Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-19.459, Publié au bulletin
TGI Paris 22 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 10 avril 2019
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CASS
Rejet 7 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des terrassons et balcons

    La cour a jugé que les balcons et terrassons sont des parties privatives dépendant des lots n°9 et 10, et que seuls les copropriétaires de ces lots sont tenus de financer les travaux.

  • Rejeté
    Répartition des charges

    La cour a confirmé que la répartition des charges était conforme au règlement de copropriété et que les travaux d'étanchéité des tuyaux de chute étaient à la charge de tous les copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. Z, Y et la SCI du Merle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait décidé que les "terrassons", balustres et vases Médicis du 4e étage de l'immeuble en copropriété étaient des parties privatives, et que les copropriétaires des lots no 9 et 10 étaient donc tenus de financer les travaux de restauration de ces éléments, tandis que tous les copropriétaires devaient financer les travaux de réfection de l'étanchéité des canalisations y afférentes. Les demandeurs invoquaient deux moyens : le premier, non spécifiquement motivé, est rejeté selon l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Le second moyen, articulé en quatre branches, soutenait que les terrassons ne pouvaient être considérés comme des balcons privatifs, que le règlement de copropriété avait été dénaturé, que les terrassons devaient être qualifiés de parties communes en raison de leur fonction d'évacuation des eaux, et que la cour d'appel n'avait pas réfuté les motifs des premiers juges. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1103 du code civil, a estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en interprétant souverainement le règlement de copropriété et en considérant que les terrassons étaient des parties privatives. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-19.459, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19459
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019, N° 14/16649
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 3e Civ., 29 octobre 1973, pourvoi n° 72-12.531, Bull. 1973, III, n° 552 (cassation)
3e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-17.781, Bull.1990, III, n° 49 (cassation).
Textes appliqués :
articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045901
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300001
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Sur les parties

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