la société Fenêtres et Portes du Soleil un reportage et un article accompagné d’un propos dénigrant envers la société Fenêtres et Portes du Soleil ; qu’en considérant que ce propos ne pouvait constituer un acte de dénigrement dès lors qu’il n’était pas adressé à un client mais à un fournisseur de la société Fenêtres et Portes du Soleil, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) Alors que devant la cour d’appel, la société Fenêtres et Portes du Soleil faisait valoir que les panneaux publicitaires posés par la société Label Isolation à proximité du siège et du showroom de la société Fenêtres et Portes du Soleil étaient illicites, non seulement parce qu’ils ne respectaient pas le règlement local de publicité mais également parce qu’aucune autorisation de voirie n’avait été accordée pour la mise en place de ces panneaux (conclusions p.7) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que le juge ne peut se déterminer par voie d’affirmation générale ; que devant la cour d’appel, la société Fenêtres et Portes du Soleil avait expliqué, pièces à l’appui, que les panneaux publicitaires posés par la société Label Isolation à quelques centaines de mètres du siège et du showroom de la société Fenêtres et Portes du Soleil ne respectaient pas le règlement local de publicité s’agissant de leur forme et de leur taille, ainsi que de leur implantation ; qu’en se contentant d’énoncer que la violation du règlement « n’est pas établie par les pièces versées aux débats », sans s’expliquer davantage sur les irrégularités dénoncées par la société Fenêtre et Portes du Soleil, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) Alors que l’action en concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ; qu’en énonçant, pour exclure l’existence d’une concurrence déloyale de la société Label Isolation résultant de la pose des panneaux publicitaires, que « rien n’indique que la société Label Isolation aurait intentionnellement violé [le] règlement dans le but de désorganiser la société Fenêtre et Portes du Soleil ou de capter sa clientèle », la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

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