Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-20.781
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.781
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043046073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00063
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° F 19-20.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ M. D… L…, domicilié […] ,

2°/ le syndicat CGT de l’établissement Danone de Saint-Just Chaleyssin, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-20.781 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – section A), dans le litige les opposant à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , pris en son établissement […] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L…, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Danone produits frais France, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat CGT de l’établissement Danone de Saint-Just-Chaleysson du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Danone produits frais France.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2019), M. L…, engagé par la société Danone produits frais France (la société) en qualité de préparateur laitier à compter du 7 août 2003, a exercé les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a fait l’objet d’une lettre d’observation le 5 août 2013, d’un rappel à l’ordre le 2 mai 2014 et d’une mise à pied disciplinaire le 29 octobre 2014.

3. Le 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud’homale en demandant l’annulation de ces trois mesures ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment au titre d’heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave au libre exercice de ses mandats. Le syndicat CGT de l’établissement Danone de Saint-Just-Chaleysson est intervenu à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ce qu’il critique l’arrêt en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en annulation de la lettre d’observation du 5 août 2013, de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 17 septembre 2013 et de paiement d’heures de déplacement du 17 septembre 2013, sur le premier moyen, pris en ses troisièmes et quatrièmes branches, en ce qu’il critique l’arrêt en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en annulation du rappel à l’ordre du 2 mai 2014 et de la mise à pied du 29 octobre 2014 ainsi que de sa demande en rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, sur le deuxième moyen et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il critique l’arrêt en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en annulation de la mise à pied du 29 octobre 2014 ainsi que de sa demande en rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il critique l’arrêt en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en annulation du rappel à l’ordre du 2 mai 2014, de la mise à pied de trois jours du 29 octobre 2014 et de rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du rappel à l’ordre du 2 mai 2014, de la mise à pied de trois jours du 29 octobre 2014 et de rappel des heures de délégation illégalement retenues le « 2 août » 2014, alors « qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat, seuls pouvant donner lieu à sanction les faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur ; qu’en refusant d’annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu’elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d’appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel, concernant le rappel à l’ordre, a constaté que les heures de délégation prises par le salarié entre le 2 et 5 mars 2014 avaient fait l’objet d’un bon de délégation du 18 mars 2014 et que des heures de délégation prises sur un mandat avaient été redistribuées différemment par le salarié dix jours plus tard. Elle a estimé la sanction proportionnée aux griefs retenus d’information tardive de l’employeur.

6. Par ailleurs, concernant la mise à pied, la cour d’appel a, d’une part, constaté que le salarié avait quitté l’entreprise le 2 octobre 2014, à 15 heures, et qu’à son retour il avait déclaré 5 heures 30 de délégation correspondant à son absence pour cette journée et a, d’autre part, retenu que la concomitance entre l’absence du salarié le 2 octobre 2014 et le courriel, adressé le même jour à la direction par son supérieur hiérarchique expliquant que le salarié avait indiqué devoir s’absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de la cage, suffit à rapporter la preuve du motif personnel de l’absence du salarié. Elle a estimé la sanction proportionnée à l’abandon de poste ainsi retenu.

7. La cour d’appel a ainsi caractérisé l’abus commis par le salarié dans l’exercice de son mandat et le manquement de celui-ci à ses obligations professionnelles et a estimé, exerçant les pouvoirs qu’elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, que les sanctions n’étaient pas disproportionnées au regard des faits reprochés.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son mandat syndical, alors « que l’action en responsabilité civile en conséquence de l’atteinte portée au mandat syndical du salarié se prescrit par cinq ans ; qu’en appliquant à la demande d’indemnisation du salarié pour le préjudice résultant de l’atteinte à son mandat syndical la prescription biennale qui s’applique aux demandes relatives aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 2224 et 1240 du code civil et, par fausse application, l’article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’entrave apportée au libre exercice de ses mandats, la cour d’appel a retenu, d’une part qu’il ne ressort pas du refus opposé à la demande d’un temps partiel formée par le salarié en 2014 qu’il était fondé sur l’engagement syndical de celui-ci, d’autre part que le rejet de la candidature du salarié au poste de préparateur laitier yogourt ou encore les griefs formulés concernant le paiement de ses paniers de nuit, jours de congé et arrêt maladie datent au plus tôt de l’année 2010 et sont antérieurs de plus de deux ans à la saisine, le 25 juin 2015, du conseil de prud’hommes.

11. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que tous les griefs formulés par le salarié, sous le couvert de sa demande en dommages-intérêts, relèvent exclusivement des conditions d’exécution de son contrat de travail, ce dont il résulte que cette demande en indemnisation formée à l’encontre de l’employeur par le salarié, qui n’invoquait par ailleurs aucune discrimination syndicale, est fondée sur l’exécution du contrat de travail et donc soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable en la cause, de sorte qu’elle a exactement décidé d’écarter l’examen des faits antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud’hommes.

12. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. L…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. L… de ses demandes en annulation de ses sanctions de lettre d’observation du 5 août 2013, rappel à l’ordre du 2 mai 2014 et mise à pied de trois jours du 29 octobre 2014 et de rappel des heures de délégation illégalement retenues le 2 août 2014, de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 17 septembre 2013, de paiement d’heures de déplacement du 17 septembre 2013, le tout, outre les congés payés y afférents et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l’accord d’entreprise du 5 janvier 2007 sur les modalités du dialogue social au sein de Danone France prévoit que :

— chaque représentant du personnel disposant de crédit d’heures remet à sa hiérarchie avant chaque fin de mois le planning mensuel prévisionnel de représentation de ses absences programmées pour le mois suivant dans la mesure du possible,

— chaque représentant notifie au préalable à sa hiérarchie tout départ non-programmé et qu’une fiche de représentation sera remplie par le représentant du personnel en cas d’absence non-programmée.

il en ressort clairement que les partenaires sociaux ont mis en place au sein de l’entreprise une procédure d’information de l’employeur des absences prévisibles des représentants du personnel.

Le 5 août 2013, la SASU Danone produits frais France a adressé à M. L… une lettre d’observations fondée sur, d’une part deux absences de badgeages en sortie d’usine, une absence à une réunion du comité d’entreprise à laquelle il avait été invité et son départ prématuré lors d’une réunion des délégués du personnel. Ce même courrier lui a rappelé les termes de l’accord de dialogue social de janvier 2007 sur la remise à l’employeur par le représentant du personnel de son planning prévisionnel de ses absences programmées et a pris note de son engagement de notifier sur le cahier de liaison interne au service de toute absence de dernière minute pour urgence personnelle et de l’établissement de ses bons de délégations, dans la mesure du possible, par anticipation. Il n’est pas contesté par M. L… que le 17 juin 2013, convoqué pour assister à un CHSCT puis à un comité d’entreprise, n’a pas assisté au comité d’entreprise et que le 22 juillet 2013, il a quitté de manière anticipée une réunion du CHSCT. Cependant, il n’est pas établi par l’employeur que le temps de délégation afférent à ces deux réunions a été utilisé par M. L… à des fins étrangères à son mandat. La réalité de ces griefs s’avère en conséquence infondée. En revanche, il n’est pas contesté par M. L… qu’à deux reprises, les 13 juin et 17 juillet 2013, il a quitté l’entreprise sans badger. Ces faits n’étaient pas prescrits lors la lettre d’avertissement adressée à M. L…. Ils ont perturbé l’activité des services administratifs dans la gestion du suivi du badgeage de M. L…. L’envoi d’une lettre d’observation à M. L… apparaît proportionné aux fautes reprochées. M. L… ne peut en conséquence conclure à l’annulation de cette sanction.

Le 2 mai 2014, la SASU Danone produits frais France a adressé à M. L… un rappel à l’ordre fondé sur des absences personnelles ou syndicales notifiées à l’employeur sans délai de prévenance en raison, d’une part, d’absences entre le 6 et le 17 février 2014 notifiées par courriel du 17 février 2014, d’autre part, d’heures de délégation prises entre le 2 et le 5 mars 2014 via un bon de délégation du 18 mars 2014 et, enfin, d’heures de délégations prises sur un mandat et redistribuées différemment 10 jours plus tard. Le bulletin de paie de M. L… pour le mois de mars 2014 mentionne que M. L… était en délégation le 6 février 2014 puis qu’il était en congés payés le 7 février 2014, qu’il a bénéficié de jours de congés en raison de la naissance de son enfant les 10,11 et 12 février 2014, que le 13 février 2014 il a bénéficié d’un congé pour enfant malade et que le 17 février 2014 il a également bénéficié d’un jour de congé. La SASU Danone produits frais France, qui fait grief à M. L… de l’avoir tardivement avisé de ces absences par un courriel du 17 février 2014 ne produit pas ce document aux débats et démontre pas ainsi la tardiveté des justificatifs qui lui ont été adressés par M. L…. Par ailleurs, il n’est pas justifié par la SASU Danone produits frais France que M. L… devait exercer une prestation de travail les 8, 9,14, 15 et 16 février 2014. La réalité de la première série de griefs invoqués par l’employeur n’est donc pas établie par ce dernier. En revanche, concernant les deux seconde série de griefs, M. L… ne conteste pas avoir tardivement informé la SASU Danone produits frais France de ses absences pour délégation ni avoir redistribué de telles absences sur d’autres journées. Il n’est pas justifié par la SASU Danone produits frais France que la violation par M. L… du délai de prévenance a désorganisé le fonctionnement de l’établissement. Le prononcé d’un simple rappel à l’ordre pour ces faits d’information tardive de l’employeur apparaît en conséquence proportionné à ces griefs. M. L… ne peut en conséquence conclure à l’annulation de cette sanction.

