Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-22.839 19-23.020, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Rémy Conseil · Gazette du Palais · 9 novembre 2021

www.cts-avocat.fr · 28 septembre 2021

Toiture en mauvais état et obligation de délivrance : Le preneur doit être indemnisé par le bailleur de la perte du stock causée par le mauvais état de la toiture de l'immeuble qui n'était pas entretenue par ce dernier, le bailleur étant par ailleurs tenu d'assumer les grosses réparations. C'est en ce sens qu'a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2021 (Civ. 3, 16 septembre 2021, n°19-22.839). En l'espèce, un bailleur et un preneur concluent un contrat de bail commercial portant sur une maison d'habitation avec un magasin, un garage et un débarras. Le 24 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-22.839
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.839 19-23.020
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105928
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300642
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 septembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvois n°

T 19-22.839

Q 19-23.020 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 19-22.839 contre un arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7 A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Surplus [Z] [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Compagnie d’assurances Groupama Méditerrannée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [C] [Y], a formé le pourvoi n° Q 19-23.020 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Surplus [Z] [Localité 1], société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Groupama Méditerranée,

3°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° T 19-22.839 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° Q 19-23.020 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Surplus [Z] [Localité 1], après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-22.839 et Q 19-23.020 sont joints.

Désistement

2. Il est donné acte à la commune de [Localité 1] (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Groupama Méditerrannée (la société Groupama).

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), les consorts [Z], aux droits desquels vient la commune, ont consenti à la société Surplus [Z] [Localité 1] (la société SMS) un bail commercial portant sur une maison d’habitation avec un magasin, un garage et un débarras.

4. La toiture des locaux commerciaux s’est effondrée le 24 janvier 2013.

5. La commune a confié des travaux de réparation à M. [Y], assuré auprès de la société Groupama.

6. Le 19 novembre 2013, une transaction a été conclue entre le preneur et la commune aux fins de résiliation amiable des baux commerciaux.

7. La société SMS a, après expertise, assigné la commune et M. [Y] en réparation de ses préjudices de perte de stock, de perte d’exploitation et de frais complémentaires de déménagement.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° T 19-22.839 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 19-23.020, ci-après annexés

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 19-22.839

Énoncé du moyen

9. La commune fait grief à l’arrêt de la déclarer, avec M. [Y], entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS et de la condamner, in solidum avec celui-ci, à payer à cette société la somme de 74 679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée lors de la résiliation amiable du bail commercial, ainsi que celle de 3 840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement supportés par la société, alors « qu’en matière contractuelle, la faute de la victime à l’origine de son dommage a un effet exonératoire de responsabilité de l’auteur du dommage ; qu’en se bornant à énoncer, pour condamner la commune in solidum avec M. [Y] à payer à la société SMS la somme de 74 679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation ainsi que la somme de 3 870 euros au titre des frais complémentaires de déménagement, que les conclusions expertales mettaient clairement en exergue la responsabilité de la commune et sa corrélation avec le préjudice subi par le preneur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement négligent de ce dernier, qui, bien qu’ayant, depuis le mois de février 2013, cessé toute activité au sein des locaux objet du bail et le règlement du loyer, avait continué à les utiliser pour stocker sa marchandise sans prendre les mesures nécessaires à la protection de ses stocks encore en bon état à la fin du mois de janvier 2013 à la suite de l’effondrement de la toiture, n’était pas en grande partie à l’origine de la détérioration du stock, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article 719 du code civil, le bailleur était obligé par la nature du contrat et sans qu’il fût besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour laquelle elle avait été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, la cour d’appel a relevé qu’il résultait des conclusions de l’expert judiciaire que le mauvais état de la toiture de l’immeuble, qui n’était pas entretenu par la commune, engendrait de l’humidité dans les locaux et affectait la marchandise par des moisissures et qu’au moment de la survenance du sinistre, le bail commercial n’était pas encore résilié.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la commune avait engagé sa responsabilité en sa qualité de bailleur tenu d’assumer les grosses réparations nécessaires.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 19-23.020

