Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-22.839 19-23.020, Inédit
TGI Toulon 9 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 juin 2019
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CASS
Rejet 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur et de l'entrepreneur

    La cour a estimé que la responsabilité de la commune et de M. [Y] était engagée en raison de leur négligence respective, sans que la faute de la société Surplus n'ait été suffisamment prise en compte.

  • Rejeté
    Double indemnisation des frais de déménagement

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les frais de déménagement n'avaient pas été indemnisés dans le cadre de la résiliation amiable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de la commune de [Localité 1] et de M. [Y] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les avait déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la société Surplus [Z] [Localité 1] suite à l'effondrement de la toiture des locaux commerciaux loués par cette dernière. La commune, en tant que bailleur, était tenue aux obligations de l'article 1719 du code civil, notamment de délivrer et d'entretenir la chose louée, ainsi que de réaliser les grosses réparations selon l'article 606 du même code. La cour d'appel avait constaté que la dégradation de la marchandise était due à l'humidité résultant du mauvais état de la toiture, non entretenue par la commune, et à la poussière générée par les travaux de réfection effectués par M. [Y], entrepreneur. La commune invoquait une faute de la victime pour exonération de sa responsabilité (article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), mais la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en déduisant la responsabilité de la commune sans avoir à effectuer de recherche supplémentaire. M. [Y] invoquait également la responsabilité de la société Surplus [Z] [Localité 1] pour ne pas avoir protégé ses marchandises (article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée), mais la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait pu légitimement retenir sa responsabilité délictuelle pour les dommages causés lors de son intervention. La Cour de cassation a également rejeté le moyen relatif à la double indemnisation des frais de déménagement et la mise hors de cause de l'assureur de M. [Y], la Société Groupama Méditerranée, en raison de la non-couverture de l'activité charpente-couverture par le contrat d'assurance.

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Commentaires3

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2Obligation de délivrance du bailleur, mauvais état de la toiture et indemnisation du preneur
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-22.839
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.839 19-23.020
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019, N° 17/02989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300642
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Sur les parties

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