Le 29 octobre 2014, M. L… a été sanctionné d’une mise à pied de trois jours en raison d’une information tardive d’une délégation et d’un abandon de son poste de travail au motif que son perroquet s’était échappé suivi d’une prise de délégation immédiate. Le 29 septembre 2014 à 23h30, M. L… a informé la SASU Danone produits frais France qu’il serait en délégation lendemain de 13 heures à 20h30. Par ailleurs, il ressort du courriel adressé par ce dernier à son employeur le 8 octobre que le 2 octobre 2014 il a quitté l’entreprise à 15 heures et qu’à son retour dans celle-ci il a posé 5h30 de délégation correspondant à son absence pour cette journée. Il en résulte clairement, d’une part, que M. L… a prévenu son employeur de son absence pour délégation pour la journée du 30 septembre 2014 par un courriel émit tardivement la veille en violation de la procédure d’information des absences pour heures de délégation et, d’autre part, qu’il a justifié son absence pour la journée du 2 octobre 2014 par des heures de délégation dont il a informé son employeur à l’issue de cette journée. Enfin, la concomitance entre l’absence du 2 octobre 2014 et le courriel adressé le même jour par le supérieur hiérarchique à sa direction selon lequel M. L… a indiqué devoir s’absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet de sa cage suffit à rapporter la preuve du motif personnel de l’absence de M. L…. Compte tenu de l’existence de deux antécédents disciplinaires, dont l’un fondé sur la violation des règles de prévenance applicable dans l’entreprise concernant les heures de délégation, et de l’absence de motif légitime concernant l’abandon de poste du 2 octobre 2014, le prononcé d’une mise à pied de trois jours apparaît proportionné aux faits retenus. M. L… ne peut en conséquence conclure à l’annulation de cette sanction et au paiement des salaires afférents à cette mise à pied. Par ailleurs, M. L… absent sans motif légitime le 2 octobre 2014, ne peut solliciter le paiement par la SASU Danone produits frais France des salaires dus pour cette journée.» ;

1°) ALORS QU’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un délégué syndical en raison de l’exercice de son mandat, seuls pouvant donner lieu à sanction les faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur ; qu’en refusant d’annuler les sanctions disciplinaires des 5 août 2013, 2 mai 2014 et 29 septembre 2014 quand il résultait de ses propres constatations qu’elles avaient toutes été notifiées au salarié en raison des conditions dans lesquelles il avait exécuté son mandat de délégué syndical, la cour d’appel a violé les articles L. 2141-10, L. 2141-5, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

2°) ALORS QU’est nulle la sanction prononcée à l’encontre d’un salarié, délégué syndical, pour utilisation non conforme à la loi de ses heures de délégation, dès lors que l’employeur n’a pas payé les heures de délégation préalablement à la saisine du juge en contestation de leur utilisation non conforme au mandat ; qu’en refusant d’annuler la sanction de mise à pied de trois jours notifiée à M. L… le 29 octobre 2014 quand il était constant et non contesté que l’employeur ne lui avait pas payé à échéance normale les heures de délégation déclarées pour la journée du 2 octobre 2014, ce dont il résultait qu’il ne pouvait pas contester leur utilisation conforme au mandat, ni prononcer aucune sanction à son encontre pour ce motif, la cour d’appel a violé les articles L. 2143-17, L. 2141-10, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l’accord d’entreprise du 5 janvier 2007 sur les modalités du dialogue social au sein de Danone France prévoit que chaque représentant du personnel qui dispose d’un crédit d’heures remet à sa hiérarchie « chaque fin de mois le planning mensuel prévisionnel de sa représentation (
) dans la mesure du possible » et « notifie au préalable à sa hiérarchie tout départ non-programmé » ; qu’il en résulte que l’accord qui instaure les bonnes pratiques inhérentes à l’utilisation des crédits d’heures des représentants du personnel n’impose aucun délai de prévenance préalable à l’utilisation des heures de délégation ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé l’accord d’entreprise du 5 janvier 2007 et les articles L. 2141-10, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