Énoncé du moyen

13. M. [Y] fait grief à l’arrêt de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS et de le condamner à payer à celle-ci, in solidum avec la commune, la somme de 74 679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée lors de la résiliation amiable du bail commercial et la somme de 3 840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement, alors :

« 1°/ que préalablement à l’exécution d’un contrat d’entreprise, l’occupant des lieux est tenu de prendre les mesures conservatoires qu’il estime nécessaires pour la protection de ses meubles meublants ; qu’en déclarant néanmoins Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS, motifs pris qu’il avait réalisé les travaux de réfection de la couverture en l’absence de protection des lieux, ce qui avait conduit à la dégradation des marchandises, bien que la protection desdites marchandises ait pesé sur la société SMS préalablement au démarrage des travaux, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu’il appartient à l’occupant des lieux de prendre les mesures conservatoires qu’il estime nécessaires pour la protection de ses meubles meublants préalablement à l’exécution d’un contrat d’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS, qu’il avait réalisé les travaux de réfection de la couverture en l’absence de protection des lieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMS avait commis une faute à l’origine de ses préjudices en s’abstenant, pendant de nombreux mois, de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la conservation de son stock de marchandises dans les suites de l’effondrement de la toiture de son local commercial au mois de janvier 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que l’auteur d’une faute, qui a eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime, n’est tenu de réparer ce préjudice que dans la seule mesure de son aggravation ; qu’en déclarant néanmoins Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices de la société SMS, après avoir pourtant constaté que l’absence d’entretien de la toiture avait eu pour conséquence de dégrader les marchandises en raison de moisissures résultant de l’humidité affectant les lieux, ce dont il résultait que le défaut de protection des marchandises lors de la réalisation ultérieure des travaux avait uniquement eu pour conséquence une aggravation du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14. La cour d’appel, devant qui il n’était pas soutenu que l’entrepreneur aurait informé la société SMS des nuisances que pouvait causer son intervention, a retenu qu’il résultait des conclusions expertales que la poussière résultant des travaux effectués par M. [Y] avait contribué à la dégradation de la marchandise du preneur et à sa perte d’exploitation.

15. Elle a pu, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire que l’entrepreneur engageait sa responsabilité délictuelle pour les dommages commis à l’occasion de son intervention et le condamner in solidum avec la commune à réparer l’entier préjudice.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de [Localité 1] et M. [Y] aux dépens de leur pourvoi respectif ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [Localité 1] et M. [Y] à payer à la société Surplus [Z] [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° T 19-22.839 par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1]

