Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.719, Inédit

  • Pierre·
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Lien de subordination·
  • Conseil·
  • Mandat·
  • Activité·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Site internet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 janv. 2021, n° 19-17.719
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.719
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019, N° 18/11383
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043087500
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00079
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° C 19-17.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Groupe pierres conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° C 19-17.719 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. S… K…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Groupe pierres conseils, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K…, et après débats en l’audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), M. K… a signé avec la société Groupe pierres conseils (la société) un contrat d’agent commercial, en son nom personnel en 2008 puis au nom de la société AV conseils dont il était associé unique.

2. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de dire que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour statuer sur ses demandes et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour y être jugée, alors que « pour retenir l’existence d’un lien de subordination juridique et partant l’existence d’un contrat de travail, l’arrêt attaqué a avancé que M. K… invoquait les conditions contractuelles de fixation de ses commissions imposant le respect de la politique générale de la société et limitant la remise sur les honoraires à 10 %, que selon l’article 2 du contrat la société pouvait ne pas donner suite à des affaires apportées par l’agent commercial, que l’article 2-3 stipulait l’obligation de centraliser les mandats de 6 sur 17 vente et d’achat aux fins de vérification du respect des mandats confiés à M. K…, de créer un fichier, de former l’agent commercial et de lui donner accès à l’interface pour présenter les biens à vendre sur le site internet de la société, qu’ainsi l’intéressé devait partager les mandats immobiliers conclus avec les clients et avait accès aux biens présents sur le site internet de sorte que son activité était intégrée à celle de la société, qu’il était dans la dépendance économique de cette dernière, que les articles 3 et 4 prévoyaient que l’agent commercial devait informer la société des éléments dont il aurait eu connaissance s’agissant notamment des services contractuels, des besoins de la clientèle et de l’état du marché et de la concurrence, qu’il s’engageait à respecter la présentation argumentaire, documentaire, publicitaire et vestimentaire de l’exposante ce qui confirmait son intégration dans un service organisé, que la société avait mis à sa disposition un argumentaire téléphonique, des éléments de formation et d’information et des cartes de visite lui donnant la qualité de directeur commercial, que comme tous les agents commerciaux M. K… recevait des documents fixant un objectif de biens entrés mensuellement en portefeuille dans une perspective d’affaires réalisées annuellement ainsi que de documents relatifs aux résultats, qu’il effectuait un ''reporting'' détaillant les résultats de son activité, que si le jugement entrepris a estimé qu’il s’agissait d’échanges d’informations entre les négociateurs cela confirmait l’existence d’un service organisé, et qu’il importait peu que M. K… ne fût pas soumis à un planning ni à des horaires ; qu’en statuant par ces motifs impropres à établir un lien de subordination juridique, en ce qu’ils se fondaient sur les stipulations du contrat et non pas sur les conditions réelles d’activité, en ce qu’ils ne caractérisaient pas l’intégration dans un service organisé et en ce qu’ils ne démontraient pas que dans l’exécution effective de son mandat d’agent commercial M. K… recevait des ordres et directives précis de la part de la société, qui en contrôlait l’exécution et le cas échéant en sanctionnait disciplinairement le non-respect, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans se limiter aux termes du contrat d’agent commercial, a constaté que l’activité de M. K… était intégrée à celle de la société dont il était dépendant économiquement, que l’intéressé avait l’obligation de centraliser les mandats de vente et d’achat pour permettre à la société de contrôler que les transactions respectent les termes des mandats qui lui ont été confiés, qu’il était tenu de respecter la présentation argumentaire, documentaire, publicitaire et vestimentaire de la société, que des objectifs lui étaient assignés, dont la réalisation était contrôlée par le biais de comptes-rendus hebdomadaires et mensuels d’activité, ce dont il ressortait que M. K… exerçait son activité au sein d’un service organisé par la société qui en déterminait unilatéralement les conditions, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe pierres conseils aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe pierres conseils et la condamne à payer à M. K… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Groupe pierres conseils

