Infirmation partielle 29 novembre 2018
Désistement 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-25.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-25.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2018, N° 18/01469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043005027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C300011 |
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Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° A 19-25.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Salon de Provence, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 19-25.215 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Distrileader Provence, société à associé unique, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Salon de Provence, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Distrileader Provence, et après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2020, la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Salon de Provence, se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon (3ème chambre A) le 29 novembre 2018.
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Salon de Provence de son désistement de pourvoi et à la société Distrileader Provence de l’acceptation de ce désistement.
Condamne la société Salon de Provence aux dépens ;
Donne acte à la société Distrileader de ce qu’elle se désiste de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
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