La commune de [Localité 1] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déclarée, avec M. [Y], entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS et de l’avoir, en conséquence, condamnée in solidum avec ce dernier à payer à cette société la somme de 74.679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial ainsi que celle de 3.840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement supportés par la société ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant du principe de la responsabilité de la commune de [Localité 1] et de M. [Y], l’article 1719 du code civil prévoit en substance que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1°/ de délivrer au preneur la chose louée [cette obligation de délivrance supposant que le bien livré au preneur soit conforme à sa destination commerciale], 2°/ d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, 3°/ d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que de plus l’article 1720 du même code quant à lui prévoit que le bailleur est tenu de faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives ; que le bailleur est ainsi tenu aux grosses réparations de l’article 606 du code civil ; que cela est d’autant plus vrai qu’au moment de la survenance du sinistre le bail commercial n’était pas encore résilié puisque cette résiliation amiable est intervenue en vertu d’un protocole d’accord des parties du 19 novembre 2013 ; que dans le cas présent le rapport d’expertise de M. [K] indique dans ses conclusions en termes clairs et circonstanciés : « Le mauvais état de la toiture de l’immeuble qui n’était pas entretenu par la commune de [Localité 1] engendrait de l’humidité dans les locaux et affectait la marchandise (moisissures). La marchandise ainsi exposée à l’humidité se dégradait. La réalisation des travaux de réfection de la couverture a généré de la poussière qui a aggravé l’état des marchandises. Puis un important orage dans la nuit du 7 au 8 septembre – en l’absence de toute couverture des lieux – a atteint la salle des ventes, achevant la dégradation des marchandises qui ont été mises au rebut » ; que ces conclusions expertales mettent clairement en exergue la responsabilité tant de la commune de [Localité 1] que de M. [Y] et sa corrélation avec le préjudice subi par le preneur ; que s’agissant du bailleur, la commune de [Localité 1], elle est tenue d’assumer les grosses réparations en application des dispositions de l’article 606 du code civil précité ; qu’or, il ne souffre aucune discussion que les travaux afférents à la réparation de la toiture sont des grosses réparations incombant incontestablement au bailleur ; que par ailleurs c’est de manière certaine la poussière résultant des travaux effectués par M. [Y] qui a contribué à la dégradation de la marchandise du preneur et à sa perte d’exploitation ; qu’il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé, de déclarer la commune de [Localité 1] et M. [C] [Y] entièrement responsables des préjudices subis par la société Surplus [Z] [Localité 1] ; que sur la réparation des préjudices, s’agissant des préjudices occasionnés par la commune de [Localité 1] et M. [Y] il convient notamment de se référer au rapport d’expertise judiciaire du 23 avril 2015 ; que ce rapport objectif et circonstancié a évalué la perte de stock et la perte d’exploitation à hauteur de 74.679 euros ; que de plus la société Surplus [Z] [Localité 1] a dû engager des frais de déménagements à hauteur de 3.840 euros (ainsi qu’il en est justifié par la production d’un contrat : pièce n° 25) ; qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la Commune de [Localité 1] et M. [Y] à payer à la société Surplus [Z] [Localité 1] la somme de 74.679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial ainsi qu’à la somme de 3.840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement supportés par la société Surplus [Z] [Localité 1] ;

1°) ALORS QU’ en matière contractuelle, la faute de la victime à l’origine de son dommage a un effet exonératoire de responsabilité de l’auteur du dommage ; qu’en se bornant à énoncer, pour condamner la commune de [Localité 1] in solidum avec M [Y] à payer à la société Surplus [Z] [Localité 1] la somme de 74.679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation ainsi que la somme de 3.870 euros au titre des frais complémentaires de déménagement, que les conclusions expertales mettaient clairement en exergue la responsabilité de la commune et sa corrélation avec le préjudice subi par le preneur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement négligent de ce dernier, qui, bien qu’ayant, depuis le mois de février 2013, cessé toute activité au sein des locaux objet du bail et le règlement du loyer, avait continué à les utiliser pour stocker sa marchandise sans prendre les mesures nécessaires à la protection de ses stocks encore en bon état à la fin du mois de janvier 2013 à la suite de l’effondrement de la toiture, n’était pas en grande partie à l’origine de la détérioration du stock, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°) ALORS QU’en tout état de cause la commune de [Localité 1] soutenait, dans ses écritures d’appel (p. 9), qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de la société SMS au titre des frais de déménagement qui avaient déjà été indemnisés dans le cadre de la convention de résiliation amiable des baux commerciaux, sous l’appellation « indemnité de déménagement » ; qu’en se bornant sur ce point à énoncer que la société SMS avait dû engager des frais de déménagements à hauteur de 3.840 euros, la cour d’appel n’a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que cette société, qui ne pouvait prétendre à une double indemnisation des frais de déménagement, devait être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de ces frais, et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° Q 19-23.020 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Monsieur [C] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la Société SURPLUS [Z] [Localité 1], puis de l’avoir condamné à payer à cette dernière, in solidum avec la commune de [Localité 1], la somme de 74.679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial, et la somme de 3.840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement ;