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le conseil de prud’hommes de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de monsieur K… et renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour y être jugée ; aux motifs qu’ « à l’appui de son appel, M. K… soutient qu’il doit bénéficier du statut de salarié dès fors que M. Q… gérant de la société Groupe Pierres Conseils spécialisée dans tes transactions immobilières, lui donnait des instructions précises malgré son statut d’auto -entrepreneur ; que la société se réservait te droit de ne pas donner suite aux. affaires qu’il proposait, qu’il devait appliquer la politique commerciale et appliquer des honoraires fixes avec une marge de négociation réduite à 10 % ; que la société assurait sa formation et lui imposait des objectifs à atteindre dans te cadre de réunions, de mails, d’outils informatiques, portant sur te nombre de visites, de mandats et de contacts clients ; qu’il réalisait en moyenne 91,7 % de son chiffre d’affaires avec la société, assurait la direction de commerciaux, organisait des événements et était chargé du développement de l’enseigne Côte et littoral. La société Groupe Pierres Conseils fait valoir en réplique que M. K… était indépendant puisqu’il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ; que le litige est commercial puisqu’il oppose deux société commerciales ; que la présomption de non salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail n’est pas renversée par M. K… qui est devenu en 2011 associé de la société Groupe Pierres Conseils à hauteur de 20 % des parts ; qu’en 2008 l’Urssaf du Sud Finistère a confirmé l’application du statut d’agent commercial indépendant ; que tes éléments invoqués par M. K… sont insuffisants pour apporter la preuve du lien de subordination. En droit, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour te compte et sous la direction d’une autre personne moyennant rémunération ; l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par tes parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que cette définition suppose la réunion de trois éléments indissociables, l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l’existence du lien de subordination, et en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve. S’agissant de la présomption de non-salariat édictée par l’article L. 8221-6 paragraphe I. du code du travail au profit des personnes exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une présomption simple qui peut être détruite par la preuve qu’elles fournissent directement ou par personne interposée, des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. En l’espèce, la société Groupe Pierres Conseils dont le siège social est situé à […], est spécialisée dans les transactions immobilières de biens immobiliers haut de gamme situés en proximité de mer et notamment en Bretagne, dans le cadre de trois enseignes commerciales, Pierres et Mer, Pierre et capital, et Côte et littoral. M. K… a signé avec la société Groupe Pierres Conseils en 2008 (absence de date précise sur le document communiqué par M. K…) un contrat d’agent commercial par lequel la société lui a donné mandat de la représenter auprès de sa clientèle. Le contrat a été renouvelé le 23 juillet 2010 puis signé le 1er mars 2011 avec M. K… agissant en sa qualité d’associé unique de la société AV Conseils située à […]. La signature du contrat entre deux sociétés commerciales n’est pas un élément suffisant pour fonder la compétence de la juridiction commerciale dès tors que M. K… est endroit de démontrer devant la juridiction prud’homale l’existence d’une relation salariée dans les conditions d’exécution de lait répondant à la définition du lien de subordination. En outre la participation de M. K… le 2011 au capital social de la société Groupe Pierres Conseils n’est pas non plus incompatible avec le statut de salarié, à la condition que l’intéressé ne s’immisce pas dans la gestion de la société, sa participation