4°) ALORS, à tout le moins, QUE le non-respect par le délégué syndical du délai de prévenance, imposé par un accord d’entreprise, des heures utilisées dans l’exercice de son mandat, ne peut constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire que si ce manquement a porté préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’en refusant d’annuler les sanctions du 2 mai 2014 et du 29 octobre 2014 prononcées à l’encontre de M. L… quand il résultait de ses constatations que si l’information des heures de délégation utilisées avait été tardive, elle n’avait eu aucune répercussion sur le bon fonctionnement de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 2141-10, L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. L… de sa demande en paiement des heures de délégation pour la journée du 2 octobre 2014 à hauteur d’une somme de 37,43 euros, outre la somme de 3,74 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS précités dans le premier moyen

ALORS QUE la contestation devant le juge de la réalité des heures de délégation prises par le salarié dans le cadre de ses fonctions représentatives n’est recevable qu’après paiement des heures de délégation ; qu’après avoir constaté que la société Danone produits frais n’avait pas payé à l’échéance normale les heures de délégations déclarées par M. L… pour la journée du 2 octobre 2014 au motif qu’elles n’auraient pas été utilisées conformément à son mandat, la cour d’appel qui a néanmoins débouté M. L… de sa demande en paiement desdites heures, a violé l’article L. 2143-17 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. L… de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour les temps consacrés au passage de consignes orales avant et après la prise de poste ;

AUX MOTIFS QUE « M. L… verse aux débats, d’une part, les accords sur la mise en place d’un passage de consignes sur les sites de Villecomtal et Molay-Littry dont il ressort que, sur ces sites, il a été prévu que la journée de travail de certaines équipes commençaient cinq minutes plus tôt afin d’assurer le passage des consignes et, d’autre part, les témoignages de MM. R…, A… et Q…, collègues de travail, qui attestent que le passage de consignes lors des prises de postes prenait entre dix et quinze minutes et que le cahier de consigne était insuffisant pour assurer une bonne passation des informations. Il résulte clairement de l’existence d’un cahier de consignes au sein de l’établissement que la SASU Danone produits frais France a prévu, à l’inverse d’autres sites, la passation de consignes entre les équipes montantes et descendantes par le biais d’un support écrit. Il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier la pertinence de l’organisation de travail mise en place par la SASU Danone produits frais France. Enfin, il n’est pas démontré par M. L… que sa prise de poste anticipée par rapport à l’horaire de travail déterminé par l’employeur pour assurer oralement le passage des consignes trouve sa cause dans les instructions de ce dernier. M. L… ne peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire de ce chef »

1°) ALORS QUE le temps consacré par les salariés pour passer des consignes orales à leurs collègues de travail, est considéré comme du temps de travail effectif dès lors soit qu’ils agissent sur ordre de l’employeur, soit que ce temps est nécessaire à la bonne exécution de leur travail ; qu’en jugeant, uniquement au vu des accords de passation de consignes orales existant sur d’autres sites que celui de Saint-Just Chaleyssin et des attestations de collègues de travail de M. L…, qu’ils étaient insuffisants à démontrer que l’établissement Danone Saint-Just Chaleyssin imposait la passation de consignes orales en plus de l’utilisation du cahier de consignes, la cour d’appel qui n’a pas recherché si au vu de la cotation interne du poste de préparateur laitier applicable au sein de l’établissement Danone de Saint-Just-Chaleyssin, également produite par M. L… aux débats, l’employeur n’avait pas imposé à ses salariés une passation de consignes écrites mais également orales à chaque prise de poste, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU’en ne recherchant pas si, comme M. L… le faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p.30-31), la passation de consignes orales en complément du cahier de consignes, était nécessaire avant la prise de poste, pour que les collègues se succédant sur un même poste disposent d’information précises sur la situation du poste et les actions à accomplir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. L… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son mandat syndical ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la saisine du conseil de prud’hommes, prévoyait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’en l’espèce, le rejet de la candidature de M. L… au poste de préparateur laitier X… ou encore les griefs qu’il a concernant le paiement de ses paniers de nuit, jours de congés, arrêt maladie…, dont l’employeur a reconnu le caractère partiellement fondé dans un courrier du 2 août 2010, datent au plus tôt de l’année 2010 et sont antérieurs de plus de deux ans à la saisine du conseil de prud’hommes le 25 juin 2015. Par ailleurs, il ne ressort pas du refus opposé à la demande de temps partiel qu’il avait formée en 2014 que ce rejet était fondé sur son engagement syndical. Le jugement déféré, qui a condamné la SASU Danone produits frais France à lui payer des dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son mandat syndical sera infirmé » ;

ALORS QUE l’action en responsabilité civile en conséquence de l’atteinte portée au mandat syndical du salarié se prescrit par cinq ans ; qu’en appliquant à la demande d’indemnisation du salarié pour le préjudice résultant de l’atteinte à son mandat syndical la prescription biennale qui s’applique aux demandes relatives aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles 2224 et 1240 du code civil et, par fausse application, l’article L. 1471-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.781, Inédit