AUX MOTIFS QUE, s’agissant du principe de la responsabilité de la commune de [Localité 1] et de de M. [Y], l’article 1719 du Code civil prévoit en substance que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1°/ de délivrer au preneur la chose louée [cette obligation de délivrance supposant que le bien livré au preneur soit conforme à sa destination commerciale] ;

2°/ d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée ;

3°/ d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

que de plus ? l’article 1720 du même code quant à lui prévoit que le bailleur est tenu de faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives ; que le bailleur est ainsi tenu aux grosses réparations de l’article 606 du code civil ; que cela est d’autant plus vrai qu’au moment de la survenance du sinistre le bail commercial n’était pas encore résilié puisque cette résiliation amiable est intervenue en vertu d’un protocole d’accord des parties du l9 novembre 2013 ; que dans le cas présent le rapport d’expertise de M. [K] indique dans ses conclusions en termes clairs et circonstanciés :

« Le mauvais état de la toiture de l’immeuble qui n’était pas entretenue par la commune de [Localité 1] engendrait de l’humidité dans les locaux et affectait la marchandise (moisissures). La marchandise ainsi exposée à l’humidité se dégradait.

La réalisation des travaux de réfection de la couverture a généré de la poussière qui a aggravé l’état des marchandises. Puis un important orage dans la nuit du 7 au 8 septembre – en l’absence de toute couverture des lieux – a atteint la salle des ventes, achevant la dégradation des marchandises qui ont été mises au rebut." ;

que ces conclusions expertales mettent clairement en exergue la responsabilité tant de la commune de [Localité 1] que de M. [Y] et sa corrélation avec le préjudice subi par le preneur ; que s’agissant du bailleur, la commune de [Localité 1], elle est tenue d’assumer les grosses réparations en application des dispositions de l’article 606 du code civil précité ; qu’il ne souffre aucune discussion que les travaux afférents à la réparation de la toiture sont des grosses réparations incombant incontestablement au bailleur ; que par ailleurs c’est de manière certaine la poussière résultant des travaux effectués par M. [Y] qui a contribué à la dégradation de la marchandise du preneur et à sa perte d’exploitation ; qu’il convient en conséquence après infirmation sur ce point du jugement querellé de déclarer la commune de [Localité 1] et M. [Y] entièrement responsables des préjudices subis par la SOCIETE SURPLUS [Z] [Localité 1] ;

1°) ALORS QUE préalablement à l’exécution d’un contrat d’entreprise, l’occupant des lieux est tenu de prendre les mesures conservatoires qu’il estime nécessaires pour la protection de ses meubles meublants ; qu’en déclarant néanmoins Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la Société SURPLUS [Z] [Localité 1], motifs pris qu’il avait réalisé les travaux de réfection de la couverture en l’absence de protection des lieux, ce qui avait conduit à la dégradation des marchandises, bien que la protection desdites marchandises ait pesé sur la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] préalablement au démarrage des travaux, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU’il appartient à l’occupant des lieux de prendre les mesures conservatoires qu’il estime nécessaires pour la protection de ses meubles meublants préalablement à l’exécution d’un contrat d’entreprise ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la Société SURPLUS [Z] [Localité 1], qu’il avait réalisé les travaux de réfection de la couverture en l’absence de protection des lieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] avait commis une faute à l’origine de ses préjudices en s’abstenant, pendant de nombreux mois, de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la conservation de son stock de marchandises dans les suites de l’effondrement de la toiture de son local commercial au mois de janvier 2013, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l’auteur d’une faute, qui a eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime, n’est tenu de réparer ce préjudice que dans la seule mesure de son aggravation ; qu’en déclarant néanmoins Monsieur [Y] entièrement responsable des préjudices de la Société SURPLUS [Z] [Localité 1], après avoir pourtant constaté que l’absence d’entretien de la toiture avait eu pour conséquence de dégrader les marchandises en raison de moisissures résultant de l’humidité affectant les lieux, ce dont il résultait que le défaut de protection des marchandises lors de la réalisation ultérieure des travaux avait uniquement eu pour conséquence une aggravation du dommage, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Monsieur [C] [Y] à payer à la Société SURPLUS [Z] [Localité 1], in solidum avec la commune de [Localité 1], la somme de 3.840 euros au titre de ses frais complémentaires de déménagement ;

