Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.113, Inédit
CPH Marseille 23 mars 2017
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 mars 2019
>
CASS
Rejet 6 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement

    La cour a constaté que la directrice générale n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, ce manquement étant insusceptible de régularisation, et a donc jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'indemnités au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'employeur reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités au salarié. L'employeur soutenait que le licenciement pouvait être validé par la personne morale employeur si elle soutenait sans équivoque le bien-fondé de l'acte ou si elle avait laissé la procédure de licenciement aller à son terme. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la directrice générale de l'UDAF 13 n'avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de rupture, faute d'avoir reçu mandat du conseil d'administration. Par conséquent, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-16.113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.113
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2019, N° 17/06220
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043005058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00008
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