Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 février 2021, 19-20.616, Publié au bulletin

  • Cession des actifs aux parents des dirigeants·
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  • Vente aux enchères·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article L. 642-20 du code de commerce, qui renvoient à celles de l’article L. 642-3 du même code, que l’interdiction, posée par ce second texte, de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, est applicable à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la débitrice en liquidation judiciaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20616
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 avril 2019, N° 18/03284
Textes appliqués :
articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106220
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00177
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 177 FS-P

Pourvoi n° B 19-20.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. P… R…,

2°/ Mme L… Y…, épouse R…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° B 19-20.616 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Jérôme G., société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à Mme K… J…, domiciliée […] , prise en qualité de liquidateur de la SCI des 4 cyprès, dont le siège est […] ,

3°/ à la société des 4 cyprès, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme R…, de la SARL Corlay, avocat de la société Jérôme G., et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fèvre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Comte, M. Boutié, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2019), la SCI des 4 cyprès a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 mars et 26 septembre 2016. Mme J…, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l’ouverture de la procédure collective.

2. Le 12 juin 2018, l’immeuble saisi a été adjugé à la société Jérôme G. M. et Mme R…, les parents du gérant de la SCI, ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme R… font grief à l’arrêt de faire droit à la contestation et d’annuler leur déclaration de surenchère, alors « que l’interdiction faite aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement du débiteur liquidé ou du dirigeant de la personne morale liquidée de présenter une offre de reprise de son entreprise ou de ses biens prévue par les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce n’interdit pas à ces proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ; qu’en retenant, pour annuler la surenchère formée par les époux R… dans le cadre de la vente aux enchères publiques de l’immeuble de la SCI des 4 cyprès, qu’ils étaient les parents du dirigeant de la SCI des 4 cyprès, M. E… R…, et que « la prohibition de l’article L. 642-3 (était) bien applicable à la vente aux enchères » et visait bien l’enchère ou la surenchère qui devaient être considérées comme des offres, la cour d’appel a violé les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. C’est à bon droit que l’arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l’article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l’interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l’article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 642-20 du même code, est applicable à M. et Mme R…, à l’exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne M. et Mme R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R… et les condamne à payer à la société Jérôme G. la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fait droit à la contestation de la société Jérôme G, d’AVOIR annulé la déclaration de surenchère formée par les époux R… en suite du jugement du 12 juin 2018 portant adjudication de l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI des 4 Cyprès au profit de la société Jérôme G, d’AVOIR dit, en conséquence, que le jugement d’adjudication du 12 juin 2018 a produit ses pleins effets et que notamment, la société Jérôme G. était adjudicataire du bien litigieux, et d’AVOIR débouté les époux R… de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU’il convient également de constater qu’au vu de l’extrait de naissance versé aux débats, les époux P… et L… R… sont les parents de M. E… R… dirigeant de la SCI des 4 Cyprès ; que l’article L. 642-3 du code de commerce dispose que ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant eu ou ayant la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre (…) ; que le texte prévoit que tout acte passé en violation de cette disposition est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ; qu’enfin une dérogation reste possible et la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa de l’article L. 642-3 peut être autorisée par un jugement spécialement motivé pris sur requête du ministère public ; que si ces dispositions, en ce qu’elles sont insérées dans la section relative à la cession de l’entreprise, concernent les offres présentées dans le cadre des cessions totales et partielles de l’activité, l’article L. 624-20 du code de commerce vient toutefois préciser que les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du même code sont soumises aux interdictions prévues par le premier alinéa de l’article L. 642-3, qu’or ces articles, placés dans la section relative à la cession des actifs du débiteur, traitent spécifiquement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur et, en conséquence, la prohibition de l’article L. 642-3 leur est bien applicable à la vente aux enchères ainsi d’ailleurs que le confirment diverses décisions de jurisprudence de la cour de cassation comme, par exemple, l’arrêt du 8 mars 2017 (15-22.987) de la chambre commerciale ; que le premier juge, tout en reconnaissant l’applicabilité du texte aux ventes aux enchères, ne l’a pas admise en l’espèce en considérant que ni l’enchère ni la surenchère ne constituaient l’offre interdite par l’article L. 642-3 en opérant une distinction spécieuse, que le dit article n’opère cependant pas, entre les conséquences juridiques de la surenchère et celles de l’offre présentée dans un autre cadre juridique ; que toutefois, cette distinction vide le texte de sa substance dés lors que l’offre, qui doit s’entendre comme étant la manifestation de la volonté d’acquérir l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire, ne peut être présentée dans la procédure de vente aux enchères publiques que sous la forme d’une enchère ou d’une surenchère, qui incontestablement et quels que soient les effets propres attachés par la loi à ces actes, constituent la manifestation de volonté de l’enchérisseur ou du surenchérisseur d’acquérir l’immeuble objet de la vente et, en cela, sont bien des offres soumises aux interdictions de l’article L. 642-3 du code de commerce ; que le juge de l’exécution a objecté, à tort, que les dispositions spéciales de la saisie immobilière n’interdisant d’enchères, aux termes de l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, que le débiteur saisi, les auxiliaires de justice intervenus dans la procédure et les magistrats de la juridiction, la surenchère n’était donc pas interdite aux parents du dirigeant de la personne morale en liquidation, alors toutefois que la restriction de l’article L. 642-3 n’est ni contraire, ni inconciliable avec le texte spécial mais vient simplement ajouter une autre incompatibilité complémentaire qui résulte également d’un texte spécial propre aux procédures collectives ; qu’enfin, si les époux R…, surenchérisseurs, considèrent que l’application de l’article L. 642-3 aurait pour effet de rendre contestable sa constitutionnalité au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée et illégitime à la libre disposition des biens, incluant la liberté d’acquisition, il est toutefois constant que la conformité des dispositions législatives à des principes constitutionnels ne peut être contestée devant une juridiction en dehors de la procédure spécifique de la question prioritaire de constitutionnalité, prévue à l’article 61-1 de la Constitution, que les époux R… n’ont cependant pas mis en oeuvre ; qu’il s’évince de ce qui précède que la déclaration de surenchère formée par les époux R… en suite du jugement d’adjudication de l’immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI des 4 Cyprès, dont leur fils E… R… est le dirigeant, sans justifier d’un jugement leur accordant une dérogation à l’interdiction faite aux parents du dirigeant de droit de la personne morale en liquidation judiciaire, par les articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce, de présenter une offre d’acquisition d’un bien dépendant de cette liquidation, doit être annulée ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de surenchère régulière, le jugement du 12 juin 2018, emportant adjudication de l’immeuble au profit de la société SAS Jérôme G., a produit tous ses effets ce que la cour dira, infirmant ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de sursis à statuer ;

ALORS QUE l’interdiction faite aux parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement du débiteur liquidé ou du dirigeant de la personne morale liquidée de présenter une offre de reprise de son entreprise ou de ses biens prévue par les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce n’interdit pas à ces proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur ; qu’en retenant, pour annuler la surenchère formée par les époux R… dans le cadre de la vente aux enchères publiques de l’immeuble de la SCI des 4 Cyprès, qu’ils étaient les parents du dirigeant de la SCI des 4 Cyprès, M. E… R…, et que « la prohibition de l’article L. 642-3 (était) bien applicable à la vente aux enchères » et visait bien l’enchère ou la surenchère qui devaient être considérées comme des offres, la cour d’appel a violé les articles L. 642-3 et L. 642-10 du code de commerce.

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