AUX MOTIFS QUE, s’agissant des préjudices occasionnés par la commune de [Localité 1] et M. [Y], il convient notamment de se référer au rapport d’expertise judiciaire du 23 avril 2015 ; que ce rapport objectif et circonstancié a évalué la perte de stock et la perte d’exploitation à hauteur de 74.679,04 euros ; que de plus, la SOCIÉTÉ SURPLUS [Z] [Localité 1] a dû engager des frais de déménagements à hauteur de 3.840 euros (ainsi qu’il en est justifié par la production d’un contrat : pièce n° 25) ; qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la Commune de [Localité 1] et Monsieur [Y] à payer à la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] la somme de74.679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d’exploitation spécifique non indemnisée dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial ainsi qu’à la somme de 3.840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement supportés par la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] ;

ALORS QUE Monsieur [Y] faisait valoir que la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] avait d’ores et déjà perçu, dans le cadre de la résiliation amiable du bail commercial qui la liait à la commune de [Localité 1], une indemnité forfaitaire au titre de ses frais de déménagement, de sorte qu’elle ne pouvait solliciter une nouvelle indemnisation de ce même chef de préjudice ; qu’en allouant néanmoins une indemnité à la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] au titre des frais de déménagement, sans répondre aux conclusions de Monsieur [Y], aux termes desquelles il soutenait que ce préjudice avait d’ores et déjà été réparé, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la mise hors de cause de la Société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Monsieur [C] [Y] au titre de sa police d’assurance responsabilité civile des professionnels et des entreprises n° 130 327 99 J/0002 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’éventuelle garantie de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE, il convient en premier lieu de constater que la S.A.R.L. SURPLUS [Z] [Localité 1] ne formule aucune demande ni prétention valant saisine de la cour à l’encontre de la CAISSE GROUPAMA MÉDITERRANÉE, lesquelles sont dirigées et formées exclusivement à l’encontre de la commune de [Localité 1] et de M. [C] [Y] ; que par ailleurs l’objectivité commande de constater que le contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels et des entreprises n° 130 327 99 J/0002 ne couvre pas l’activité charpente couverture et que la garantie responsabilité civile de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANEE n’a vocation à s’appliquer qu’à l’activité maçonnerie (pièce n°2 de l’intimée GROUPAMA) ; qu’il y a lieu en conséquence, de dire qu’il s’agit d’un cas de non assurance, et de prononcer la mise hors de cause de la CAISSE GROUPAMA MEDITERRANÉE ;

1°) ALORS QUE l’appel en garantie d’un tiers constitue une défense au fond ; que les défense au fond peuvent être proposées en tout état de cause ; qu’en énonçant, pour mettre hors de cause la Société GROUPAMA MEDITERRANEE, appelée en garantie par Monsieur [Y], que la Société SURPLUS [Z] [Localité 1] n’avait formulé aucune demande à son encontre, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 68 et 72 du Code de procédure civile, ensemble les articles 334 et 335 du même code ;

2°) ALORS QUE l’assureur accorde sa garantie lorsque la responsabilité civile de l’assuré est engagée au cours ou à l’occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu’en se bornant à énoncer, pour mettre hors de cause la Société GROUPAMA MEDITERRANEE, que le contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels et des entreprises souscrit par Monsieur [Y] ne couvrait pas l’activité charpente-couverture et avait vocation à ne s’appliquer qu’à l’activité de maçonnerie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice dont il était demandé réparation était couvert par la garantie, dès lors qu’il n’était pas lié à la réalisation de la toiture, réceptionnée sans réserve, mais à l’absence de mise en place d’une bâche de protection, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article L 113-1 du Code des assurances.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-22.839 19-23.020, Inédit