à hauteur de 106 parts sociale sur un total de 533 parts, représentant environ 20 % des parts, n’étant pas déterminante. Toutefois elle constitue un élément à prendre en considération dans la qualification de la relation contractuelle, comme Test également sa qualité de gérant de l’agence de la Conciergerie du Littoral avant son entrée en relation avec la société Groupe Pierres Conseils, du 7 novembre 2006 au 12 août 2008. La cour relève en revanche que les courriers communiqués par la société Groupe Pierres Conseils, des 13 septembre 2007 et 5 mars 2008 émanant de l’Urssaf du Sud Finistère, ne peuvent pas être un indice de l’autonomie de M. K… dès lors qu’ils ne le concernent pas de manière spécifique, ces courriers se limitant à rappeler les conditions générales d’immatriculation des négociateurs immobiliers. Il convient d’examiner les éléments de M invoqués par M. K… pour démontrer l’existence du lien de subordination, avec cette précision que l’exercice d’une activité professionnelle et te versement de commissions ne sont pas spécialement contestés par la société Groupe Pierres Conseils. M K… invoque en premier lieu les conditions contractuelles de la fixation de ses commissions qui, au vu de l’examen des trois contrats successif signés entre les parties, imposent le respect de la politique générale de la société Groupe Pierres Conseils, avec une faculté de remise sur tes honoraires ne pouvant pas excéder 10% du montant devant revenir à la société, ce qui est contraire à l’autonomie dont doit disposer un responsable indépendant d’une agence immobilière. En outre le contrat précise dans son article 2 que la société Groupe Pierres Conseils se réserve le droit de ne pas donner suite à toute affaire proposée par l’agent commercial. L’article 2.3 prévoit dans ses missions, l’obligation de centraliser les mandats de vente et d’achat conclus par l’agent, pour permettre à la société de contrôler que les transactions respectent les termes des mandats qui lui ont été confiés, de créer un fichier, d’assurer la formation de l’agent commercial et de lui donner accès à son interface administrative pour présenter les biens à vendre sur le site internet de la société. Il ressort de ces éléments que M. K… devait partager tous les mandats immobiliers conclus avec les clients et avait accès aux biens présents sur le site internet de la société, de sorte que son activité était intégrée à celle de la société Groupe Pierres Conseils. Il justifie en outre de la dépendance économique de son activité à l’égard de la société Groupe Pierres Conseils puisque son chiffre d’affaires en 2011 a été réalisé exclusivement par la perception des commissions relatives à des transactions de cette société, la proportion pour les années suivantes étant de 86,5 % en 2012, 82,6 % en 2013 et 90,5 % en 2014, avec cette précision que la relation contractuelle a pris fin en décembre 2014 par une lettre de prise d’acte de M. K…. Par ailleurs les articles 3 et 4 des contrats prévoient que l’agent commercial doit informer régulièrement la société Groupe Pierres Conseils de « tout élément utile dont il pourrait avoir connaissance concernant notamment les services contractuels, les besoins de la clientèle, I 'état du marché et de la concurrence », cette obligation d’information était exclusive de l’autonomie d’un agent commercial II doit également s’engager à respecter « la présentation argumentaire, documentaire, publicitaire et vestimentaire » de la société, ce qui confirme son intégration à un service organisé. M. K… démontre que la société avait mis à sa disposition un argumentaire téléphonique et qu’il était destinataire des documents d’information et de formation communiqués par le gérant de la société M. Q…. Il devait utiliser les mandats de vente de la société et disposait de cartes de visite lui donnant la qualité de directeur commercial des agences Pierres et Mer et Pierres et Capitale. Des objectifs lui ont été assignés en qualité de responsable de secteur, dans des documents communs envoyés à tous les agents commerciaux de la société, à hauteur de cinq biens au minimum devant « rentrer » tous les mois, correspondant pour M. K… à des biens d’une gamme supérieure aux autres négociateurs, de l’ordre de 700.000 euros, dans une perspective commune de conclure dix affaires par an. M. K… était destinataire des mails et documents adressés par M. Q… à tous les agents commerciaux intégrant tous les mois les résultats de leur activité, concernant les nouveaux contacts, les « fans » sur les réseaux sociaux, les visites générées sur le site Pierres et Mer. Il adressait à M. Q… des tableaux hebdomadaires intitulés « reporting » détaillant les résultats d’activité de l’enseigne Côte et littoral, reprenant le détail du nombre d’annonces, d’entretiens téléphoniques, les marges de progression d’une semaine sur l’autre. Le conseil de prud’hommes a estimé qu’il s’agissait « d’échanges d’informations entre collègues » pour écarter le lien de subordination alors que ces éléments confirment l’existence d’un service organisé, mis en œuvre par le gérant de la société Groupe Pierres Conseils, M. Q…, et dont M. K… est directeur commercial sur un secteur régional par le biais de sa société unipersonnelle AV Conseils. La société Groupe Pierres Conseils fait valoir que le lien de subordination est exclu en l’absence de plannings et d’horaires de travail imposé à M. K…. Or cet élément n’est pas déterminant dès lors que celui-ci disposait d’une autonomie suffisante concernant ses horaires résultant de sa qualité de directeur commercial et qu’il était contraint à l’exercice d’une activité effective, sans horaires fixes, lui permettant de réaliser les objectifs chiffrés qui lui étaient assignés par M. Q…, avec un contrôle par le biais de comptes-rendus hebdomadaires et mensuels d’activité. Il ressort ainsi des pièces produites par M. K… que son activité s’inscrivait dans le cadre d’un lien de dépendance et de subordination à l’égard de M. Q… gérant de la société Groupe Pierres Conseils, établissant par suite l’existence d’une relation de travail salarié. Le jugement du 27 juin 2018 mérite par suite l’infirmation en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. K…. L’affaire sera renvoyée devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur le fond»;alors que pour retenir l’existence d’un lien de subordination juridique et partant l’existence d’un contrat de travail, l’arrêt attaqué a avancé que monsieur K… invoquait les conditions contractuelles de fixation de ses commissions imposant le respect de la politique générale de la société Groupe pierre conseils et limitant la remise sur les honoraires à 10 %, que selon l’article 2 du contrat la société Groupe pierre conseils pouvait ne pas donner suite à des affaires apportées par l’agent commercial, que l’article 2-3 stipulait l’obligation de centraliser les mandats de vente et d’achat aux fins de vérification du respect des mandats confiés à monsieur K…, de créer un fichier, de former l’agent commercial et de lui donner accès à l’interface pour présenter les biens à vendre sur le site internet de la société Groupe pierre conseils, qu’ainsi l’intéressé devait partager les mandats immobiliers conclus avec les clients et avait accès aux biens présents sur le site internet de sorte que son activité était intégrée à celle de la société Groupe pierre conseils, qu’il était dans la dépendance économique de cette dernière, que les articles 3 et 4 prévoyaient que l’agent commercial devait informer la société Groupe pierre conseils des éléments dont il aurait eu connaissance s’agissant notamment des services contractuels, des besoins de la clientèle et de l’état du marché et de la concurrence, qu’il s’engageait à respecter la présentation argumentaire, documentaire, publicitaire et vestimentaire de l’exposante ce qui confirmait son intégration dans un service organisé, que la société Groupe pierre conseils avait mis à sa disposition un argumentaire téléphonique, des éléments de formation et d’information et des cartes de visite lui donnant la qualité de directeur commercial, que comme tous les agents commerciaux monsieur K… recevait des documents fixant un objectif de biens entrés mensuellement en portefeuille dans une perspective d’affaires réalisées annuellement ainsi que de documents relatifs aux résultats, qu’il effectuait un « reporting » détaillant les résultats de son activité, que si le jugement entrepris a estimé qu’il s’agissait d’échanges d’informations entre les négociateurs cela confirmait l’existence d’un service organisé, et qu’il importait peu que monsieur K… ne fût pas soumis à un planning ni à des horaires ; qu’en statuant par ces motifs impropres à établir un lien de subordination juridique, en ce qu’ils se fondaient sur les stipulations du contrat et non pas sur les conditions réelles d’activité, en ce qu’ils ne caractérisaient pas l’intégration dans un service organisé et en ce qu’ils ne démontraient pas que dans l’exécution effective de son mandat d’agent commercial monsieur K… recevait des ordres et directives précis de la part de la société Groupe pierre conseils, qui en contrôlait l’exécution et le cas échéant en sanctionnait disciplinairement le non-respect, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.719, Inédit