Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2021, 20-86.558, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 19 novembre 2020
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CASS
Rejet 9 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de traitement de l'appel

    La cour a estimé que le désistement de l'appel par M. H… rendait sans objet l'exigence de célérité, et que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de constater ce désistement dans le délai prévu.

  • Rejeté
    Régularité du désistement

    La cour a jugé que le désistement était clair et sans équivoque, et qu'il n'y avait pas eu de rétractation, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en liberté.

  • Rejeté
    Irrégularité de la saisine

    La cour a considéré que la saisine par le procureur général était conforme aux dispositions légales et n'affectait pas la compétence de la chambre de l'instruction.

Résumé par Doctrine IA

M. A Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a constaté son désistement de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Dans son premier moyen, le demandeur soutient que la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les délais prévus par l'article 194 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le désistement de M. Y rendait sans objet l'exigence de célérité de la chambre de l'instruction. Dans son deuxième moyen, le demandeur soutient que le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas la chambre de l'instruction. La Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction reste tenue de statuer si le désistement est rétracté. Cependant, en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que M. Y n'avait pas rétracté son désistement. Dans son troisième moyen, le demandeur soutient que le procureur général a irrégulièrement saisi le président de la chambre de l'instruction. La Cour de cassation estime que le président de la chambre de l'instruction peut être saisi par le procureur général, sans priver la chambre de l'instruction de la possibilité de connaître de l'affaire. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 févr. 2021, n° 20-86.558, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-86558
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020
Textes appliqués :
article 194, alinéa 4 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00311
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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